Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1982 (version 6e85981)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1982.

2309
##### Article R421-1
2310

                        
2311
Les dispositions réglementaires relatives à l'institution des conseils de prud'hommes sont fixées par les articles R. 511-1 à R. 511-3 du code du travail ainsi qu'il suit :
2312

                        
2313
"Art. R. 511-1 : Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :
2314

                        
2315
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;
2316

                        
2317
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
2318

                        
2319
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.
2320

                        
2321
L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis".
2322

                        
2323
"Art. R. 511-2 : Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers".
2324

                        
2325
"Art. R. 511-3 : En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
2326

                        
2327
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence".
   

                    
2331
##### Article R424-1
2332

                        
2333
Les règles relatives à l'organisation du bureau de conciliation, du bureau de jugement et de la formation de référé sont fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-4 du code du travail ainsi qu'il suit :
2334

                        
2335
"Art. R. 515-1
2336

                        
2337
Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
2338

                        
2339
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
2340

                        
2341
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
2342

                        
2343
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
2344

                        
2345
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques".
2346

                        
2347
"Art. R. 515-2
2348

                        
2349
A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé".
2350

                        
2351
"Art. R. 515-3
2352

                        
2353
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs".
2354

                        
2355
"Art. R. 515-4
2356

                        
2357
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
2358

                        
2359
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
2360

                        
2361
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
2362

                        
2363
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs".