Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2625 |
##### Article R*411-1 |
|
2626 | ||
2627 |
Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2628 | ||
2629 |
Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret. |
|
2641 |
##### Article R*411-3 |
|
2642 | ||
2643 |
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal. |
|
4351 |
##### Article R*913-4 |
|
4352 | ||
4353 |
La durée du mandat des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance est de quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans. |
|
4355 |
##### Article R*913-5 |
|
4356 | ||
4357 |
Les assesseurs sortant d'exercice après quatre années peuvent être réélus pour une seconde période de quatre années. |
|
4358 | ||
4359 |
Ces deux périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après deux ans d'intervalle [*délai*]. |
|
4463 |
###### Article R*921-7 |
|
4464 | ||
4465 |
Le tribunal mixte de commerce comprend le président du tribunal de grande instance, président ; deux juges titulaires élus pour deux ans et trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et conditions et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ; le procureur de la République du ressort ou son substitut ; un greffier du ressort. |
|
4466 | ||
4467 |
Le président désigne par ordonnance pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions, un magistrat du siège du tribunal de grande instance. |
|
4469 |
###### Article R*921-9 |
|
4470 | ||
4471 |
Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans [*périodicité*] entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin. |
|
4551 |
###### Article R*921-6 |
|
4552 | ||
4553 |
Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer [*formalités*]. |
|
4565 |
###### Article R*921-8 |
|
4566 | ||
4567 |
Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie. |
|
4585 |
### Article R*913-3 |
|
4586 | ||
4587 |
L'élection des assesseurs des chambres commerciales a lieu aux conditions et suivant la procédure prévues pour l'élection des juges aux tribunaux de commerce. |
|
4588 | ||
4589 |
Toutefois, les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 91-923 du 3 août 1961 ne sont pas applicables. |