Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version edb3cb7)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1985.

1306 644
##
#### Article R11-4
1307 645

                                                                                    
1308 646
Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair.
1309 647

                                                                                    
1310 648
Le même arrêté précise :
1311 649

                                                                                    
1312 650
1
.
°
 L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
1313 651

                                                                                    
1314 652
2
.
°
 Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est 
côté
coté
 et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
1315 653

                                                                                    
1316 654
Un avis au public faisant 
connaître
connaitre
 l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements 
intéressés.
interéssés
 Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours 
au moins 
avant le début de l'enquête.
1317 655

                                                                                    
1318 656
Cet
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet
 avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet 
sans que
;
 cette 
formalité soit nécessairement limitée aux
désignation porte au minimum sur toutes les
 communes 
où a lieu
sur le territoires desquelles
 l'opération
 doit avoir lieu
. L'accomplissement de cette mesure de publicité 
incombe au maire et 
est certifié par 
le maire
lui
.
1319 657

                                                                                    
1320 658
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication 
de l'avis 
dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa
 précédent.
   

                    
1322
#### Article R11-10
1323

                        
1324
Le commissaire enquêteur ou la commission examine [*attributions*] les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
1325

                        
1326
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec des conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
1327

                        
1328
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article R. 11-4.
   

                    
1330
#### Article R11-13
1331

                        
1332
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
1333

                        
1334
Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui transmet au maire le dossier et le registre dans les trois jours de la date de la clôture de l'enquête, et lui fait connaître les conclusions.
1335

                        
1336
Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.
   

                    
594
##### Article R11-3
595

                        
596
L'expropriant adresse au commissaire de la République [*préfet*] pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement [*contenu*] :
597

                        
598
I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
599

                        
600
1. Une notice explicative ;
601

                        
602
2. Le plan de situation ;
603

                        
604
3. Le plan général des travaux ;
605

                        
606
4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
607

                        
608
5. L'apréciation sommaire des dépenses.
609

                        
610
6. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
611

                        
612
7. L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
613

                        
614
II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi [*dossier simplifié*] :
615

                        
616
1. Une notice explicative ;
617

                        
618
2. Le plan de situation ;
619

                        
620
3. Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
621

                        
622
4. L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
623

                        
624
III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans;
625

                        
626
1. Une notice explicative ;
627

                        
628
2. L'ordre de grandeur des dépenses.
629

                        
630
Dans les trois cas visés aux I, II, II, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement,parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
   

                    
660
###### Article R11-5
661

                        
662
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le commissaire de la République *préfet* sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement ou sur une quelconque des liste départementales établies annuellement par les commissaires da la République *composition*.
663

                        
664
Les personnes choisies par le commissaire de la République ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération *incompatibilité*.
665

                        
666
La liste nationale est publiée au Journal officiel, les listes départementales au Recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées.
667

                        
668
Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, ainsi que toute personne qualifiée en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture.
   

                    
670
###### Article R11-6
671

                        
672
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur et des membres des commissions d'enquête.
   

                    
674
###### Article **R11-7
675

                        
676
Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.
677

                        
678
Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.
679

                        
680
L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
681

                        
682
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité *publicité*.
   

                    
684
###### Article R11-8
685

                        
686
Pendant le délai fixé à l'article R. 11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité.
687

                        
688
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
689

                        
690
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 en a ainsi disposé.
   

                    
692
###### Article **R11-9
693

                        
694
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
696
###### Article *R11-10
697

                        
698
Le commissaire enquêteur ou la commission examine [*attributions*] les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
699

                        
700
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
701

                        
702
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article **R. 11-4.
   

                    
704
###### Article **R11-11
705

                        
706
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête [*publicité*] ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.
   

                    
708
###### Article **R11-12
709

                        
710
Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
711

                        
712
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.
   

                    
714
###### Article **R11-13
715

                        
716
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
717

                        
718
Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête [*autorité compétente *] qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
719

                        
720
Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.
   

