Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 1981 (version 1b427cb)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1980.

1741
###### Article R*311-3
1742

                        
1743
Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
   

                    
1983
####### Article R*321-3
1984

                        
1985
Le tribunal d'instance connaît, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer.
   

                    
2039
####### Article R*321-9
2040

                        
2041
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel [*compétence*] :
2042

                        
2043
1° Des demandes en paiement, révision ou suppression des pensions alimentaires fondées sur les articles 203, 205, 206, 207, 214, 334, 1448 et 1449 du Code civil, exception faite des demandes qui seraient formées pour l'entretien et l'éducation des enfants à la suite d'une action en divorce ou en séparation de corps, ainsi que des demandes qui seraient accessoires à une action en recherche de filiation. Lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer en vertu du présent numéro, les débats ont lieu en audience non publique.
2044

                        
2045
2° Des actions possessoires ;
2046

                        
2047
3° Des actions en bornage ;
2048

                        
2049
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
2050

                        
2051
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
2052

                        
2053
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
2054

                        
2055
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
2056

                        
2057
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
2058

                        
2059
9° Des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;
2060

                        
2061
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
2062

                        
2063
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
2064

                        
2065
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
2066

                        
2067
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
2068

                        
2069
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
2070

                        
2071
15° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes ;
2072

                        
2073
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865.
   

                    
2295
##### Article R*411-4
2296

                        
2297
Le tribunal de commerce connaît, dans les conditions fixées par le nouveau Code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer *compétence*.
   

                    
2571
#### Article R*7-11-1-1
2572

                        
2573
Le juge est, dans les actes de sa juridiction, toujours assisté du secrétaire de la juridiction, à moins que la loi n'en dispose autrement.