Code de l’industrie cinématographique


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... ...
@@ -70,13 +70,13 @@ Les recettes du centre national comprennent :
70 70
 
71 71
 2° Les cotisations professionnelles ;
72 72
 
73
-3° Le produit de l'exploitation des films réalisés pour le compte du centre national ;
73
+3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réalisées pour le compte du centre national ;
74 74
 
75 75
 4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;
76 76
 
77
-5° Le produit des taxes de visa des films cinématographiques prévues par l'article 20 ;
77
+5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'article 20 ;
78 78
 
79
-6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur du registre public de la cinématographie ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;
79
+6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;
80 80
 
81 81
 7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ;
82 82
 
... ...
@@ -156,7 +156,7 @@ Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre nationa
156 156
 
157 157
 #### Article 15
158 158
 
159
-Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le centre national de la cinématographie.
159
+Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création de l'oeuvre cinématographique doivent être titulaires d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le centre national de la cinématographie.
160 160
 
161 161
 Les modalités de délivrance et de retrait de la carte son fixées par décisions du directeur général du centre national de la cinématographie.
162 162
 
... ...
@@ -202,9 +202,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la prés
202 202
 
203 203
 #### Article 22
204 204
 
205
-Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 45000 euros d'amende [*taux*] toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
205
+Indépendamment de la saisie administrative de l'oeuvre cinématographique, sera punie de 45000 euros d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
206 206
 
207
-La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
207
+La mise en circulation ou la représentation d'une oeuvre cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
208 208
 
209 209
 Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
210 210
 
... ...
@@ -214,9 +214,9 @@ La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra 
214 214
 
215 215
 #### Article 23
216 216
 
217
-L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
217
+L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
218 218
 
219
-Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition.
219
+Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.
220 220
 
221 221
 #### Article 24
222 222
 
... ...
@@ -254,75 +254,91 @@ Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui détient
254 254
 
255 255
 #### Article 28
256 256
 
257
-Le métrage d'un film est celui indiqué par la censure.
257
+Le métrage d'une oeuvre cinématographique est celui indiqué par la censure.
258 258
 
259 259
 #### Article 30
260 260
 
261
-Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'un film cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de ce film.
261
+Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.
262 262
 
263
-# Titre III : Le registre de la cinématographie.
263
+# Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
264 264
 
265 265
 ## Article 31
266 266
 
267
-Il est tenu à Paris, au centre national de la cinématographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions visées aux articles 32 et 33 et intervenues à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en France.
267
+Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et un registre des options.
268 268
 
269 269
 ## Article 32
270 270
 
271
-Le titre provisoire ou définitif d'un film destiné à la projection publique en France doit [*obligation*] être déposé au registre public de la cinématographie à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont le film a été tiré ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ledit film d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur du registre public attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est ainsi déposé.
271
+Le titre provisoire ou définitif d'une oeuvre cinématographique destinée à la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont l'oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographique d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
272 272
 
273
-Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
274
-
275
-Toute clause résolutoire des conventions intervenues entre auteurs et producteurs est nulle et sans valeur si, lors du dépôt du titre, elle ne fait pas l'objet d'une inscription dans les conditions prévues à l'article 33.
276
-
277
-En cas de carence du producteur, cette inscription peut être effectuée à la requête de l'auteur dans les quinze jours [*délai*] qui suivent le dépôt du titre du film.
273
+Si le producteur d'une oeuvre cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
278 274
 
279 275
 ## Article 33
280 276
 
281
-Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :
277
+Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36 :
282 278
 
283
-1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'un film, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
279
+1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
284 280
 
285 281
 2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;
286 282
 
287
-3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'un film ;
283
+3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;
288 284
 
289
-4° Les conventions relatives à la distribution d'un film ;
285
+4° Les conventions relatives à la distribution d'une oeuvre cinématographique ;
290 286
 
291
-5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'un film ;
287
+5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;
292 288
 
293 289
 6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;
294 290
 
295 291
 7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.
296 292
 
297
-L'inscription est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes de ces actes, conventions ou jugements qui doivent mentionner le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit ; toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme. Les copies seront certifiées exactement collationnées par le requérant ; les renvois, mots rayés, et blancs bâtonnés y seront décomptés et approuvés. Un des documents sera conservé au registre public, l'autre sera rendu au déposant après que le conservateur y aura fait mention de l'inscription.
293
+A défaut d'inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.
294
+
295
+## Article 33-1
296
+
297
+Le titre d'une oeuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette oeuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette oeuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
298
+
299
+Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'oeuvre cinématographique au registre public dans les conditions prévues à l'article 32.
300
+
301
+## Article 33-2
302
+
303
+Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
304
+
305
+L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
306
+
307
+## Article 33-3
308
+
309
+Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.
310
+
311
+La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.
312
+
313
+## Article 33-4
298 314
 
299
-En cas de non-dépôt du titre du film et de non-inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant desdits actes, conventions ou jugements ne peuvent être opposés aux tiers.
315
+S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33,33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.
300 316
 
301 317
 ## Article 34
302 318
 
303
-Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
319
+Le rang des inscriptions et publications est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
304 320
 
305 321
 ## Article 35
306 322
 
307
-Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée à l'article 33. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
323
+Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles 33 et 33-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
308 324
 
309 325
 ## Article 36
310 326
 
311
-Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
327
+Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
312 328
 
313 329
 ## Article 37
314 330
 
315
-Le conservateur du registre public est tenu [*obligation, droit d'accès*] de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats s'il n'existe point d'inscription.
331
+Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
316 332
 
317
-Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public des inscriptions requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
333
+Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
318 334
 
319
-Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
335
+Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
320 336
 
