Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 0af8503)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

251 251
##### Article L223-2
252 252

                                                                                    
253 253
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel
 pour une durée de trois années renouvelable
. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
254 254

                                                                                    
255 255
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
256 256

                                                                                    
257 257
Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.
   

                    
509 509
###### Article L321-5
510 510

                                                                                    
511 511
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet 
pour une durée de trois années renouvelable 
dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
 Il peut être mis fin à leurs fonctions par un décret pris en la même forme.
   

                    
709 709
##### Article L532-1
710 710

                                                                                    
711 711
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé 
pour une durée de trois ans renouvelable, 
dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
712 712

                                                                                    
713 713
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.