Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1983 (version f7f9ae1)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1983.

469
##### Article L313-1
470

                        
471
Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
472

                        
473
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
   

                    
475
##### Article L313-2
476

                        
477
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par l'article 706-4 du code de procédure pénale.