Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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... ...
@@ -661,7 +661,9 @@ Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
661 661
 
662 662
 #### Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
663 663
 
664
-##### Article **R11-1
664
+##### Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
665
+
666
+###### Article **R11-1
665 667
 
666 668
 L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :
667 669
 
... ...
@@ -673,11 +675,31 @@ Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les op
673 675
 
674 676
 Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.
675 677
 
676
-##### Article **R11-3
678
+###### Article **R11-2
679
+
680
+Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
681
+
682
+1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
683
+
684
+2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
685
+
686
+3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
687
+
688
+4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
689
+
690
+5° Abrogé ;
691
+
692
+6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
693
+
694
+7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
695
+
696
+##### Sous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
697
+
698
+###### Article **R11-3
677 699
 
678 700
 L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
679 701
 
680
-I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
702
+I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
681 703
 
682 704
 1° Une notice explicative ;
683 705
 
... ...
@@ -693,7 +715,7 @@ I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réal
693 715
 
694 716
 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
695 717
 
696
-II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
718
+II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
697 719
 
698 720
 1° Une notice explicative ;
699 721
 
... ...
@@ -707,29 +729,9 @@ Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'obje
707 729
 
708 730
 La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.
709 731
 
710
-##### Article **R11-2
711
-
712
-Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
713
-
714
-1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
715
-
716
-2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
717
-
718
-3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
719
-
720
-4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
721
-
722
-5° Abrogé ;
723
-
724
-6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
725
-
726
-7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
727
-
728
-##### Sous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun.
729
-
730 732
 ###### Article **R11-4
731 733
 
732
-Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3.
734
+Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées aux articles R. 123-5 et suivants du code de l'environnement.
733 735
 
734 736
 Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
735 737
 
... ...
@@ -745,7 +747,7 @@ Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le p
745 747
 
746 748
 ###### Article **R11-5
747 749
 
748
-Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
750
+Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
749 751
 
750 752
 Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
751 753
 
... ...
@@ -765,7 +767,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement
765 767
 
766 768
 ###### Article R11-6-1
767 769
 
768
-Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'environnement.
770
+Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.
769 771
 
770 772
 ###### Article **R11-7
771 773
 
... ...
@@ -775,7 +777,7 @@ Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser
775 777
 
776 778
 L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
777 779
 
778
-Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité *publicité*.
780
+Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.
779 781
 
780 782
 ###### Article **R11-8
781 783
 
... ...
@@ -791,7 +793,7 @@ A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
791 793
 
792 794
 ###### Article *R11-10
793 795
 
794
-Le commissaire enquêteur ou la commission examine [*attributions*] les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
796
+Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
795 797
 
796 798
 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
797 799
 
... ...
@@ -799,7 +801,7 @@ Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées da
799 801
 
800 802
 ###### Article **R11-11
801 803
 
802
-Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête [*publicité*] ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.
804
+Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.
803 805
 
804 806
 ###### Article **R11-12
805 807
 
... ...
@@ -811,11 +813,9 @@ Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au pr
811 813
 
812 814
 Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
813 815
 
814
-Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête [*autorité compétente *] qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
815
-
816
-Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.
816
+Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
817 817
 
818
-##### Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement.
818
+Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
819 819
 
820 820
 ###### Article **R11-14
821 821
 
... ...
@@ -825,131 +825,7 @@ Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquête
825 825
 
826 826
 Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situé hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
827 827
 
828
-###### Article R11-14-1
829
-
830
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
831
-
832
-###### Article R11-14-2
833
-
834
-L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article **R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
835
-
836
-###### Article R11-14-3
837
-
838
-Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
839
-
840
-Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
841
-
842
-Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
843
-
844
-###### Article R11-14-4
845
-
846
-Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
847
-
848
-L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement.
849
-
850
-###### Article R11-14-5
851
-
852
-Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* :
853
-
854
-1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;
855
-
856
-2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
857
-
858
-3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;
859
-
860
-4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
861
-
862
-5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
863
-
864
-6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
865
-
866
-###### Article R11-14-6
867
-
868
-Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
869
-
870
-###### Article R11-14-7
871
-
872
-Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.
873
-
874
-Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
875
-
876
-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
877
-
878
-Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
879
-
880
-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
881
-
882
-###### Article R11-14-8
883
-
884
-Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture.
885
-
886
-Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.
887
-
888
-Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
889
-
890
-###### Article R11-14-9
891
-
892
-Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public.
893
-
894
-Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers.
895
-
896
-En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.
897
-
898
-###### Article R11-14-10
899
-
900
-Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
901
-
902
-Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
903
-
904
-###### Article R11-14-11
905
-
906
-Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.
907
-
908
-Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
909
-
910
-###### Article R11-14-12
911
-
912
-Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
913
-
914
-Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
915
-
916
-En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.
917
-
918
-En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
919
-
920
-A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.
921
-
922
-Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
923
-
924
-###### Article R11-14-13
925
-
926
-Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
927
-
928
-Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage [*publicité*] réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
929
-
930
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
931
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932
-###### Article R11-14-14
933
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934
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.
935
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936
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
937
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938
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération.
939
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940
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
941
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942
-Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.
943
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944
-###### Article R11-14-15
945
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946
-Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif et à l'expropriant.
947
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948
-Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
949
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950
-Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
951
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952
-##### Sous-section 3 : Dispositions communes.
828
+##### Sous-section 3 : Avis et consultations spécifiques à certaines enquêtes.
953 829
 
954 830
 ###### Article R11-15
955 831