Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 18 mars 2007 (version 614de35)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2007.

3279
###### Article R*213-29-1
3280

                        
3281
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
   

                    
3294
###### Article R*213-31
3295

                        
3296
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.
3297

                        
3298
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
   

                    
3366
##### Article R*241-1
3367

                        
3368
Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :
3369

                        
3370
1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;
3371

                        
3372
2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;
3373

                        
3374
3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;
3375

                        
3376
4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;
3377

                        
3378
5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.
   

                    
3382
##### Article R*242-1
3383

                        
3384
Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.
   

                    
3386
##### Article R*242-2
3387

                        
3388
Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.
   

                    
3390
##### Article R*242-3
3391

                        
3392
Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
   

                    
3394
##### Article R*242-4
3395

                        
3396
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.
   

                    
3398
##### Article R*242-5
3399

                        
3400
En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.
   

                    
3402
##### Article R*242-6
3403

                        
3404
Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.
   

                    
3406
##### Article R*242-7
3407

                        
3408
Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6.
   

                    
6109 6167
###### Article R*761-34
6110 6168

                                                                                    
6111 6169
Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
6112 6170

                                                                                    
6113 6171
L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.
6172

                                                                                    
6173
L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional.
   

                    
6357
##### Article R*764-1
6358

                        
6359
Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
   

                    
6361
##### Article R*764-2
6362

                        
6363
L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
6364

                        
6365
Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
6366

                        
6367
Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
6368

                        
6369
Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
   

                    
6371
##### Article R*764-3
6372

                        
6373
L'assemblée émet un avis sur :
6374

                        
6375
1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6376

                        
6377
2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
6378

                        
6379
3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
6380

                        
6381
4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
6382

                        
6383
5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
6384

                        
6385
6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
6386

                        
6387
7° La charte des temps ;
6388

                        
6389
8° Le programme de formation continue du personnel.
   

                    
6391
##### Article R*764-4
6392

                        
6393
L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
   

                    
6395
##### Article R*764-5
6396

                        
6397
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
6399
##### Article R*764-6
6400

                        
6401
Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
6402

                        
6403
Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations.
   

                    
6393 6503
#### Article R*7-12-1-6
6394 6504

                                                                                    
6395 6505
Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
6396 6506

                                                                                    
6397 6507
- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, 
chef
directeur
 de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
6398 6508
- d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
6399 6509
- de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.
   

                    
6401 6511
#### Article R*7-12-1-7
6402 6512

                                                                                    
6403 6513
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, 
chef
directeur
 de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
6404 6514

                                                                                    
6405 6515
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
6406 6516

                                                                                    
6407 6517
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
6408 6518

                                                                                    
6409 6519
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
6410 6520

                                                                                    
6411 6521
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
6412 6522

                                                                                    
6413 6523
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
6481 6591
##### Article R*812-1
6482 6592

                                                                                    
6483 6593
Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
6484 6594

                                                                                    
6485 6595
Le 
directeur de greffe, 
greffier en chef
, sous réserve des attributions propres du
 ou
 secrétaire en chef 
du
de
 parquet 
prévues à l'article R. 812-13 du présent code
autonome
, dirige l'ensemble des services 
aministratifs du secrétariat-greffe
administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome
 ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
   

                    
6615 6725
##### Article R*814-1
6616 6726

                                                                                    
6617 6727
Le 
chef du secrétariat-
directeur de 
greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
6618 6728

                                                                                    
6619 6729
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
6621 6731
##### Article R*814-2
6622 6732

                                                                                    
6623 6733
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au 
chef du secrétariat-
directeur de 
greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
   

                    
6633 6743
##### Article R*814-5
6634 6744

                                                                                    
6635 6745
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
6636 6746

                                                                                    
6637 6747
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
6638 6748

                                                                                    
6639 6749
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;
6640 6750

                                                                                    
6641 6751
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
6642 6752

                                                                                    
6643 6753
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
6644 6754

                                                                                    
6645 6755
5° Les provisions pour expertise ;
6646 6756

                                                                                    
6647 6757
6° Les provisions sur redevances et droits ;
6648 6758

                                                                                    
6649 6759
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
6650 6760

                                                                                    
6651 6761
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.
6652 6762

                                                                                    
6653 6763
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le 
chef du secrétariat-
directeur de 
greffe, sauf en matière pénale.
   

