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... | ... |
@@ -27434,7 +27434,7 @@ Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisa |
27434 | 27434 |
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27435 | 27435 |
####### Article D181-15-7 |
27436 | 27436 |
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27437 |
-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. |
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27437 |
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-145, R. 543-155-7 et D. 543-274. |
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27438 | 27438 |
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27439 | 27439 |
####### Article D181-15-8 |
27440 | 27440 |
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... | ... |
@@ -54786,7 +54786,7 @@ a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de fin |
54786 | 54786 |
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54787 | 54787 |
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; |
54788 | 54788 |
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54789 |
-c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
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54789 |
+c) (Supprimé) ; |
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54790 | 54790 |
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54791 | 54791 |
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou |
54792 | 54792 |
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... | ... |
@@ -57453,7 +57453,7 @@ I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collec |
57453 | 57453 |
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57454 | 57454 |
II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : |
57455 | 57455 |
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57456 |
-1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ; |
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57456 |
+1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement en adéquation avec le gisement du territoire ; |
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57457 | 57457 |
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57458 | 57458 |
2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets. |
57459 | 57459 |
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... | ... |
@@ -57791,7 +57791,7 @@ La tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets peut être c |
57791 | 57791 |
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57792 | 57792 |
Le récépissé de saisie est transmis par le déclarant à tout agent en charge du contrôle. |
57793 | 57793 |
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57794 |
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des collecteurs d'huiles usagées ou à des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées tels que définis aux 5° et 6° du II de l'article R. 543-3, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
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57794 |
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des collecteurs d'huiles usagées ou à des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées tels que définis aux 5° et 6° du II de l'article R. 543-3, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
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57795 | 57795 |
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57796 | 57796 |
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 451-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II du même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme. |
57797 | 57797 |
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... | ... |
@@ -58066,6 +58066,8 @@ II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration : |
58066 | 58066 |
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58067 | 58067 |
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées. |
58068 | 58068 |
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58069 |
+7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage. |
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58070 |
+ |
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58069 | 58071 |
######## Article R541-51 |
58070 | 58072 |
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58071 | 58073 |
I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : |
... | ... |
@@ -61966,317 +61968,345 @@ II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivé |
61966 | 61968 |
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61967 | 61969 |
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
61968 | 61970 |
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61969 |
-##### Section 9 : Véhicules |
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61971 |
+##### Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur |
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61970 | 61972 |
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61971 | 61973 |
###### Article R543-153 |
61972 | 61974 |
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61973 |
-Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route. |
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61975 |
+I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces catégories de véhicules en vertu du 15° de l'article L. 541-10-1. |
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61976 |
+ |
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61977 |
+Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits relevant d'un autre alinéa de l'article L. 541-10-1. |
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61978 |
+ |
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61979 |
+II.-La présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et de la circonstance que le véhicule est équipé de pièces fournies par le producteur ou d'autres pièces ou équipements supplémentaires quel qu'en soit le fabricant. |
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61980 |
+ |
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61981 |
+III.-Les règles régissant la construction des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur relatives aux bruits, aux émissions polluantes, à l'utilisation de substances dangereuses et visant à faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution de ces véhicules sont définies au chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la route. |
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61974 | 61982 |
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61975 | 61983 |
###### Article R543-154 |
61976 | 61984 |
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61977 |
-La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes. |
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61985 |
+Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : |
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61978 | 61986 |
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61979 |
-L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route. |
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61987 |
+1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes : |
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61980 | 61988 |
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61981 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur. |
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61989 |
+a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; |
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61982 | 61990 |
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61983 |
-Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1. |
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61991 |
+b) Véhicules de catégorie L ; |
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61984 | 61992 |
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61985 |
-###### Article R543-155 |
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61993 |
+c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ; |
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61986 | 61994 |
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61987 |
-Pour l'application de la présente section : |
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61995 |
+2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1. |
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61988 | 61996 |
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61989 |
-1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ; |
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61997 |
+La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ; |
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61990 | 61998 |
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61991 |
-2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ; |
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61999 |
+3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ; |
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61992 | 62000 |
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61993 |
-3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ; |
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62001 |
+4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ; |
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61994 | 62002 |
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61995 |
-4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ; |
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62003 |
+5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final. |
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61996 | 62004 |
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61997 |
-5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ; |
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62005 |
+Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ; |
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61998 | 62006 |
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61999 |
-6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ; |
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62007 |
+6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ; |
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62000 | 62008 |
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62001 |
-7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ; |
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62009 |
+7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ; |
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62002 | 62010 |
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62003 |
-8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ; |
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62011 |
+8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8, afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage ; |
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62004 | 62012 |
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62005 |
-9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ; |
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62013 |
+9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage. |
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62006 | 62014 |
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62007 |
-10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. |
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62015 |