321 337
 Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
322 338
 
323 339
 ## Article 38
324 340
 
325
-Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du Code général des impôts, sont affranchis du timbre :
341
+Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du code général des impôts, sont affranchis du timbre :
326 342
 
327 343
 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ;
328 344
 
... ...
@@ -330,27 +346,27 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du Code général des impôts, sont affranc
330 346
 
331 347
 ## Article 39
332 348
 
333
-Toute requête aux fins d'inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument.
349
+Toute requête aux fins d'inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument.
334 350
 
335 351
 ## Article 40
336 352
 
337
-Le conservateur du registre public sera choisi parmi les agents de l'administration de l'Enregistrement ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
353
+Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel sera choisi parmi les agents de l'administration chargé des impôts ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
338 354
 
339
-Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation du registre public de la cinématographie est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
355
+Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
340 356
 
341 357
 ## Article 41
342 358
 
343
-Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois [*délai*] de ladite mise en vigueur.
359
+Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur.
344 360
 
345 361
 A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
346 362
 
347
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit, conformément à l'article 32.
363
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32.
348 364
 
349 365
 La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.
350 366
 
351 367
 ## Article 42
352 368
 
353
-A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours [*délai*] après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
369
+A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographique ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
354 370
 
355 371
 ## Article 43
356 372
 
... ...
@@ -360,15 +376,15 @@ ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant de
360 376
 
361 377
 Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
362 378
 
363
-Cette réquisition doit [*obligation*] être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
379
+Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
364 380
 
365 381
 ## Article 44
366 382
 
367
-Le centre national de la cinématographie est habilité [*compétence*] à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.
383
+Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des oeuvres cinématographiques sur lesquelles ils ont des droits.
368 384
 
369
-Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus [*obligation*] de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs de films.
385
+Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'oeuvres cinématographiques.
370 386
 
371
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes du film.
387
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes de l'oeuvre cinématographique.
372 388
 
373 389
 # Titre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
374 390
 
... ...
@@ -380,7 +396,7 @@ En vue de faciliter la reprise de la production cinématographique française et
380 396
 
381 397
 ### Article 46
382 398
 
383
-Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'un film ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour le film en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement dudit film devront être apportées par le procureur intéressé.
399
+Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour l'oeuvre cinématographique en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement de ladite oeuvre cinématogaphique devront être apportées par le procureur intéressé.
384 400
 
385 401
 ### Article 47
386 402
 
... ...
@@ -404,9 +420,9 @@ Des accords entre le Crédit national et le centre national de la cinématograph
404 420
 
405 421
 La réalisation et le recouvrement des avances s'effectueront suivant les dispositions générales inscrites à l'article 4 de la loi du 3 novembre 1940, sous réserve des modalités ci-après.
406 422
 
407
-Le montant de l'avance sera versé pour chaque film à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre national de la cinématographie et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation du film la participation minimum de 35 % [*pourcentage*] qu'il aura dû apporter.
423
+Le montant de l'avance sera versé pour chaque oeuvre cinématographique à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre national de la cinématographie et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation de l'oeuvre cinématographique la participation minimum de 35 % qu'il aura dû apporter.
408 424
 
409
-Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif du film sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels.
425
+Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif de l'oeuvre cinématographique sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels.
410 426
 
411 427
 Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses, le recouvrement sera poursuivi par l'agence judiciaire du Trésor.
412 428
 
... ...
@@ -422,52 +438,52 @@ Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances.
422 438
 
423 439
 ### Article 53
424 440
 
425
-A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie de films proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :
441
+A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :
426 442
 
427
-Cette taxe est perçue pour chaque film, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
443
+Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
428 444
 
429 445
 Son montant est fixé comme suit :
430 446
 
431
-- films de long métrage parlant français : 0,69 euros par mètre ;
432
-- films de long métrage étrangers exploités en version originale :
447
+- oeuvres cinématographiques de long métrage parlant français :
433 448
 
434
-0,08 euros par mètre ;
449
+0,69 euro par mètre ;
435 450
 
436
-- films de court métrage : 0,08 euros par mètre.
451
+- oeuvres cinématographiques de long métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ;
452
+- oeuvres cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre.
437 453
 
438
-La prorogation et le renouvellement de visas de films ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
454
+La prorogation et le renouvellement de visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
439 455
 
440
-Les films destinés exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
456
+Les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
441 457
 
442
-Sont exemptés de la taxe de sortie les films destinés exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque film ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les films exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
458
+Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
443 459
 
444
-Les accords d'échanges de films cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie de films payée à l'occasion de la mise en exploitation en France de films de ces pays. Sauf en ce qui concerne les films qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre de films français exploités dans le pays considéré.
460
+Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré.
445 461
 
446 462
 Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.
447 463
 
448 464
 ### Article 63
449 465
 
450
-Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production de films français de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68, 69, 70.
466
+Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68, 69, 70.
451 467
 
452 468
 Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du Code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
453 469
 
454
-1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie de films ;
470
+1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
455 471
 
456 472
 2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
457 473
 
458 474
 3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
459 475
 
460
-4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film de réinvestissement.
476
+4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
461 477
 
462 478
 Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.
463 479
 
464 480
 ### Article 68
465 481
 
466
-Lorsque les dépenses privilégiées de production d'un film de référence déterminé n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de ce film, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de ce même film est obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
482
+Lorsque les dépenses privilégiées de production d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de cette oeuvre cinématographique, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de cette même oeuvre cinématographique obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
467 483
 
468 484
 Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
469 485
 
470
-Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'un film de référence déterminé s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres films, produits ou coproduits par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces films dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
486
+Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
471 487
 
472 488
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.
473 489