Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 1999 (version 1d889b7)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1998.

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##### Article R11-2
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Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables :
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1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
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2° Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de chemins de fer d'intérêt général, de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou d'hydrocarbures, de centrales 
thermiques
électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts
, d'usines utilisant l'énergie des mers
,
 ainsi que
 d'aménagements hydroélectriques
 d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts
 et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie atomique ;
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3° Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde.