Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1723 | 1829 |
###### Article L931-17 |
1724 | 1830 | |
1725 | 1831 |
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et , du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux. |
1883 |
###### Article L932-9-1 |
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1884 | ||
1885 |
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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1886 | ||
1887 |
Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. |
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2230 |
###### Article L934-8-1 |
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2231 | ||
2232 |
Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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2233 | ||
2234 |
Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. |
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2424 |
##### Article L943-12-1 |
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2425 | ||
2426 |
Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte. |
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2427 | ||
2428 |
Pour leur application à Mayotte, la somme de "1 500 Euros" prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 Euros". |