Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2000 (version 5ad0966)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1999.

501
####### Article L311-15-1
502

                        
503
La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
   

                    
1145 1151
##### Article L611-1
1146

                                                                                    
1147
Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction.
1148 1152

                                                                                    
1149 1153
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
1150 1154

                                                                                    
1151 1155
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du 
Code
code
 de procédure pénale.