Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1775 |
###### Article R*311-2 |
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1776 | ||
1777 |
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 13000 F [*francs*]. |
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2027 |
####### Article R*321-1 |
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2028 | ||
2029 |
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30000 F [*francs*]. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent. |
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2031 |
####### Article R*321-2 |
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2032 | ||
2033 |
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulieres, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948. |
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2063 |
####### Article R*321-6 |
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2064 | ||
2065 |
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13000 F [*francs*] et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever [*compétence*] : |
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2066 | ||
2067 |
1° [*Abrogé*] ; |
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2068 | ||
2069 |
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; |
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2070 | ||
2071 |
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; |
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2072 | ||
2073 |
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ; |
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2074 | ||
2075 |
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins. |
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2157 |
####### Article R*321-13 |
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2158 | ||
2159 |
Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13000 F. |
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2160 | ||
2161 |
Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-14 et suivants du Code du travail. |
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2162 | ||
2163 |
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé. |
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2169 |
####### Article R*321-15 |
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2170 | ||
2171 |
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, [*compétence*] des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 5000 F, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13000 F [*francs*]. |