Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1998 (version 57b70cc)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1998.

1227
#### Article L7-12-1-1
1228

                        
1229
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
1230

                        
1231
Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
1232

                        
1233
Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
   

                    
1235
#### Article L7-12-1-2
1236

                        
1237
Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1239
#### Article L7-12-1-3
1240

                        
1241
Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1242

                        
1243
Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.