Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version 0d1e70d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1988.

775
##### Article L441-1
776

                        
777
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.
   

                    
779
##### Article L441-2
780

                        
781
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
782

                        
783
Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
784

                        
785
Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
786

                        
787
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
791
##### Article L443-2
792

                        
793
Les assesseurs peuvent être récusés :
794

                        
795
S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
796

                        
797
S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
798

                        
799
Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
800

                        
801
S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
802

                        
803
S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
   

                    
805
##### Article L443-3
806

                        
807
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
808

                        
809
Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
   

                    
811
##### Article L443-5
812

                        
813
En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
814

                        
815
Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
816

                        
817
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
   

                    
823
##### Article L442-2
824

                        
825
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux, il est dressé, dans chaque commune, entre le 10 et le 20 septembre de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire, domiciliés dans la commune ou y ayant leur résidence principale.
826

                        
827
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 442-5, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédent cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
828

                        
829
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours.
830

                        
831
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la plus représentative.
   

                    
833
##### Article L442-3
834

                        
835
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes:
836

                        
837
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
838

                        
839
Avoir vingt et un ans au moins ;
840

                        
841
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
842

                        
843
Etre domiciliés dans le ressort du tribunal paritaire ou y résider.
844

                        
845
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
846

                        
847
Sont éligibles [*conditions*] les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
848

                        
849
Cette déclaration comporte [*mentions obligatoires*] les nom, prénoms et date de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
850

                        
851
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins [*délai*] avant la date du scrutin.
   

                    
853
##### Article L442-4
854

                        
855
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, [*délai*] huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin [*mode*] secret à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.
856

                        
857
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.
858

                        
859
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
860

                        
861
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé [*composition*] du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint.
862

                        
863
Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.
864

                        
865
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal [*délai*] cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.
866

                        
867
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.
   

                    
869
##### Article L442-5
870

                        
871
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour cinq ans [*mandat - durée*].
872

                        
873
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.
874

                        
875
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
   

                    
877
##### Article L442-6
878

                        
879
Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
883
##### Article L443-1
884

                        
885
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
   

                    
887
##### Article L443-4
888

                        
889
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article 18, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
890

                        
891
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article 22.
892

                        
893
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
894

                        
895
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
   

                    
899
##### Article L444-1
900

                        
901
Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.