Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version eb60ef9)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

855 855
###### Article L413-1
856 856

                                                                                    
857 857
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
858 858

                                                                                    
859 859
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
860 860

                                                                                    
861 861
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
862 862

                                                                                    
863 863
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition 
de n'avoir pas
:
864

                                                                                    
863 865
- de ne pas avoir
 été déchues de leurs fonctions 
ni
;
863 866
- de ne pas avoir été
 condamnées 
à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par
pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
863 867
- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à
 l'article L. 625-8 du code de commerce
, ou à une interdiction
 ou d'une mesure d'interdiction
 d'exercer une activité commerciale.
864 868

                                                                                    
865 869
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
   

                    
875 879
###### Article L413-3
876 880

                                                                                    
877 881
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
878 882

                                                                                    
879 883
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
880 884

                                                                                    
881 885
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
882 886

                                                                                    
887
2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
888

                                                                                    
889
2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
890

                                                                                    
883 891
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
   

                    
885 893
###### Article L413-3-1
886 894

                                                                                    
887 895
Est inéligible aux
Toute personne ayant été déchue de ses
 fonctions de membre d'un tribunal de commerce 
:
888

                                                                                    
889
1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
890

                                                                                    
891
2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
892

                                                                                    
893 895
3° Pour une période d'une
est inéligible à cette fonction pour une
 durée de dix ans
, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce
.