Code de l’environnement


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Version consolidée au 2 avril 2023 (version aeed56d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2023.

30269 30269
######## Article R211-81-1
30270 30270

                                                                                    
30271 30271
I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
30272 30272

                                                                                    
30273 30273
II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
 Ces
30274

                                                                                    
30273 30275
Ils peuvent également délimiter les
 zones
 correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.
30276

                                                                                    
30273 30277
Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et
 peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
30274 30278

                                                                                    
30275 30279
Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent 
une ou plusieurs
:
30280

                                                                                    
30281
- soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
30275 30282
- soit, au minimum, trois autres
 mesures 
parmi les
de renforcement.
30283

                                                                                    
30275 30284
Les
 mesures
 de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les
 suivantes :
30276 30285

                                                                                    
30277 30286
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
30278 30287

                                                                                    
30279 30288
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;
30280 30289

                                                                                    
30281 30290
3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :
30282 30291

                                                                                    
30283 30292
a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;
30284 30293

                                                                                    
30285 30294
b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.
30286 30295

                                                                                    
30287 30296
Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ;
30288 30297

                                                                                    
30289 30298
4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;
30290 30299

                                                                                    
30291 30300
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées 
en propre 
ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81
 ;
30301

                                                                                    
30291 30302
6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver
.
30292 30303

                                                                                    
30293 30304
III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II.
30294 30305

                                                                                    
30295 30306
2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire.
30296 30307

                                                                                    
30297 30308
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
30298 30309

                                                                                    
30299 30310
3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare.
30300 30311

                                                                                    
30301 30312
4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement.
30302 30313

                                                                                    
30303 30314
Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement.
30304 30315

                                                                                    
30305 30316
Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.
30306 30317

                                                                                    
30307 30318
Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement.
30308 30319

                                                                                    
30309 30320
5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence.
30310 30321

                                                                                    
30311 30322
Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région.
30312 30323

                                                                                    
30313 30324
IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent :
30314 30325

                                                                                    
30315 30326
- soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;
30316 30327
- soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II.
30317 30328

                                                                                    
30318 30329
V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3.
30319 30330

                                                                                    
30320 30331
VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
30321 30332

                                                                                    
30322 30333
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III.
   

                    
30335
######## Article R211-81-1-1
30336

                        
30337
Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
30338

                        
30339
A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.
30340

                        
30341
Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage.
   

                    
30348 30367
######## Article R211-81-5
30349 30368

                                                                                    
30350 30369
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le 
préfet de
représentant de l'Etat dans le
 département peut déroger temporairement 
aux
:
30370

                                                                                    
30350 30371
1° Aux
 mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 
;
30372

                                                                                    
30373
2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.
30374

                                                                                    
30350 30375
Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation 
après 
avoir pris l'avis
avis
 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
 Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.