Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2007 (version 2928904)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2007.

2452
##### Article L912-1
2453

                        
2454
En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
   

                    
2562
####### Article L932-10
2563

                        
2564
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
2565

                        
2566
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
2567

                        
2568
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
2569

                        
2570
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2572
####### Article L932-10-1
2573

                        
2574
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
2575

                        
2576
En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
2577

                        
2578
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
   

                    
2582
####### Article L932-11
2583

                        
2584
Le tribunal du travail est composé :
2585

                        
2586
- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2587
- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
2588

                        
2589
En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
2590

                        
2591
Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
   

                    
2593
####### Article L932-12
2594

                        
2595
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2596

                        
2597
Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
2598

                        
2599
Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
2600

                        
2601
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.
2602

                        
2603
Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
   

                    
2605
####### Article L932-13
2606

                        
2607
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
2608

                        
2609
" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
2610

                        
2611
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
   

                    
2615
####### Article L932-14
2616

                        
2617
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.
2618

                        
2619
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
2620

                        
2621
Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
2622

                        
2623
En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
   

                    
2625
####### Article L932-15
2626

                        
2627
L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
2628

                        
2629
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
   

                    
2631
####### Article L932-16
2632

                        
2633
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
2634

                        
2635
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
   

                    
2637
####### Article L932-17
2638

                        
2639
Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.
   

                    
2641
####### Article L932-18
2642

                        
2643
Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
2644

                        
2645
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
2646

                        
2647
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
   

                    
2649
####### Article L932-19
2650

                        
2651
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2652

                        
2653
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
2654

                        
2655
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.
2656

                        
2657
Les peines applicables aux assesseurs sont :
2658

                        
2659
- la censure ;
2660
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
2661
- la déchéance.
2662

                        
2663
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
   

                    
2665
####### Article L932-20
2666

                        
2667
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
2668

                        
2669
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
   

                    
2671
####### Article L932-21
2672

                        
2673
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
   

                    
2675
####### Article L932-22
2676

                        
2677
Les assesseurs peuvent être récusés :
2678

                        
2679
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2680

                        
2681
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
2682

                        
2683
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
2684

                        
2685
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
2686

                        
2687
5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
   

                    
3107 2980
##### Article R*212-1
3108 2981

                                                                                    
3109 2982
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
3110 2983

                                                                                    
3111 2984
Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code
.
3112

                                                                                    
3113 2984
Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est compétente
.
3114 2985

                                                                                    
3115 2986
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
3116 2987

                                                                                    
3117 2988
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
3446 3317
###### Article R*311-7
3447 3318

                                                                                    
3448 3319
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I
 annexé au présent code.
3449

                                                                                    
3450
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
3451

                                                                                    
3452 3319
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis
 annexé au présent code.
3453 3320

                                                                                    
3454 3321
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
3455 3322

                                                                                    
3456 3323
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
   

                    
4092
##### Article R*411-1
4093

                        
4094
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
4095

                        
4096
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
4097

                        
4098
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
   

                    
4100
##### Article R*411-2
4101

                        
4102
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.
   

                    
4104
##### Article R*411-3
4105

                        
4106
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, des procédures de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
   

                    
4108
##### Article R*411-4
4109

                        
4110
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
   

                    
4114
##### Article R412-1
4115

                        
4116
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
4117

                        
4118
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
4119

                        
4120
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
   

                    
4122
##### Article R412-2
4123

                        
4124
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
4125

                        
4126
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
4127

                        
4128
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
   

                    
4130
##### Article R412-3
4131

                        
4132
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
4133

                        
4134
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
4135

                        
4136
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
4138
##### Article R412-4
4139

                        
4140
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
4141

                        
4142
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
   

                    
4144
##### Article R412-5
4145

                        
4146
Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
   

                    
4148
##### Article R412-6
4149

                        
4150
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
4151

                        
4152
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
   

                    
4154
##### Article R412-7
4155

                        
4156
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10.
4157

                        
4158
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
   

                    
4160
##### Article R412-8
4161

                        
4162
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
   

                    
4164
##### Article R412-9
4165

                        
4166
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
4167

                        
4168
1° Le président du tribunal ;
4169

                        
4170
2° Le vice-président ;
4171

                        
4172
3° Les présidents de chambre ;
4173

                        
4174
4° Les juges.
4175

                        
4176
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
4177

                        
4178
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
   

                    
4180
##### Article R412-10
4181

                        
4182
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
4183

                        
4184
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
4185

                        
4186
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
   

                    
4188
##### Article R412-11
4189

                        
4190
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
4192
##### Article R412-12
4193

                        
4194
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
4195

                        
4196
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
4197

                        
4198
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
4200
##### Article R412-13
4201

                        
4202
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
4203

                        
4204
Le bureau veille [*attributions*] au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
4205

                        
4206
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
4208
##### Article R412-14
4209

                        
4210
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
4211

                        
4212
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
   

                    
4214
##### Article R412-15
4215

                        
4216
Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
4217

                        
4218
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
4219

                        
4220
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
   

                    
4222
##### Article R412-16
4223

                        
4224
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
   

                    
4226
##### Article R412-17
4227

                        
4228
Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4230
##### Article R412-18
4231

                        
4232
Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
   

                    
4234
##### Article R412-19
4235

                        
4236
Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice.
   

                    
4238
##### Article R412-20
4239

                        
4240
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
   

                    
4246
###### Article R413-1
4247

                        
4248
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
4249

                        
4250
La commission se réunit à l'initiative de son président.
4251

                        
4252
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
4254
###### Article R413-2
4255

                        
4256
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
4257

                        
4258
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
   

                    
4260
###### Article R413-3
4261

                        
4262
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l'article L. 413-10.
   

                    
4264
###### Article R413-4
4265

                        
4266
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
   

                    
4272
####### Article R413-5
4273

                        
4274
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
4275

                        
4276
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
4277

                        
4278
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
4279

                        
4280
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
4281

                        
4282
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
4283

                        
4284
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
4288
####### Article R413-6
4289

                        
4290
Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
4291

                        
4292
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
   

                    
4294
####### Article R413-7
4295

                        
4296
La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
4297

                        
4298
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
4302
####### Article R413-8
4303

                        
4304
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990.
   

                    
4306
####### Article R413-9
4307

                        
4308
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance", "Juridiction :" et "Nom, prénoms et signature de l'électeur :". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin", la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin".
4309

                        
4310
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 413-10. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
4311

                        
4312
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
4313

                        
4314
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
4315

                        
4316
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 413-10 avant le début des opérations de dépouillement.
4317

                        
4318
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément à l'alinéa précédent.
4319

                        
4320
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 413-13. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
4321

                        
4322
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 413-10 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention "vote par correspondance". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
4323

                        
4324
Les membres de la commission prévue à l'article L. 413-10 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-17.
   

                    
4326
####### Article R413-10
4327

                        
4328
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, R. 54, alinéa 1, R. 59, alinéa 1, R. 62, R. 63, alinéa 1, et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 413-10 est substituée au bureau de vote.
   

                    
4360
####### Article R413-14
4361

                        
4362
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
4363

                        
4364
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 413-11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
4365

                        
4366
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
4368
####### Article R413-15
4369

                        
4370
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
4371

                        
4372
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10.
   

                    
4376
####### Article R413-16
4377

                        
4378
Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
4379

                        
4380
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
4382
####### Article R413-17
4383

                        
4384
La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
   

                    
4386
####### Article R413-18
4387

                        
4388
Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
4389

                        
4390
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.
   

                    
4392
####### Article R413-19
4393

                        
4394
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
4395

                        
4396
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
   

                    
4398
####### Article R413-20
4399

                        
4400
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
   

                    
4402
####### Article R413-21
4403

                        
4404
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
4405

                        
4406
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
4408
####### Article R413-22
4409

                        
4410
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.
   

                    
4412
####### Article R413-23
4413

                        
4414
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
4416
####### Article R413-24
4417

                        
4418
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
4422
##### Article R414-1
4423

                        
4424
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
   

                    
4426
##### Article R414-2
4427

                        
4428
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
   

                    
4430
##### Article R414-3
4431

                        
4432
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .
   

                    
4434
##### Article R414-4
4435

                        
4436
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.
   

                    
4438
##### Article R414-5
4439

                        
4440
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
4441

                        
4442
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
   

                    
4444
##### Article R414-6
4445

                        
4446
L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
4447

                        
4448
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
   

                    
4450
##### Article R414-7
4451

                        
4452
Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
4453

                        
4454
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
   

                    
4456
##### Article R414-8
4457

                        
4458
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
4459

                        
4460
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
   

                    
4462
##### Article R414-9
4463

                        
4464
Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
   

                    
4466
##### Article R414-10
4467

                        
4468
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
4469

                        
4470
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
   

                    
4472
##### Article R414-11
4473

                        
4474
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
   

                    
4476
##### Article R414-12
4477

                        
4478
Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
4479

                        
4480
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
   

                    
4482
##### Article R414-13
4483

                        
4484
Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
4485

                        
4486
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
   

                    
4488
##### Article R414-14
4489

                        
4490
Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
   

                    
4492
##### Article R414-15
4493

                        
4494
Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
   

                    
4496
##### Article R414-16
4497

                        
4498
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
4500
##### Article R414-17
4501

