Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 18f7ed1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

971 971
##### Article L442-3
972 972

                                                                                    
973 973
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin [*mode*] secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire
.
974

                                                                                    
973 975
Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
974 976

                                                                                    
975 977
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.
976 978

                                                                                    
977 979
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
978 980

                                                                                    
979 981
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint.
980

                                                                                    
981 981
 
Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.
982 982

                                                                                    
983 983
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.
984 984

                                                                                    
985 985
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.