Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2006 (version d72fe95)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

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## Article 2-1
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En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l'ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine.