Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2001 (version f5f7006)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

7157 6763
###### Article R931-3
7158 6764

                                                                                    
7159 6765
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
7160 6766

                                                                                    
7161 6767
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
7162 6768

                                                                                    
7163 6769
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
7164 6770

                                                                                    
7165 6771
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.