Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 2000 (version aa9a048)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2000.

689 695
##### Article L412-2
690 696

                                                                                    
691 697
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues 
au
aux sections I à IV du chapitre premier du
 titre 
Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 
deuxième du livre sixième du code de commerce,
la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
   

                    
697 703
##### Article L412-4
698 704

                                                                                    
699 705
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 
10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
L. 621-8 du code de commerce précité
, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
700 706

                                                                                    
701 707
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
   

                    
735 741
##### Article L412-9
736 742

                                                                                    
737 743
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
738 744

                                                                                    
739 745
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées 
à l'avant-dernier
au premier
 alinéa de l'article 
6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres
L. 713-3 du code
 de commerce
 et d'industrie
, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
775 781
###### Article L413-1
776 782

                                                                                    
777 783
Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé
 
:
778 784

                                                                                    
779 785
1° Des délégués consulaires ;
780 786

                                                                                    
781 787
2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;
782 788

                                                                                    
783 789
3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
784 790

                                                                                    
785 791
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par 
les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
l'article L. 625-8 du code de commerce
 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
786 792

                                                                                    
787 793
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 
6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.
L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.
   

                    
797 803
###### Article L413-3
798 804

                                                                                    
799 805
Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce 
[*conditions d'éligibilité*] 
les personnes âgées de trente ans au moins
 [*âge minimum*]
 inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 
7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée
L. 713-4 du code de commerce
 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans 
[*durée*] 
au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées 
à l'avant-dernier
au premier
 alinéa de l'article 
6 de ladite loi
L. 713-3 du code de commerce
.
800 806

                                                                                    
801 807
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce
 [*inéligibilité*]
 tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées 
à l'avant-dernier
au premier
 alinéa de l'article 
6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée
L. 713-3 du code de commerce
, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
1645 1938
######## Article L932-29
1646 1939

                                                                                    
1647 1940
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 
7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée
L. 713-4 du code de commerce susvisé
 et remplissant les conditions fixées aux articles 
6 et 7 de ladite loi
L. 713-1 à L. 713-4 dudit code
, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 
6
L. 713-1
 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1651
######## Article L932-31
1652

                        
1653
Sous réserve des dispositions de l'article L. 932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.
1654

                        
1655
Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
677
##### Article L411-6
678

                        
679
Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
680

                        
681
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.