                    
722
###### Article **R11-14
723

                        
724
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.
725

                        
726
Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles **R. 11-4 et **R. 11-7 à **R. 11-10.
727

                        
728
Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situé hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
   

                    
732
###### Article R11-14-1
733

                        
734
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   

                    
736
###### Article R11-14-2
737

                        
738
L'expropriant adresse au préfet , pour être soumis à enquête, un dossier [*contenu*] constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
   

                    
740
###### Article R11-14-3
741

                        
742
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
743

                        
744
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours, un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
745

                        
746
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
   

                    
748
###### Article R11-14-5
749

                        
750
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* :
751

                        
752
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;
753

                        
754
2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
755

                        
756
3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;
757

                        
758
4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
759

                        
760
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
761

                        
762
6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
   

                    
764
###### Article R11-14-6
765

                        
766
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
   

                    
768
###### Article R11-14-7
769

                        
770
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci *délai*.
771

                        
772
Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
773

                        
774
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
775

                        
776
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
777

                        
778
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
   

                    
780
###### Article R11-14-8
781

                        
782
Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture.
783

                        
784
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.
785

                        
786
Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
   

                    
788
###### Article R11-14-9
789

                        
790
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public.
791

                        
792
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
793

                        
794
En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.
   

                    
796
###### Article R11-14-10
797

                        
798
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants *délai de prévenance*.
799

                        
800
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
   

                    
802
###### Article R11-14-11
803

                        
804
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.
805

                        
806
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
   

                    
808
###### Article R11-14-12
809

                        
810
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
811

                        
812
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
813

                        
814
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.
815

                        
816
En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
817

                        
818
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.
819

                        
820
Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
   

                    
822
###### Article R11-14-13
823

                        
824
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
825

                        
826
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage [*publicité*] réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
827

                        
828
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
   

                    
830
###### Article R11-14-15
831

                        
832
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif et à l'expropriant.
833

                        
834
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
835

                        
836
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
   

                    
840
###### Article R11-15
841

                        
842
L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.
   

                    
844
###### Article **R11-16
845

                        
846
L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.
   

                    
848
###### Article R11-17
849

                        
850
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission restreinte unique d'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale instituée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
   

                    
852
###### Article R11-18
853

                        
854
Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
855

                        
856
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.
   

                    
860
##### Article **R11-19
861

                        
862
L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :
863

                        
864
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
865

                        
866
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
   

                    
1340 868
#
#### Article R11-20
1341 869

                                                                                    
1342 870
Le 
préfet
commissaire de la République
 désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête
 [*composition*
. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I [*déclaration d'utilité publique*] peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre
.
1343 871

                                                                                    
1344 872
Le même arrêté précise 
[*contenu*
:
1345 873

                                                                                    
1346 874
1. L'objet de l'enquête *]parcellaire*, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
1347 875

                                                                                    
1348 876
2. Les
 jours et
 heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles
 et
,
 cotés et paraphés par le maire ;
1349 877

                                                                                    
1350 878
3. Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
1351 879

                                                                                    
1352 880
4. Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder 
trente jours
un mois
.
1353 881

                                                                                    
1354 882
L'arrêté
Un avis portant ces indications à la connaissance du public
 est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés
,
 dans chacune des communes désignées par le 
préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux
commissaire de la République. Cette désignation porte au minimum sur toutes les
 communes 
où ont lieu les opérations
sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu
. L'accomplissement de cette mesure de publicité 
est certifiée par le maire.
1355

                                                                                    
1356
Il
882
incombe au maire ; il est certifié par lui.
883

                                                                                    
1356 884
Le même avis
 est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux 
publiés
diffusés
 dans le département.
1357

                                                                                    
1358
Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les sections I et II du présent chapitre.
   

                    
902
##### Article **R11-25
903

                        
904
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
905

                        
906
Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours.
   

                    
908
##### Article **R11-26
909

                        
910
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet.
   

                    
912
##### Article **R11-27
913

                        
914
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles R. 11-20 et **R. 11-22, aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article **R. 11-23.
915

                        
916
Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article **R. 11-24.
917

                        
918
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet.
   

                    
920
##### Article **R11-28
921

                        
922
Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.
923

                        
924
Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
925

                        
926
Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
932
##### Article **R11-30
933

                        
934
Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20.
935

                        
936
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article **R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
   

                    
948
##### Article R12-1
949

                        
950
Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes :
951

                        
952
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
953

                        
954
2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ;
955

                        
956
3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
957

                        
958
4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
959

                        
960
5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 ;
961

                        
962
6° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
963

                        
964
7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date *durée, validité, caducité*.
965

                        
966
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
   

                    
968
##### Article R12-2
969

                        
970
Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
971

                        
972
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.
   

                    
1130
##### Article R13-15
1131

                        
1132
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 13-41. Elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-2 *mentions obligatoires*.
1133

                        
1134
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'articl L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1135

                        
1136
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre 1er.