Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
689 | 695 |
##### Article L412-2 |
690 | 696 | |
691 | 697 |
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au aux sections I à IV du chapitre premier du titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, deuxième du livre sixième du code de commerce, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. |
697 | 703 |
##### Article L412-4 |
698 | 704 | |
699 | 705 |
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée L. 621-8 du code de commerce précité , s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. |
700 | 706 | |
701 | 707 |
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. |
735 | 741 |
##### Article L412-9 |
736 | 742 | |
737 | 743 |
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire. |
738 | 744 | |
739 | 745 |
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres L. 713-3 du code de commerce et d'industrie , lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
775 | 781 |
###### Article L413-1 |
776 | 782 | |
777 | 783 |
Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé : |
778 | 784 | |
779 | 785 |
1° Des délégués consulaires ; |
780 | 786 | |
781 | 787 |
2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ; |
782 | 788 | |
783 | 789 |
3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. |
784 | 790 | |
785 | 791 |
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. |
786 | 792 | |
787 | 793 |
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée. L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce. |
797 | 803 |
###### Article L413-3 |
798 | 804 | |
799 | 805 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*conditions d'éligibilité*] les personnes âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans [*durée*] au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier au premier alinéa de l'article 6 de ladite loi L. 713-3 du code de commerce . |
800 | 806 | |
801 | 807 |
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*inéligibilité*] tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée L. 713-3 du code de commerce , lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
1645 | 1938 |
######## Article L932-29 |
1646 | 1939 | |
1647 | 1940 |
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi L. 713-1 à L. 713-4 dudit code , la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie. |
1651 |
######## Article L932-31 |
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1652 | ||
1653 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée. |
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1654 | ||
1655 |
Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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677 |
##### Article L411-6 |
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678 | ||
679 |
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. |
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680 | ||
681 |
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. |