Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2005 (version b0f3590)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2005.

3178 3178
###### Article R*311-2
3179 3179

                                                                                    
3180 3180
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 
3800
4 000
 euros.
   

                    
3490
####### Article R*321-1
3491

                        
3492
Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.
3493

                        
3494
Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
   

                    
3496
####### Article R*321-2
3497

                        
3498
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeubles est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
3499

                        
3500
Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
3502 3490
####### Article R*321-3
3503 3491

                                                                                    
3504
Le
3492
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
3493

                                                                                    
3504 3494
Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du
 tribunal d'instance connaît, 
dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile
en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros
, des 
procédures d'injonction de payer et de faire.
demandes visées à l'article L. 321-2.
   

                    
3506 3496
####### Article R*321-4
3507 3497

                                                                                    
3508 3498
Il connaît, dans les limites de l'article 
R
L
. 321-
1
2
, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
   

                    
3510 3500
####### Article R*321-5
3511 3501

                                                                                    
3512 3502
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 
29 et 30
9 et 20
 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
   

                    
3514 3504
####### Article R*321-6
3515 3505

                                                                                    
3516 3506
Le tribunal d'instance connaît 
en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 euros et à charge d'appel 
à quelque valeur que la demande puisse s'élever
 [*compétence*]
 :
3517 3507

                                                                                    
3518 3508
1° (Abrogé) ;
3519 3509

                                                                                    
3520 3510
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3521 3511

                                                                                    
3522 3512
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
3523 3513

                                                                                    
3524 3514
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3525 3515

                                                                                    
3526 3516
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
   

                    
3528 3518
####### Article R*321-7
3529 3519

                                                                                    
3530 3520
Le tribunal d'instance connaît, 
dans les mêmes limites
à quelque valeur que la demande puisse s'élever
 et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
3531 3521

                                                                                    
3532 3522
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
3533 3523

                                                                                    
3534 3524
2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;
3535 3525

                                                                                    
3536 3526
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
3537 3527

                                                                                    
3538 3528
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
3539 3529

                                                                                    
3540 3530
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
3541 3531

                                                                                    
3542 3532
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
   

                    
3544 3534
####### Article R*321-8
3545 3535

                                                                                    
3546 3536
Le tribunal d'instance connaît, 
dans les mêmes limites
à quelque valeur que la demande puisse s'élever
 :
3547 3537

                                                                                    
3548 3538
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;
3549 3539

                                                                                    
3550 3540
2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;
3551 3541

                                                                                    
3552 3542
3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
3553 3543

                                                                                    
3554 3544
4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
   

                    
3556 3546
####### Article R*321-9
3557 3547

                                                                                    
3558 3548
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
3559 3549

                                                                                    
3560 3550
1° (Abrogé) ;
3561 3551

                                                                                    
3562 3552
Des actions possessoires
(Abrogé)
 ;
3563 3553

                                                                                    
3564 3554
3° Des actions en bornage ;
3565 3555

                                                                                    
3566 3556
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
3567 3557

                                                                                    
3568 3558
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
3569 3559

                                                                                    
3570 3560
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
3571 3561

                                                                                    
3572 3562
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
3573 3563

                                                                                    
3574 3564
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
3575 3565

                                                                                    
3576 3566
9° Des contestations concernant le 
refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution
paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes
 et les autres affaires de douane ;
3577 3567

                                                                                    
3578 3568
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
3579 3569

                                                                                    
3580 3570
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
3581 3571

                                                                                    
3582 3572
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
3583 3573

                                                                                    
3584 3574
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
3585 3575

                                                                                    
3586 3576
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
3587 3577

                                                                                    
3588 3578
15° 
Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes (1
(Abrogé
) ;
3589 3579

                                                                                    
3590 3580
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par 
la loi du 21 juin 1865 (2) .
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
   

                    
3592 3582
####### Article R*321-10
3593 3583

                                                                                    
3594 3584
Le tribunal d'instance connaît des 
difficultés auxquelles donne lieu l'application de
actions mentionnées à
 l'article 
200
L. 211-1
 du code rural
 relatif aux animaux domestiques non gardés
.
   

                    
3596 3586
####### Article R*321-11
3597 3587

                                                                                    
3598 3588
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre 
VI
VII
 du livre 
V
IV (partie législative)
 du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
   

                    
3600 3590
####### Article R*321-12
3601 3591

                                                                                    
3602 3592
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
3603

                                                                                    
3604
Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.
3605

                                                                                    
3606
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
   

                    
3608 3594
####### Article R*321-14
3609 3595

                                                                                    
3610 3596
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de 
recouvrement
paiement
 direct 
de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code
des pensions alimentaires
 et des subsides prévus par l'article 342 
dudit code.
du code civil.
   

