Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 1994 (version abfe838)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

681 681
###### Article R11-6
682 682

                                                                                    
683 683
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur et des
Les commissaires enquêteurs et les
 membres des commissions d'enquête
 ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission
.
684

                                                                                    
685
Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
686

                                                                                    
687
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
688

                                                                                    
689
Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
690

                                                                                    
691
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
   

                    
879 887
##### Article R11-20
880 888

                                                                                    
881 889
Le 
commissaire de la République
préfet
 désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 
**
R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article 
**
R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder 
à l'enquête prescrite en application de la section I [*déclaration d'utilité publique*] peut être désigné pour procéder 
également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre.
 L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article **R. 11-6.
882 890

                                                                                    
883 891
Le même arrêté précise 
[*contenu*
:
884 892

                                                                                    
885 893
1
.
°
 L'objet de l'enquête
 *]parcellaire*
, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée
,
 qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
886 894

                                                                                    
887 895
2
.
°
 Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ;
888 896

                                                                                    
889 897
3
.
°
 Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
890 898

                                                                                    
891 899
4
.
°
 Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.
892 900

                                                                                    
893 901
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le 
commissaire de la République
préfet
. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
894 902

                                                                                    
895 903
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.