Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1995 (version dd3d909)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1995.

5809 5809
##### Article R*814-1
5810 5810

                                                                                    
5811 5811
Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
5812 5812

                                                                                    
5813 5813
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe
,
 pour les autres opérations dont celui-ci est chargé
,
 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues 
par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966.
pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
5823 5823
##### Article R*814-4
5824 5824

                                                                                    
5825 5825
Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les
Les
 régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article 
R92 d Code
R. 92 du code
 de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à 
R93
l'article R. 93
 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5826

                                                                                    
5827
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.
   

                    
5829 5827
##### Article R*814-5
5830 5828

                                                                                    
5831 5829
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
5832 5830

                                                                                    
5833 5831
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
5834 5832

                                                                                    
5835 5833
2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 
25 
du Code de procédure pénale) ;
5836 5834

                                                                                    
5837 5835
3° Les sommes 
provenant des 
saisies
-arrêtées
 des rémunérations
 prévues aux articles 
R145-1 à R145-21 du Code
R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code
 du travail ;
5838 5836

                                                                                    
5839 5837
4° Les consignations de 
partie civile
parties civiles
 prévues aux articles 88, 88-1
, 392-1 et R. 15-25
 du code de procédure pénale 
pour garantir le paiement de l'amende civile.
;
5840 5838

                                                                                    
5841 5839
5° Les provisions pour expertise ;
5842 5840

                                                                                    
5843 5841
6° Les provisions sur redevances et droits ;
5844 5842

                                                                                    
5845 5843
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.
5846 5844

                                                                                    
5847 5845
En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.