Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7663 | 7663 |
##### Article R941-1 |
7664 | 7664 | |
7665 | 7665 |
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire : |
7666 | 7666 | |
7667 | 7667 |
1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ; |
7668 | 7668 | |
7669 | 7669 |
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ; |
7670 | 7670 | |
7671 | 7671 |
3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ; |
7672 | 7672 | |
7673 | 7673 |
4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de "procureur général" ; |
7674 | ||
7675 |
5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ; |
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7676 | ||
7673 | 7677 |
6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général" . |
7675 | 7679 |
##### Article R941-2 |
7676 | 7680 | |
7677 | 7681 |
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2 et , du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1° et 2° de l'article R. 761-23, du 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II du titre VI de ce livre , et sous réserve des adaptations suivantes : |
7678 | 7682 | |
7679 | 7683 |
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ; |
7680 | 7684 | |
7681 | 7685 |
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte. |
7731 | 7735 |
####### Article R942-8 |
7732 | 7736 | |
7733 | 7737 |
Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République. articles R. 213-21 à R. 213-24 et l'article R. 213-26 sont applicables à Mayotte. |
7735 |
####### Article R942-9 |
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7736 | ||
7737 |
Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel. |
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7739 |
####### Article R942-10 |
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7740 | ||
7741 |
Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet. |
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7742 | ||
7743 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. |
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7745 |
####### Article R942-11 |
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7746 | ||
7747 |
Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. |
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7748 | ||
7749 |
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant : |
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7750 | ||
7751 |
1° Le procureur de la République ; |
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7752 | ||
7753 |
2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel. |
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7779 |
####### Article R942-19-1 |
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7780 | ||
7781 |
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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7782 | ||
7783 |
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel. |
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7899 |
####### Article R943-17-1 |
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7900 | ||
7901 |
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
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7902 | ||
7903 |
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance. |
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7921 |
####### Article R943-20 |
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7922 | ||
7923 |
Les articles R. 311-34 à R. 311-37 sont applicables à Mayotte. |
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7947 | 7949 |
##### Article R946-2 |
7948 | 7950 | |
7949 | 7951 |
Le secrétariat-greffe du Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. , le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires. |
7952 | ||
7953 |
Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27. |
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7951 | 7955 |
##### Article R946-3 |
7952 | 7956 | |
7953 | 7957 |
Le président du Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du au tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. , à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4. |
7955 | 7959 |
##### Article R946-4 |
7956 | 7960 | |
7957 |
Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du |
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7961 |
Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe. |
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7962 | ||
7963 |
Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat. |
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7964 | ||
7957 | 7965 |
Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet. . Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. |
7959 | 7967 |
##### Article R946-5 |
7960 | 7968 | |
7961 | 7969 |
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes : |
7962 | ||
7963 |
1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ; |
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7964 | ||
7965 |
2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée. |
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7969 |
opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. |
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7971 |
##### Article R946-6 |
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7972 | ||
7973 |
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |