Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2003 (version 4b7f54d)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

5931
#### Article R*7-10-1-2
5932

                        
5933
Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort.
5934

                        
5935
Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
5936

                        
5937
Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
5938

                        
5939
Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat.
5940

                        
5941
La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert.
5942

                        
5943
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
5944

                        
5945
Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
5946

                        
5947
La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.