Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 40b8058)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

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####### Article L952-11
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I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
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II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
2447 2447

                                                                                    
2448 2448
Lorsque l'audience est collégiale, 
par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-9, 
la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2451 2451

                                                                                    
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III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.