Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 mai 2023 (version 83d852b)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2023.

69853 69853
##### Article R572-2
69854 69854

                                                                                    
69855 69855
L'évaluation, la
Une carte de bruit et un plan de
 prévention
 et la réduction
 du bruit dans l'environnement 
aux abords des
sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
69856

                                                                                    
69857
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
69858

                                                                                    
69859
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
69860

                                                                                    
69855 69861
3° Pour les
 aérodromes civils 
sont réalisées conformément à
dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.
69862

                                                                                    
69855 69863
4° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de
 l'article 
R. 112-5 du code de l'urbanisme.
L. 572-2.
   

                    
69857 69865
##### Article R572-3
69858 69866

                                                                                    
69859 69867
Une carte
Les cartes
 de bruit et 
un plan
plans
 de prévention du bruit dans l'environnement 
sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
69860

                                                                                    
69861
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
69862

                                                                                    
69863
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
69864

                                                                                    
69865 69867
3° Pour les agglomérations mentionnées au 2
relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3
° de l'article 
L
R
. 572-2
 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans
.
69868

                                                                                    
69869
Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11.
   

                    
69913 69917
##### Article R572-7
69914 69918

                                                                                    
69915 69919
Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°
 et 2
, 2° et 3
° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
69916 69920

                                                                                    
69917 69921
Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
69918 69922

                                                                                    
69919 69923
Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
   

                    
69953 69957
##### Article R572-10
69954 69958

                                                                                    
69955 69959
I.
 - 
-
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
69956 69960

                                                                                    
69957 69961
1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires
, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2
 et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
69958 69962

                                                                                    
69959 69963
2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
69960 69964

                                                                                    
69961 69965
3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.