Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 511109a)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2006.

3964 3964
##### Article R323-1
3965 3965

                                                                                    
3966 3966
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :
3967 3967

                                                                                    
3968 3968
Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;
3969 3969

                                                                                    
3970 3970
De tous gardes champêtres
 et particuliers
 ;
3971 3971

                                                                                    
3972 3972
Des gardes-pêche ;
3973 3973

                                                                                    
3974 3974
Des vérificateurs des poids et mesures ;
3975 3975

                                                                                    
3976 3976
Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;
3977 3977

                                                                                    
3978 3978
Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.