Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1259 | 1259 |
##### Article L821-1 |
1260 | 1260 | |
1261 | 1261 |
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou , sous forme de sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*]. ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
1951 | 1951 |
##### Article R*212-4 |
1952 | 1952 | |
1953 | 1953 |
L'assemblée des chambres connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils [*compétence*]. |
1954 | ||
1955 | 1953 |
Elle reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général , ainsi que du greffier en chef. |
1956 | 1954 | |
1957 | 1955 |
A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour. |
1958 | 1956 | |
1959 | 1957 |
Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour. |
1960 | 1958 | |
1961 | 1959 |
Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres. |
1963 | 1961 |
##### Article R*212-5 |
1964 | 1962 | |
1965 | 1963 |
En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles. |
1964 | ||
1965 | 1965 |
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. |
1966 | 1966 | |
1967 | 1967 |
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. |
1968 | 1968 | |
1969 | 1969 |
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences. |
5068 | 5068 |
##### Article R821-6 |
5069 | 5069 | |
5070 | 5070 |
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. |
5071 | 5071 | |
5072 | 5072 |
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires. |
5073 | ||
5074 |
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
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5075 | ||
5076 |
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante. |
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5074 | 5078 |
##### Article R821-7 |
5075 | 5079 | |
5076 | 5080 |
Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle. |
5077 | 5081 | |
5078 | 5082 |
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes . ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire. |
5083 | ||
5078 | 5084 |
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. |