Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 1984 (version ca365c6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

1413
##### Article R*131-14
1414

                        
1415
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation.
1416

                        
1417
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président ainsi qu'à ceux du service de documentation et d'études, notamment en ce qui concerne l'informatique.
1418

                        
1419
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
1420

                        
1421
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
1423
##### Article R*131-15
1424

                        
1425
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
1426

                        
1427
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret.
1428

                        
1429
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
   

                    
1431
##### Article R*131-16
1432

                        
1433
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires [*attributions*]. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.
1434

                        
1435
Le service participe à la conception des applications informatiques à la Cour de cassation et administre les moyens mis en oeuvre à cet effet.
1436

                        
1437
Le service tient un fichier central, contenant sous une série unique de rubriques, d'une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation, d'autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel, ou directement, par les présidents ou juges assurant la direction des diverses juridictions du premier degré.
1438

                        
1439
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1441
##### Article R*131-17
1442

                        
1443
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Le service établit des tables périodiques.
1444

                        
1445
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins.
   

                    
1447
##### Article R*131-18
1448

                        
1449
Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.
1450

                        
1451
Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service.
1452

                        
1453
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1455
##### Article R*131-19
1456

                        
1457
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.