+###### Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage |
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62008 | 62016 |
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62009 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des véhicules hors d'usage |
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62017 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs |
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62010 | 62018 |
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62011 |
-####### Article R543-156 |
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62019 |
+######## Article R543-155 |
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62012 | 62020 |
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62013 |
-Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. |
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62021 |
+I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R. 322-9 du code de la route. |
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62014 | 62022 |
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62015 |
-####### Article R543-156-1 |
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62023 |
+II.-Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code de la route. |
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62016 | 62024 |
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62017 |
-I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur. |
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62025 |
+######## Article R543-155-1 |
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62018 | 62026 |
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62019 |
-Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations. |
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62027 |
+Les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées ne peuvent réceptionner de véhicules hors d'usage. |
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62020 | 62028 |
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62021 |
-II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement. |
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62029 |
+Toutefois, les centres VHU titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique mentionnée au précédent alinéa peuvent réceptionner des véhicules hors d'usage, tant que cet agrément n'est pas retiré ou suspendu dans les conditions prévues à l'article R. 515-38. |
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62022 | 62030 |
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62023 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe : |
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62031 |
+######## Article R543-155-2 |
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62024 | 62032 |
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62025 |
-1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ; |
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62033 |
+I.-Seuls les véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une dépollution complète et d'un désassemblage par un centre VHU peuvent faire l'objet d'une opération de broyage. |
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62026 | 62034 |
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62027 |
-2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ; |
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62035 |
+II.-Les broyeurs ne peuvent réceptionner que des véhicules hors d'usage, ou des parties découpées de véhicules hors d'usage, provenant de centres VHU ou d'installations de traitement de véhicules hors d'usage situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, sous réserve que ces installations respectent des dispositions équivalentes à celles de la présente sous-section. |
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62028 | 62036 |
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62029 |
-3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés. |
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62037 |
+III.-A compter du 1er janvier 2025, les résidus de broyage non métalliques issus de véhicules hors d'usage n'ayant pas fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation ne peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets. |
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62030 | 62038 |
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62031 |
-####### Article R543-157 |
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62039 |
+Le précédent alinéa est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2030. |
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62032 | 62040 |
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62033 |
-Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage. |
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62041 |
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les conditions et les modalités de réception, d'entreposage, de dépollution, de démontage de pièces, de désassemblage, et de traitement des véhicules hors d'usage, y compris des régimes d'audit, d'inspection et de certification des centres VHU et broyeurs. |
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62034 | 62042 |
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62035 |
-Les dispositions du présent article sont applicables : |
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62043 |
+######## Article R543-155-3 |
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62036 | 62044 |
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62037 |
-1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ; |
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62045 |
+Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité. |
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62038 | 62046 |
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62039 |
-2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002. |
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62047 |
+Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité. |
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62040 | 62048 |
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62041 |
-####### Article R543-157-1 |
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62049 |
+######## Article R543-155-4 |
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62042 | 62050 |
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62043 |
-Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160. Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique. |
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62051 |
+Tout centre VHU indique le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception délivré dans le cadre de la demande mentionnée à l'article R. 512-46-3 ou, à défaut, le numéro d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article R. 543-155-1 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage. |
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62044 | 62052 |
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62045 |
-En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1. |
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62053 |
+######## Article R543-155-5 |
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62046 | 62054 |
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62047 |
-L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160. |
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62055 |
+I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur. |
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62048 | 62056 |
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62049 |
-La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. |
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62057 |
+II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule. |
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62050 | 62058 |
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62051 |
-####### Article R543-158 |
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62059 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article. |
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62052 | 62060 |
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62053 |
-Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160 ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer : |
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62061 |
+######## Article R543-155-6 |
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62054 | 62062 |
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62055 |
-1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160. |
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62063 |
+Les centres VHU et les broyeurs tiennent à la disposition du public des informations sur : |
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62056 | 62064 |
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62057 |
-2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. |
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62065 |
+1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassemblage ; |
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62058 | 62066 |
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62059 |
-3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4. |
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62067 |
+2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux provenant des véhicules hors d'usage ; |
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62060 | 62068 |
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62061 |
-Ce plan peut comprendre les actions suivantes : |
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62069 |
+3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation des taux de réutilisation et de valorisation des pièces et matériaux ; |
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62062 | 62070 |
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62063 |
-a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ; |
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62071 |
+4° Les méthodes de traçabilité des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 543-155-3. |
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62064 | 62072 |
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62065 |
-b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ; |
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62073 |
+Dans le cas de centres VHU et de broyeurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique. |
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62066 | 62074 |
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62067 |
-c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage. |
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62075 |
+######## Article R543-155-7 |
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62068 | 62076 |
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62069 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan. |
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62077 |
+Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet. |
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62070 | 62078 |
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62071 |
-Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente. |
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62079 |
+Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38. |
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62072 | 62080 |
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62073 |
-Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles. |
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62081 |
+Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. |
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62074 | 62082 |
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62075 |
-Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10. |
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62083 |
+Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs. |
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62076 | 62084 |
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62077 |
-Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1. |
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62085 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément. |
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62078 | 62086 |
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62079 |
-####### Article R543-158-1 |
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62087 |
+######## Article R543-155-8 |
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62080 | 62088 |
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62081 |
-Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V. |
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62089 |
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU agréés, notamment : |
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62082 | 62090 |
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62083 |
-La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur. |
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62091 |
+1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ; |
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62084 | 62092 |
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62085 |
-####### Article R543-159 |
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62093 |
+2° D'extraire certains matériaux et composants ; |
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62086 | 62094 |
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62087 |
-La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. |
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62095 |
+3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ; |
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62088 | 62096 |
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62089 |
-La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165. |
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62097 |
+4° De ne remettre : |
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62090 | 62098 |
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62091 |
-Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique. |
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62099 |
+a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ; |
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62092 | 62100 |
|
62093 |
-Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées. |
|
62101 |
+b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ; |
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62094 | 62102 |
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62095 |
-####### Article R543-159-1 |
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62103 |
+5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : |
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62104 |
+ |
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62105 |
+a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ; |
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62096 | 62106 |
|
62097 |
-Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions. |
|
62107 |
+b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; |
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62098 | 62108 |
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62099 |
-####### Article R543-160 |
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62109 |
+c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ; |
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62100 | 62110 |
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62101 |
-Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage : |
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62111 |
+d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; |
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62102 | 62112 |
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62103 |
-1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ; |
|
62113 |
+e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ; |
|
62104 | 62114 |
|
62105 |
-2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités. |
|
62115 |
+6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ; |
|
62106 | 62116 |
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62107 |
-Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints : |
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62117 |
+7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
|
62108 | 62118 |
|
62109 |
-1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ; |
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62119 |
+8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ; |
|
62110 | 62120 |
|
62111 |
-2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités. |
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62121 |
+9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ; |
|
62112 | 62122 |
|
62113 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage. |
|
62123 |
+10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ; |
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62114 | 62124 |
|
62115 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. |
|
62125 |
+11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ; |
|
62116 | 62126 |
|
62117 |
-####### Article R543-161 |
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62127 |
+12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ; |
|
62118 | 62128 |
|
62119 |
-Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
62129 |
+13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage. |
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62120 | 62130 |
|
62121 |
-####### Article R543-162 |
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62131 |
+######## Article R543-155-9 |
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62122 | 62132 |
|
62123 |
-Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. |
|
62133 |
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs, notamment : |
|
62124 | 62134 |
|
62125 |
-Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38. |
|
62135 |
+1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ; |
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62126 | 62136 |
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62127 |
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. |
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62137 |
+2° De broyer les véhicules hors d'usage ; |
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62128 | 62138 |
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62129 |
-Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. |
|
62139 |
+3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ; |
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62130 | 62140 |
|
62131 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément. |
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62141 |
+4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : |
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62132 | 62142 |
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62133 |
-####### Article R543-163 |
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62143 |
+a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ; |
|
62134 | 62144 |
|
62135 |
-Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. |
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62145 |
+b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; |
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62136 | 62146 |
|
62137 |
-Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. |
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62147 |
+c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; |
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62138 | 62148 |
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62139 |
-Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. |
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62149 |
+d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ; |
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62140 | 62150 |
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62141 |
-Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. |
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62151 |
+5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ; |
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62142 | 62152 |
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62143 |
-####### Article R543-164 |
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62153 |
+6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ; |
|
62144 | 62154 |
|
62145 |
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment : |
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62155 |
+7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ; |
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62146 | 62156 |
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62147 |
-1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ; |
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62157 |
+8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ; |
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62148 | 62158 |
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62149 |
-2° D'extraire certains matériaux et composants ; |
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62159 |
+9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ; |
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62150 | 62160 |
|
62151 |
-3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ; |
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62161 |
+10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ; |
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62152 | 62162 |
|
62153 |
-4° De ne remettre : |
|
62163 |
+11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage. |
|
62154 | 62164 |
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62155 |
-a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ; |
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62165 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques |
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62156 | 62166 |
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62157 |
-b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ; |
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62167 |
+######## Article R543-156 |
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62158 | 62168 |
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62159 |
-5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : |
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62169 |
+I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage. |
