Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2620,6 +2620,410 @@ Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du trib
2620 2620
 
2621 2621
 Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
2622 2622
 
2623
+### Titre VI : Assemblées générales
2624
+
2625
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
2626
+
2627
+##### Article R*761-1
2628
+
2629
+Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
2630
+
2631
+Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
2632
+
2633
+##### Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
2634
+
2635
+###### Article R*761-2
2636
+
2637
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
2638
+
2639
+L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
2640
+
2641
+L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
2642
+
2643
+###### Article R*761-3
2644
+
2645
+Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
2646
+
2647
+###### Article R*761-4
2648
+
2649
+Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
2650
+
2651
+###### Article R*761-5
2652
+
2653
+L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
2654
+
2655
+Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
2656
+
2657
+###### Article R*761-6
2658
+
2659
+Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
2660
+
2661
+Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
2662
+
2663
+###### Article R*761-7
2664
+
2665
+Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
2666
+
2667
+Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
2668
+
2669
+###### Article R*761-8
2670
+
2671
+Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
2672
+
2673
+Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
2674
+
2675
+Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
2676
+
2677
+La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
2678
+
2679
+###### Article R*761-9
2680
+
2681
+Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
2682
+
2683
+###### Article R*761-10
2684
+
2685
+Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
2686
+
2687
+###### Article R*761-11
2688
+
2689
+Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
2690
+
2691
+Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
2692
+
2693
+Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
2694
+
2695
+Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
2696
+
2697
+###### Article R*761-12
2698
+
2699
+En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
2700
+
2701
+###### Article R*761-13
2702
+
2703
+Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
2704
+
2705
+Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
2706
+
2707
+###### Article R*761-14
2708
+
2709
+Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
2710
+
2711
+Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.
2712
+
2713
+##### Section II : L'assemblée des magistrats
2714
+
2715
+###### Article R*761-15
2716
+
2717
+L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
2718
+
2719
+- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
2720
+- en assemblée des magistrats du siège ;
2721
+- en assemblée des magistrats du parquet.
2722
+
2723
+###### Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
2724
+
2725
+####### Article R*761-16
2726
+
2727
+Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
2728
+
2729
+L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance.
2730
+
2731
+Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
2732
+
2733
+####### Article R*761-17
2734
+
2735
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
2736
+
2737
+1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2738
+
2739
+2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
2740
+
2741
+3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
2742
+
2743
+4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
2744
+
2745
+5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
2746
+
2747
+6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
2748
+
2749
+7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
2750
+
2751
+8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
2752
+
2753
+9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
2754
+
2755
+####### Article R*761-18
2756
+
2757
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
2758
+
2759
+La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
2760
+
2761
+####### Article R*761-19
2762
+
2763
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2764
+
2765
+####### Article R*761-20
2766
+
2767
+L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
2768
+
2769
+Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
2770
+
2771
+Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
2772
+
2773
+Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
2774
+
2775
+###### Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège
2776
+
2777
+####### Article R*761-21
2778
+
2779
+Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance sont membres de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
2780
+
2781
+Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
2782
+
2783
+####### Article R*761-22
2784
+
2785
+L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
2786
+
2787
+###### Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
2788
+
2789
+####### Article R*761-25
2790
+
2791
+L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
2792
+
2793
+Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
2794
+
2795
+####### Article R*761-26
2796
+
2797
+L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
2798
+
2799
+1° L'organisation des services du parquet ;
2800
+
2801
+2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
2802
+
2803
+3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
2804
+
2805
+4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
2806
+
2807
+5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
2808
+
2809
+##### Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe
2810
+
2811
+###### Article R*761-27
2812
+
2813
+Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires.
2814
+
2815
+###### Article R*761-28
2816
+
2817
+Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
2818
+
2819
+###### Article R*761-29
