Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 décembre 1961 (version 918ab60)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1961.

... ...
@@ -188,10 +188,6 @@ Dans le programme de spectacle cinématographique le seul film de métrage supé
188 188
 
189 189
 Le métrage d'un film est celui indiqué par la censure.
190 190
 
191
-#### Article 29
192
-
193
-(Article abrogé).
194
-
195 191
 #### Article 30
196 192
 
197 193
 Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'un film cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de ce film.