                        
4502
La commission siège et statue à huis clos.
   

                    
4504
##### Article R414-18
4505

                        
4506
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
   

                    
4508
##### Article R414-19
4509

                        
4510
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
4511

                        
4512
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
   

                    
4514
##### Article R414-20
4515

                        
4516
La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19.
4517

                        
4518
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
4519

                        
4520
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
   

                    
4522
##### Article R414-21
4523

                        
4524
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
6777
##### Article R821-1
6778

                        
6779
Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
6780

                        
6781
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
6782

                        
6783
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
6784

                        
6785
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
6786

                        
6787
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
   

                    
6789
##### Article R821-2
6790

                        
6791
Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
6792

                        
6793
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
6794

                        
6795
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
6796

                        
6797
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
6798

                        
6799
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
6800

                        
6801
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
6802

                        
6803
Il assure l'accueil du public.
   

                    
6805
##### Article R821-2-1
6806

                        
6807
Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes :
6808

                        
6809
- les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
6810
- les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
6811
- les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
6813
##### Article R821-3
6814

                        
6815
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
6816

                        
6817
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
   

                    
6819
##### Article R821-4
6820

                        
6821
Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
   

                    
6823
##### Article R821-4-1
6824

                        
6825
Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
6826

                        
6827
Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6828

                        
6829
Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
6831
##### Article R821-5
6832

                        
6833
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
6834

                        
6835
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
6836

                        
6837
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6838

                        
6839
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
   

                    
6841
##### Article R821-6
6842

                        
6843
L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
   

                    
6845
##### Article R821-7
6846

                        
6847
L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
6848

                        
6849
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
6850

                        
6851
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
6853
##### Article R821-8
6854

                        
6855
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 821-6, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
6856

                        
6857
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
   

                    
6859
##### Article R821-9
6860

                        
6861
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
6862

                        
6863
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
6864

                        
6865
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
   

                    
6867
##### Article R821-10
6868

                        
6869
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
   

                    
6871
##### Article R821-11
6872

                        
6873
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
   

                    
6875
##### Article R821-12
6876

                        
6877
En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
6878

                        
6879
Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
   

                    
6881
##### Article R821-13
6882

                        
6883
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
6884

                        
6885
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
6886

                        
6887
Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
6888

                        
6889
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
   

                    
6891
##### Article R821-14
6892

                        
6893
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
   

                    
6895
##### Article R821-15
6896

                        
6897
L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
   

                    
6899
##### Article R821-16
6900

                        
6901
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
6902

                        
6903
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
   

                    
6905
##### Article R821-17
6906

                        
6907
L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
6908

                        
6909
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
6910

                        
6911
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention " élections " porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
6912

                        
6913
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
6914

                        
6915
Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.
   

                    
6917
##### Article R821-18
6918

                        
6919
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
6920

                        
6921
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
6923
##### Article R821-19
6924

                        
6925
Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
6927
##### Article R821-20
6928

                        
6929
Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
   

                    
6931
##### Article R821-21
6932

                        
6933
Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
6934

                        
6935
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
   

                    
6937
##### Article R821-22
6938

                        
6939
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
6940

                        
6941
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
   

                    
6943
##### Article R821-23
6944

                        
6945
Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6947
##### Article R821-24
6948

                        
6949
Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
   

                    
6951
##### Article R821-25
6952

                        
6953
Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
   

                    
6955
##### Article R821-26
6956

                        
6957
Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
6958

                        
6959
Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
   

                    
6967
####### Article R822-1
6968

                        
6969
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
6970

                        
6971
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
6972

                        
6973
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
6974

                        
6975
Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
   

                    
6977
####### Article R822-1-1
6978

                        
6979
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
6980

                        
6981
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
6982

                        
6983
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
   

                    
6987
####### Article R822-2
6988

                        
6989
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
6990

                        
6991
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
6992

                        
6993
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 822-6, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
6995
####### Article R822-3
6996

                        
6997
Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
6998

                        
6999
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
7000

                        
7001
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national.
   

                    
7003
####### Article R822-4
7004

                        
7005
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
7006

                        
7007
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
   

                    
7009
####### Article R822-5
7010

                        
7011
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
7012

                        
7013
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
7014

                        
7015
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
7016

                        
7017
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7018

                        
7019
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
   

                    
7023
####### Article R822-6
7024

                        
7025
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
7026

                        
7027
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
7028

                        
7029
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
7030

                        
7031
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
   

                    
7033
####### Article R822-6-1
7034

                        
7035
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
7037
####### Article R822-6-2
7038

                        
7039
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
7040

                        
7041
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
7042

                        
7043
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
7044

                        
7045
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
7046

                        
7047
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
   

                    
7049
####### Article R822-6-3
7050

                        
7051
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
7052

                        
7053
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
7057
###### Article R822-7
7058