2820
+
2821
+Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations :
2822
+
2823
+l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet.
2824
+
2825
+Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
2826
+
2827
+###### Article R*761-30
2828
+
2829
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
2830
+
2831
+###### Article R*761-31
2832
+
2833
+L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
2834
+
2835
+1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2836
+
2837
+2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
2838
+
2839
+3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
2840
+
2841
+4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
2842
+
2843
+5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
2844
+
2845
+6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
2846
+
2847
+7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
2848
+
2849
+8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
2850
+
2851
+9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
2852
+
2853
+###### Article R*761-32
2854
+
2855
+L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
2856
+
2857
+1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ;
2858
+
2859
+2° La formation permanente du personnel.
2860
+
2861
+Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
2862
+
2863
+###### Article R*761-33
2864
+
2865
+L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe.
2866
+
2867
+Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.
2868
+
2869
+##### Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
2870
+
2871
+###### Article R*761-34
2872
+
2873
+Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
2874
+
2875
+L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance.
2876
+
2877
+###### Article R*761-35
2878
+
2879
+Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
2880
+
2881
+###### Article R*761-36
2882
+
2883
+Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45.
2884
+
2885
+###### Article R*761-37
2886
+
2887
+L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires.
2888
+
2889
+##### Section V : Les commissions
2890
+
2891
+###### Sous-section I : La commission permanente
2892
+
2893
+####### Article R*761-38
2894
+
2895
+La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit.
2896
+
2897
+Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit.
2898
+
2899
+Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires.
2900
+
2901
+Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.
2902
+
2903
+####### Article R*761-39
2904
+
2905
+Le président de la juridiction préside la commission permanente.
2906
+
2907
+####### Article R*761-40
2908
+
2909
+Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
2910
+
2911
+Chaque candidat se présente avec son suppléant.
2912
+
2913
+####### Article R*761-41
2914
+
2915
+Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
2916
+
2917
+####### Article R*761-42
2918
+
2919
+Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
2920
+
2921
+####### Article R*761-43
2922
+
2923
+La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
2924
+
2925
+####### Article R*761-44
2926
+
2927
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
2928
+
2929
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2930
+
2931
+####### Article R*761-45
2932
+
2933
+La commission permanente exerce les attributions suivantes :
2934
+
2935
+1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
2936
+
2937
+2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
2938
+
2939
+3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
2940
+
2941
+4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
2942
+
2943
+5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
2944
+
2945
+###### Sous-section II : Les commissions restreintes
2946
+
2947
+####### Article R*761-46
2948
+
2949
+La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
2950
+
2951
+####### Article R*761-47
2952
+
2953
+La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
2954
+
2955
+Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
2956
+
2957
+Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
2958
+
2959
+Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
2960
+
2961
+####### Article R*761-48
2962
+
2963
+Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
2964
+
2965
+####### Article R*761-49
2966
+
2967
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
2968
+
2969
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2970
+
2971
+####### Article R*761-50
2972
+
2973
+La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
2974
+
2975
+La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
2976
+
2977
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance
2978
+
2979
+##### Article R*762-1
2980
+
2981
+Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
2982
+
2983
+Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
2984
+
2985
+##### Article R*762-2
2986
+
2987
+L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
2988
+
2989
+##### Article R*762-3
2990
+
2991
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
2992
+
2993
+Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
2994
+
2995
+##### Article R*762-4
2996
+
2997
+Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
2998
+
2999
+##### Article R*762-5
3000
+
3001
+Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
3002
+
3003
+##### Article R*762-6
3004
+
3005
+Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
3006
+
3007
+Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
3008
+
3009
+Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
3010
+
3011
+##### Article R*762-7
3012
+
3013
+L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
3014
+
3015
+##### Article R*762-8
3016
+
3017
+Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
3018
+
3019
+#### Chapitre III : Consultation des juridictions
3020
+
3021
+##### Article R*763-1
3022
+
3023
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
3024
+
3025
+Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
3026
+
2623 3027
 ### Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires
2624 3028
 
2625 3029
 #### Article R*771-1