Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 6 novembre 2001 (version 52ea35d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2001.

5489 5489
####### Article R*761-17
5490 5490

                                                                                    
5491 5491
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
5492 5492

                                                                                    
5493 5493
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5494 5494

                                                                                    
5495 5495
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
5496 5496

                                                                                    
5497 5497
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
5498 5498

                                                                                    
5499 5499
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5500 5500

                                                                                    
5501 5501
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
5502 5502

                                                                                    
5503 5503
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
5504 5504

                                                                                    
5505 5505
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
5506 5506

                                                                                    
5507 5507
8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
5508 5508

                                                                                    
5509 5509
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction
 ;
5510

                                                                                    
5509 5511
10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction
.
   

                    
5521 5523
####### Article R*761-20
5522 5524

                                                                                    
5523 5525
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
5524 5526

                                                                                    
5525 5527
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
5526 5528

                                                                                    
5527 5529
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
5528 5530

                                                                                    
5529 5531
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
5532

                                                                                    
5533
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
   

                    
5629 5633
###### Article R*761-31
5630 5634

                                                                                    
5631 5635
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
5632 5636

                                                                                    
5633 5637
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
5634 5638

                                                                                    
5635 5639
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
5636 5640

                                                                                    
5637 5641
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
5638 5642

                                                                                    
5639 5643
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
5640 5644

                                                                                    
5641 5645
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
5642 5646

                                                                                    
5643 5647
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
5644 5648

                                                                                    
5645 5649
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
5646 5650

                                                                                    
5647 5651
8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
5648 5652

                                                                                    
5649 5653
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction
 ;
5654

                                                                                    
5649 5655
10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit
.
   

                    
5683 5689
###### Article R*761-37
5684 5690

                                                                                    
5685 5691
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires.
 Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.
   

                    
5855
#### Article R*7-12-1-1
5856

                        
5857
Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par les chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci est située aux formations de l'assemblée générale de ce tribunal visées aux articles R. 761-17, R. 761-27 et R. 761-34.
5858

                        
5859
Les chefs du tribunal de grande instance soumettent ce projet de convention aux chefs de cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
5860

                        
5861
Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise les chefs du tribunal de grande instance à signer la convention.
   

                    
5863
#### Article R*7-12-1-2
5864

                        
5865
La convention constitutive est signée entre :
5866

                        
5867
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
5868

                        
5869
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
5870

                        
5871
c) Le procureur de la République près ledit tribunal ;
5872

                        
5873
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
5874

                        
5875
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
5876

                        
5877
f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
5878

                        
5879
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
5880

                        
5881
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
   

                    
5883
#### Article R*7-12-1-3
5884

                        
5885
La convention constitutive détermine celles des missions prévues par la loi qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.
5886

                        
5887
La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.
   

                    
5889
#### Article R*7-12-1-4
5890

                        
5891
La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
5893
#### Article R*7-12-1-5
5894

                        
5895
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
5896

                        
5897
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.
5898

                        
5899
La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.
5900

                        
5901
Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.
5902

                        
5903
Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.
   

                    
5905
#### Article R*7-12-1-6
5906

                        
5907
Les chefs de juridiction désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet mentionnée à l'article R. 761-17, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :
5908

                        
5909
- de veiller, sans préjudice des attributions du greffier en chef, chef de greffe, à la coordination des actions conduites au sein d'une ou de plusieurs maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;
5910
- d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;
5911
- de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par les chefs de juridiction.
   

                    
5913
#### Article R*7-12-1-7
5914

                        
5915
Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants, du greffier en chef, chef de greffe, et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort dans lequel la maison de justice et du droit est située.
5916

                        
5917
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
5918

                        
5919
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé par les chefs de juridiction des orientations et des résultats généraux obtenus.
5920

                        
5921
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
5922

                        
5923
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
5924

                        
5925
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé aux chefs de cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
5927
#### Article R*7-12-1-8
5928

                        
5929
Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.
   

                    
5931
#### Article R*7-12-1-9
5932

                        
5933
Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.
5934

                        
5935
Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.
5936

                        
5937
Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.
   

                    
5939
#### Article R*7-12-1-10
5940

                        
5941
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l'organisation judiciaire.