Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 1991 (version 1f00ca3)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1991.

1479
##### Article L922-1
1480

                        
1481
Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
1482

                        
1483
Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
1484

                        
1485
La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
1486

                        
1487
Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
1488

                        
1489
Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
1490

                        
1491
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
1492

                        
1493
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
1494

                        
1495
Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.