Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 1988 (version 3b0bc32)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

2625
##### Article R*411-1
2626

                        
2627
Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2628

                        
2629
Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.
   

                    
2641
##### Article R*411-3
2642

                        
2643
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
   

                    
4351
##### Article R*913-4
4352

                        
4353
La durée du mandat des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance est de quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans.
   

                    
4355
##### Article R*913-5
4356

                        
4357
Les assesseurs sortant d'exercice après quatre années peuvent être réélus pour une seconde période de quatre années.
4358

                        
4359
Ces deux périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après deux ans d'intervalle [*délai*].
   

                    
4463
###### Article R*921-7
4464

                        
4465
Le tribunal mixte de commerce comprend le président du tribunal de grande instance, président ; deux juges titulaires élus pour deux ans et trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et conditions et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ; le procureur de la République du ressort ou son substitut ; un greffier du ressort.
4466

                        
4467
Le président désigne par ordonnance pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions, un magistrat du siège du tribunal de grande instance.
   

                    
4469
###### Article R*921-9
4470

                        
4471
Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans [*périodicité*] entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.
   

                    
4551
###### Article R*921-6
4552

                        
4553
Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer [*formalités*].
   

                    
4565
###### Article R*921-8
4566

                        
4567
Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
4585
### Article R*913-3
4586

                        
4587
L'élection des assesseurs des chambres commerciales a lieu aux conditions et suivant la procédure prévues pour l'élection des juges aux tribunaux de commerce.
4588

                        
4589
Toutefois, les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 91-923 du 3 août 1961 ne sont pas applicables.