                        
7059
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
7060

                        
7061
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
   

                    
7063
###### Article R822-8
7064

                        
7065
En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
7066

                        
7067
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
7068

                        
7069
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
   

                    
7071
###### Article R822-9
7072

                        
7073
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
7074

                        
7075
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
   

                    
7077
###### Article R822-10
7078

                        
7079
Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
7080

                        
7081
Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
   

                    
7083
###### Article R822-11
7084

                        
7085
L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
   

                    
7087
###### Article R822-12
7088

                        
7089
Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
   

                    
7093
###### Article R822-13
7094

                        
7095
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
7096

                        
7097
L'audience a lieu en chambre du conseil.
7098

                        
7099
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
7100

                        
7101
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
   

                    
7103
###### Article R822-14
7104

                        
7105
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
   

                    
7107
###### Article R822-15
7108

                        
7109
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
7110

                        
7111
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
7112

                        
7113
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
   

                    
7117
###### Article R822-16
7118

                        
7119
L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.
7120

                        
7121
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
   

                    
7127
###### Article R822-17
7128

                        
7129
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
   

                    
7131
###### Article R822-18
7132

                        
7133
La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
   

                    
7137
###### Article R822-19
7138

                        
7139
Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
   

                    
7347
##### Article R*913-1
7348

                        
7349
Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
   

                    
7351
##### Article R*913-2
7352

                        
7353
Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
   

                    
7355
##### Article R*913-3
7356

                        
7357
Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret.
   

                    
7359
##### Article R*913-4
7360

                        
7361
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
   

                    
7363
##### Article R*913-5
7364

                        
7365
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
   

                    
7433
###### Article R921-5-1
7434

                        
7435
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
7436

                        
7437
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
7457
###### Article R*921-14
7458

                        
7459
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
7460

                        
7461
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
   

                    
7491
###### Article R*921-6
7492

                        
7493
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
7494

                        
7495
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
7496

                        
7497
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
7499
###### Article R*921-7
7500

                        
7501
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
   

                    
7503
###### Article R*921-8
7504

                        
7505
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
   

                    
7507
###### Article R*921-9
7508

                        
7509
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
7511
###### Article R*921-10
7512

                        
7513
Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
   

                    
7731
####### Article R932-11
7732

                        
7733
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
7734

                        
7735
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
   

                    
7737
####### Article R932-12
7738

                        
7739
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
   

                    
7741
####### Article R932-12-1
7742

                        
7743
Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
   

                    
7747
####### Article R932-13
7748

                        
7749
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
   

                    
7755
######## Article R932-14
7756

                        
7757
La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.
7758

                        
7759
La commission se réunit à l'initiative de son président.
7760

                        
7761
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
   

                    
7763
######## Article R932-15
7764

                        
7765
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
7766

                        
7767
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.
   

                    
7769
######## Article R932-16
7770

                        
7771
Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.
   

                    
7775
######## Article R932-17
7776

                        
7777
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce.
7778

                        
7779
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
7780

                        
7781
Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.713-1 à L. 713-3 du code de commerce et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce.
7782

                        
7783
Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
7784

                        
7785
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
7787
######## Article R932-18
7788

                        
7789
L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
7790

                        
7791
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
7792

                        
7793
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
   

                    
7795
######## Article R932-19
7796

                        
7797
La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
7798

                        
7799
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
   

                    
7801
######## Article R932-20
7802

                        
7803
Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
7804

                        
7805
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
7806

                        
7807
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
   

                    
7809
######## Article R932-21
7810

                        
7811
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
7812

                        
7813
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
7814

                        
7815
Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
7816

                        
7817
L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16.
7818

                        
7819
L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
7820

                        
7821
Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
7822

                        
7823
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
7824

                        
7825
Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
   

                    
7827
######## Article R932-22
7828

                        
7829
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
7830

                        
7831
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
7832

                        
7833
Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
7834

                        
7835
Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
7836

                        
7837
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
7838

                        
7839
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
7840

                        
7841
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
   

                    
7843
######## Article R932-23
7844

                        
7845
Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
7846

                        
7847
Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
   

                    
7849
######## Article R932-24
7850

                        
7851
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
   

                    
7855
####### Article R932-25
7856

                        
7857
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
7919
###### Article R934-1
7920

                        
7921
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
   

                    
8109
###### Article R943-2-1
8110

                        
8111
Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros.
   

                    
8125 7026
###### Article R943-4
8126 7027

                                                                                    
8127 7028
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
8128

                                                                                    
8129
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8130

                                                                                    
8131
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
   

                    
8371
####### Article R952-6
8372

                        
8373
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
8374

                        
8375
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.