Code de l’industrie cinématographique


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Version consolidée au 25 novembre 2008 (version 1994ce2)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

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@@ -264,6 +264,64 @@ Le métrage d'une oeuvre cinématographique est celui indiqué par la censure.
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 Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.
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+## Chapitre III :  Aménagement cinématographique du territoire
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+
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+### Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
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+
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+#### Article 30-1
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+
273
+Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
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+
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+### Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions
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+
277
+#### Article 30-2
278
+
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+I.-Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
280
+
281
+1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
282
+
283
+2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
284
+
285
+3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
286
+
287
+4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
288
+
289
+II.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
290
+
291
+1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
292
+
293
+2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
294
+
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+3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
296
+
297
+4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
298
+
299
+#### Article 30-3
300
+
301
+Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
302
+
303
+1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
304
+
305
+a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'
306
+article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
307
+sur la communication audiovisuelle ;
308
+
309
+b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
310
+
311
+c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
312
+
313
+2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
314
+
315
+a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
316
+
317
+b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
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+
319
+c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
320
+
321
+d) L'insertion du projet dans son environnement ;
322
+
323
+e) La localisation du projet.
324
+
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 # Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
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269 327
 ## Article 31