                    
3612 3598
####### Article R*321-15
3613 3599

                                                                                    
3614 3600
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel,
 [*compétence*]
 des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 
3800
4 000
 euros.
   

                    
3616 3602
####### Article R*321-16
3617 3603

                                                                                    
3618 3604
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire
 fixée par l'article R321-1
 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
   

                    
3666 3652
####### Article R*321-22
3667 3653

                                                                                    
3668 3654
Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
3669 3655

                                                                                    
3670 3656
Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire
 ou possessoire
, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
   

                    
3686 3672
####### Article R*321-26
3687 3673

                                                                                    
3688 3674
Dans les cas prévus aux articles 
R321
L. 321-2-1, L. 321-2
-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
   

                    
3806 3802
####### Article R*331-1
3807 3803

                                                                                    
3808 3804
Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles 
ou 
mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-
1
3
 à R. 321-16, à 
l'exclusion des contestations
l'exception de celles
 prévues à
 l'alinéa 2 de
 l'article R. 321-
2
15
.
   

                    
3840
###### Article R*331-7
3841

                        
3842
Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
3843

                        
3844
Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.
   

                    
3688
####### Article R*321-30-1
3689

                        
3690
Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :
3691

                        
3692
1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;
3693

                        
3694
2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;
3695

                        
3696
3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
   

                    
3866 3856
##### Article R*411-4
3867 3857

                                                                                    
3868 3858
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 
3800
4 000
 euros.
   

                    
5595 5585
#### Article R741-6
5596 5586

                                                                                    
5597 5587
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les 
juges de proximité, les 
membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
   

                    
5777 5767
####### Article R*761-23
5778 5768

                                                                                    
5779 5769
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :
5780 5770

                                                                                    
5781 5771
1° Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ;
5782 5772

                                                                                    
5783 5773
2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 515-3 du Code du travail ;
5784 5774

                                                                                    
5785 5775
3° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;
5786 5776

                                                                                    
5787 5777
4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;
5788 5778

                                                                                    
5789 5779
5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;
5790 5780

                                                                                    
5791 5781
6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;
5792 5782

                                                                                    
5793 5783
7° Emet un avis sur 
la désignation
le projet d'ordonnance préparé
 par le premier président 
du ou des
désignant :
5784

                                                                                    
5785
a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
5786

                                                                                    
5787
b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5788

                                                                                    
5789
c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
5790

                                                                                    
5793 5791
d) Le ou les
 conseillers chargés de suivre
 l'application des peines et de coordonner l'action des juges de
 l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;
5794 5792

                                                                                    
5795 5793
8° Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi n° 95-64 du 19 janvier 1995.
   

                    
5797 5795
####### Article R*761-24
5798 5796

                                                                                    
5799 5797
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance :
5800 5798

                                                                                    
5801 5799
1° Désigne un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines, ou de juge d'instruction en cas d'empêchement du juge chargé de ces fonctions, conformément aux articles 709-1 et 50 (alinéa 5) du Code de procédure pénale ;
5802 5800

                                                                                    
5803 5801
2° Désigne les membres titulaires et suppléants de la commission juridictionnelle, prévue par l'article L313-1, chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages résultant d'une infraction ;
5804 5802

                                                                                    
5805 5803
3° Désigne un magistrat pour siéger à la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
5806 5804

                                                                                    
5807 5805
4° Désigne un juge de l'application des peines et un juge des enfants pour siéger au conseil départemental de prévention et au conseil communal de prévention prévus par les articles 12 (4°) et 16 du décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d'un conseil national et relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance ;
5808 5806

                                                                                    
5809 5807
5° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale ;
5810 5808

                                                                                    
5811 5809
6° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
5812 5810

                                                                                    
5813 5811
7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et des juges dont le tribunal est composé ;
5814 5812

                                                                                    
5815 5813
8° Emet un avis sur l'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière économique et financière, ou en matière militaire et de sûreté de l'Etat, conformément aux articles 704, 697 et 702 du Code de procédure pénale ;
5816 5814

                                                                                    
5817 5815
9° Emet un avis, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
5818 5816

                                                                                    
5819 5817
10° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité en cas d'absence ou d'empêchement ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant
;
5818

                                                                                    
5819 5819
11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale
.