Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
501 |
####### Article L311-15-1 |
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502 | ||
503 |
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur. |
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1145 | 1151 |
##### Article L611-1 |
1146 | ||
1147 |
Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction. |
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1148 | 1152 | |
1149 | 1153 |
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. |
1150 | 1154 | |
1151 | 1155 |
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code code de procédure pénale. |