Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 3 mai 1995 (version 13b2dba)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

6129
#### Article R*831-1
6130

                        
6131
Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont ainsi rédigés :
6132

                        
6133
"Art. R. 512-18 :
6134

                        
6135
Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".
6136

                        
6137
"Art. R. 512-19 :
6138

                        
6139
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe".
6140

                        
6141
"Art. R. 512-20 :
6142

                        
6143
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
6144

                        
6145
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils".
6146

                        
6147
"Art. R. 512-21 :
6148

                        
6149
Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".
6150

                        
6151
"Art. R. 512-22 :
6152

                        
6153
Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.
6154

                        
6155
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux".
6156

                        
6157
"Art. R. 512-23 :
6158

                        
6159
Le greffier en chef organise l'accueil du public".
6160

                        
6161
"Art. R. 512-24 :
6162

                        
6163
Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions".
6164

                        
6165
"Art. R. 512-25 :
6166

                        
6167
Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
6168

                        
6169
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui".
6170

                        
6171
"Art. R. 512-26 :
6172

                        
6173
Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel".
6174

                        
6175
"Art. R. 512-27 :
6176

                        
6177
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".
6178

                        
6179
"Art. R. 512-28 :
6180

                        
6181
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
6182

                        
6183
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
6184

                        
6185
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".
6186

                        
6187
"Art. R. 512-29 :
6188

                        
6189
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
6190

                        
6191
Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel".
6192

                        
6193
"Art. R. 512-30 :
6194

                        
6195
Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint"
6196

                        
6197
"Art. R. 512-31 :
6198

                        
6199
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
6200

                        
6201
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef".
6202

                        
6203
"Art. R. 512-32 :
6204

                        
6205
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".
6206

                        
6207
"Art. R. 512-33 :
6208

                        
6209
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
6210

                        
6211
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies".
6212

                        
6213
"Art. R. 512-34 :
6214

                        
6215
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
6216

                        
6217
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
6218

                        
6219
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966".
6220

                        
6221
"Art. R. 512-35 :
6222

                        
6223
Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
6224

                        
6225
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.
6226

                        
6227
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics".