Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 30 novembre 2005 (version 1e45685)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2005.

7663 7663
##### Article R941-1
7664 7664

                                                                                    
7665 7665
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
7666 7666

                                                                                    
7667 7667
1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ;
7668 7668

                                                                                    
7669 7669
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
7670 7670

                                                                                    
7671 7671
3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
7672 7672

                                                                                    
7673 7673
4° "Procureur de la République
 près le tribunal supérieur d'appel
" à la place de "procureur général"
 ;
7674

                                                                                    
7675
5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ;
7676

                                                                                    
7673 7677
6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général"
.
   

                    
7675 7679
##### Article R941-2
7676 7680

                                                                                    
7677 7681
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII 
(partie Réglementaire) 
sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 721-2
 et
, du deuxième alinéa de l'article R. 761-16, du premier alinéa de l'article R. 761-21, des 1° et 2° de l'article R. 761-23, du 2° de l'article R. 761-24, du second alinéa de l'article R. 761-34 et du chapitre II
 du titre VI de ce livre
,
 et sous réserve des adaptations suivantes :
7678 7682

                                                                                    
7679 7683
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
7680 7684

                                                                                    
7681 7685
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
   

                    
7731 7735
####### Article R942-8
7732 7736

                                                                                    
7733 7737
Les 
substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République.
articles R. 213-21 à R. 213-24 et l'article R. 213-26 sont applicables à Mayotte.
   

                    
7735
####### Article R942-9
7736

                        
7737
Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
7739
####### Article R942-10
7740

                        
7741
Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet.
7742

                        
7743
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
   

                    
7745
####### Article R942-11
7746

                        
7747
Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
7748

                        
7749
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
7750

                        
7751
1° Le procureur de la République ;
7752

                        
7753
2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
   

                    
7779
####### Article R942-19-1
7780

                        
7781
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7782

                        
7783
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
7899
####### Article R943-17-1
7900

                        
7901
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
7902

                        
7903
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
   

                    
7921
####### Article R943-20
7922

                        
7923
Les articles R. 311-34 à R. 311-37 sont applicables à Mayotte.
   

                    
7947 7949
##### Article R946-2
7948 7950

                                                                                    
7949 7951
Le secrétariat-greffe du
Au tribunal supérieur d'appel et au
 tribunal de première instance
 n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
7952

                                                                                    
7953
Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
   

                    
7951 7955
##### Article R946-3
7952 7956

                                                                                    
7953 7957
Le président du
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au
 tribunal supérieur d'appel et 
le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du
au
 tribunal de première instance
 et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4.
   

                    
7955 7959
##### Article R946-4
7956 7960

                                                                                    
7957
Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du
7961
Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe.
7962

                                                                                    
7963
Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat.
7964

                                                                                    
7957 7965
Les attributions des régisseurs sont confiées à un
 fonctionnaire
 responsable
 du secrétariat-greffe
 de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
. Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
   

                    
7959 7967
##### Article R946-5
7960 7968

                                                                                    
7961 7969
Les 
dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des adaptations suivantes :
7962

                                                                                    
7963
1° Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance ;
7964

                                                                                    
7965
2° Pour l'application de l'article R. 812-19, la référence aux avis des assemblées mentionnées aux articles R. 761-16 et R. 761-27 est supprimée.
7969
opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
   

                    
7971
##### Article R946-6
7972

                        
7973
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.