Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1992 (version 33d333b)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 1992.

447 447
####### Article L311-11
448 448

                                                                                    
449 449
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique
 de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris
 des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
450 450

                                                                                    
451 451
Il connaît également 
des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
452

                                                                                    
453 451
Les
à juge unique des
 ventes de biens de mineurs 
ainsi que les ventes
et de celles
 qui leur sont assimilées
 sont également poursuivies devant le juge de l'exécution
.
454 452

                                                                                    
455 453
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
   

                    
457 455
####### Article L311-12
458 456

                                                                                    
459 457
Les cas et conditions dans lesquels le
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du
 tribunal de grande instance
 connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés
. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
458

                                                                                    
459 459
Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours
 par le 
Code de procédure civile.
président du tribunal de grande instance.
   

                    
461
####### Article L311-12-1
462

                        
463
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
464

                        
465
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
466

                        
467
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
468

                        
469
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
470

                        
471
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
   

                    
473
####### Article L311-12-2
474

                        
475
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
   

                    
461 477
####### Article L311-13
462 478

                                                                                    
463 479
Les décisions 
relatives à la composition de la formation de jugement, 
prises en 
vertu de l'article L 311-10 et du dernier alinéa de l'article L 311-11
application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2,
 sont des mesures d'administration 
judiciaire 
non susceptibles de recours.
   

                    
1503 1413
##
### Article L911-3
1504 1414

                                                                                    
1505 1415
Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée 
tant 
en matière 
mobilière qu'immobilière
immobilière
.