Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 80c5781)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

47 47
##### Article L11-4
48 48

                                                                                    
49 49
Ainsi qu'il est dit :
50

                                                                                    
51 49
à
 A
 l'article L. 123-
8
14
 du code de l'urbanisme : 
" 
Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
50

                                                                                    
51
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
52

                                                                                    
51 53
La déclaration d'utilité publique
 ou la déclaration de projet
 d'une opération qui n'est pas compatible avec les 
prescriptions
dispositions
 d'un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé
local d'urbanisme
 ne peut intervenir 
que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; "
52

                                                                                    
53 53
à l'article L. 124-2 du même code : " Les dispositions de
qu'au terme de la procédure prévue par
 l'article L. 123-
8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan
14-2
.
 "
   

                    
125 125
##### Article L12-3
126 126

                                                                                    
127 127
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
 de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
128 128

                                                                                    
129 129
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.
   

                    
879 879
##### Article **R11-19
880 880

                                                                                    
881 881
L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :
882 882

                                                                                    
883 883
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
884 884

                                                                                    
885 885
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
 au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
   

                    
957 957
##### Article **R11-31
958 958

                                                                                    
959 959
Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
 ou par tous autres moyens.
960 960

                                                                                    
961 961
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.
   

                    
1485 1485
##### Article **R13-62
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
A défaut de la production 
de
des
 titres, la justification du droit peut résulter de 
renseignements ou de 
copies 
ou d'extraits
de documents
 délivrés par le 
conservateur des hypothèques
service de la publicité foncière
, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.