Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2005 (version 1495fb0)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2005.

653
##### Article R11-3
654

                        
655
L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
656

                        
657
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
658

                        
659
1° Une notice explicative ;
660

                        
661
2° Le plan de situation ;
662

                        
663
3° Le plan général des travaux ;
664

                        
665
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
666

                        
667
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
668

                        
669
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
670

                        
671
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
672

                        
673
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
674

                        
675
1° Une notice explicative ;
676

                        
677
2° Le plan de situation ;
678

                        
679
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
680

                        
681
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
682

                        
683
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
684

                        
685
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
   

                    
653
##### Article **R11-3
654

                        
655
L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
656

                        
657
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
658

                        
659
1° Une notice explicative ;
660

                        
661
2° Le plan de situation ;
662

                        
663
3° Le plan général des travaux ;
664

                        
665
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
666

                        
667
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
668

                        
669
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
670

                        
671
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
672

                        
673
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
674

                        
675
1° Une notice explicative ;
676

                        
677
2° Le plan de situation ;
678

                        
679
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
680

                        
681
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
682

                        
683
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
684

                        
685
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.
   

                    
743 743
###### Article R11-6-1
744 744

                                                                                    
745 745
Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 
R. 123-
10 et 
10-2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
R. 123-12 du code de l'environnement.
   

                    
805 805
###### Article R11-14-1
806 806

                                                                                    
807 807
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par 
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.
   

                    
821 821
###### Article R11-14-4
822 822

                                                                                    
823 823
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
824 824

                                                                                    
825 825
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 
R. 123-
10 et 
10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
R. 123-11 du code de l'environnement.