Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version b4d2f6f)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1991.

1259 1259
##### Article L821-1
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel
 ou
,
 sous forme de sociétés civiles professionnelles 
[*S.C.P.*].
ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
1951 1951
##### Article R*212-4
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
L'assemblée des chambres
 connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils [*compétence*].
1954

                                                                                    
1955 1953
Elle
 reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général
,
 ainsi que du greffier en chef.
1956 1954

                                                                                    
1957 1955
A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.
1958 1956

                                                                                    
1959 1957
Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.
1960 1958

                                                                                    
1961 1959
Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.
   

                    
1963 1961
##### Article R*212-5
1964 1962

                                                                                    
1965 1963
En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt
 sont portés aux audiences solennelles.
1964

                                                                                    
1965 1965
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils
 sont portés aux audiences solennelles.
1966 1966

                                                                                    
1967 1967
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
   

                    
5068 5068
##### Article R821-6
5069 5069

                                                                                    
5070 5070
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
5071 5071

                                                                                    
5072 5072
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.
5073

                                                                                    
5074
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
5075

                                                                                    
5076
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
   

                    
5074 5078
##### Article R821-7
5075 5079

                                                                                    
5076 5080
Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
5077 5081

                                                                                    
5078 5082
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes
. 
 ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
5083

                                                                                    
5078 5084
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.