                    
7033 7143
#### Article R*831-1
7034 7144

                                                                                    
7035 7145
Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés :
7036 7146

                                                                                    
7037 7147
"Art. R. 512-18 :
7038 7148

                                                                                    
7039 7149
Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".
7040 7150

                                                                                    
7041 7151
"Art. R. 512-19 :
7042 7152

                                                                                    
7043 7153
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe".
7044 7154

                                                                                    
7045 7155
"Art. R. 512-20 :
7046 7156

                                                                                    
7047 7157
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef
, directeur du greffe,
 dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
7048 7158

                                                                                    
7049 7159
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils
".
."
7050 7160

                                                                                    
7051 7161
"Art. R. 512-21 :
7052 7162

                                                                                    
7053 7163
Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".
7054 7164

                                                                                    
7055 7165
"Art. R. 512-22 :
7056 7166

                                                                                    
7057 7167
Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.
7058 7168

                                                                                    
7059 7169
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux".
7060 7170

                                                                                    
7061 7171
"Art. R. 512-23 :
7062 7172

                                                                                    
7063 7173
Le greffier en chef organise l'accueil du public".
7064 7174

                                                                                    
7065 7175
"Art. R. 512-24 :
7066 7176

                                                                                    
7067 7177
Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions".
7068 7178

                                                                                    
7069 7179
"Art. R. 512-25 :
7070 7180

                                                                                    
7071 7181
Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
7072 7182

                                                                                    
7073 7183
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui".
7074 7184

                                                                                    
7075 7185
"Art. R. 512-26 :
7076 7186

                                                                                    
7077 7187
Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel".
7078 7188

                                                                                    
7079 7189
"Art. R. 512-27 :
7080 7190

                                                                                    
7081 7191
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".
7082 7192

                                                                                    
7083 7193
"Art. R. 512-28 :
7084 7194

                                                                                    
7085 7195
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
7086 7196

                                                                                    
7087 7197
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
7088 7198

                                                                                    
7089 7199
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".
7090 7200

                                                                                    
7091 7201
"Art. R. 512-29 :
7092 7202

                                                                                    
7093 7203
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
7094 7204

                                                                                    
7095 7205
Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel".
7096 7206

                                                                                    
7097 7207
"Art. R. 512-30 :
7098 7208

                                                                                    
7099 7209
Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint"
7100 7210

                                                                                    
7101 7211
"Art. R. 512-31 :
7102 7212

                                                                                    
7103 7213
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
7104 7214

                                                                                    
7105 7215
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef".
7106 7216

                                                                                    
7107 7217
"Art. R. 512-32 :
7108 7218

                                                                                    
7109 7219
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".
7110 7220

                                                                                    
7111 7221
"Art. R. 512-33 :
7112 7222

                                                                                    
7113 7223
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
7114 7224

                                                                                    
7115 7225
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies".
7116 7226

                                                                                    
7117 7227
"Art. R. 512-34 :
7118 7228

                                                                                    
7119 7229
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
7120 7230

                                                                                    
7121 7231
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
7122 7232

                                                                                    
7123 7233
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966".
7124 7234

                                                                                    
7125 7235
"Art. R. 512-35 :
7126 7236

                                                                                    
7127 7237
Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
7128 7238

                                                                                    
7129 7239
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
7130 7240

                                                                                    
7131 7241
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics".
   

                    
7983 8093
####### Article R942-20
7984 8094

                                                                                    
7985 8095
Les dispositions des articles R. 213-29
, R. 213-30
 et R. 213-
30
31
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8405
###### Article R952-11
8406

                        
8407
Les articles R. 213-29-1, R. 241-1 à R. 242-7, le dernier alinéa de l'article R. 761-34 et les articles R. 764-1 à R. 764-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.