Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1227 |
#### Article L7-12-1-1 |
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1228 | ||
1229 |
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. |
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1230 | ||
1231 |
Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. |
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1232 | ||
1233 |
Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place. |
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1235 |
#### Article L7-12-1-2 |
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1236 | ||
1237 |
Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1239 |
#### Article L7-12-1-3 |
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1240 | ||
1241 |
Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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1242 | ||
1243 |
Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. |