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62160 | 62170 |
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62161 |
-a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ; |
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62171 |
+Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. |
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62162 | 62172 |
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62163 |
-b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; |
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62173 |
+II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3. |
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62164 | 62174 |
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62165 |
-c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ; |
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62175 |
+III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques. |
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62166 | 62176 |
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62167 |
-d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; |
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62177 |
+######## Article R543-156-1 |
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62168 | 62178 |
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62169 |
-e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ; |
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62179 |
+Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules. |
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62170 | 62180 |
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62171 |
-6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ; |
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62181 |
+Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité. |
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62172 | 62182 |
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62173 |
-7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ; |
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62183 |
+######## Article R543-156-2 |
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62174 | 62184 |
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62175 |
-8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
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62185 |
+Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de pièces, substances et matériaux utilisés dans ses véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public : |
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62176 | 62186 |
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62177 |
-9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ; |
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62187 |
+1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route, de faciliter le démontage, le désassemblage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation de leurs pièces et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ; |
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62178 | 62188 |
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62179 |
-10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ; |
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62189 |
+2° Le pourcentage de chaque type de matériau recyclé intégré aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ; |
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62180 | 62190 |
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62181 |
-11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ; |
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62191 |
+3° Les informations relatives aux taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage. |
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62182 | 62192 |
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62183 |
-12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ; |
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62193 |
+Dans le cas de producteurs disposant d'un site internet, ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique. |
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62184 | 62194 |
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62185 |
-13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ; |
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62195 |
+###### Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs |
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62186 | 62196 |
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62187 |
-14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage. |
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62197 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes |
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62188 | 62198 |
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62189 |
-####### Article R543-165 |
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62199 |
+######## Article R543-160 |
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62190 | 62200 |
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62191 |
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment : |
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62201 |
+I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage. |
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62192 | 62202 |
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62193 |
-1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ; |
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62203 |
+Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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62194 | 62204 |
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62195 |
-2° De broyer les véhicules hors d'usage ; |
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62205 |
+II.-Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. |
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62196 | 62206 |
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62197 |
-3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ; |
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62207 |
+L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. |
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62198 | 62208 |
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62199 |
-4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : |
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62209 |
+######## Article R543-160-1 |
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62200 | 62210 |
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62201 |
-a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ; |
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62211 |
+Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1. |
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62202 | 62212 |
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62203 |
-b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; |
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62213 |
+######## Article R543-160-2 |
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62204 | 62214 |
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62205 |
-c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; |
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62215 |
+Tout éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures et adopte s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires. |
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62206 | 62216 |
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62207 |
-d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ; |
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62217 |
+######## Article R543-160-3 |
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62208 | 62218 |
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62209 |
-5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ; |
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62219 |
+Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules. |
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62220 |
+ |
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62221 |
+######## Article R543-160-4 |
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62222 |
+ |
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62223 |
+Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément. |
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62224 |
+ |
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62225 |
+######## Article R543-160-5 |
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62226 |
+ |
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62227 |
+Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés. |
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62228 |
+ |
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62229 |
+Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section. |
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62230 |
+ |
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62231 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels |
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62232 |
+ |
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62233 |
+######## Article R543-161 |
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62234 |
+ |
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62235 |
+I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses produits. |
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62236 |
+ |
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62237 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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62238 |
+ |
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62239 |
+II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors d'usage. |
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62210 | 62240 |
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62211 |
-6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ; |
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62241 |
+Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. |
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62212 | 62242 |
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62213 |
-7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ; |
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62243 |
+######## Article R543-161-1 |
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62214 | 62244 |
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62215 |
-8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ; |
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62245 |
+Tout système individuel assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1. |
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62216 | 62246 |
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62217 |
-9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ; |
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62247 |
+######## Article R543-161-2 |
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62218 | 62248 |
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62219 |
-10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ; |
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62249 |
+Tout système individuel met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les personnes avec lesquelles il conclut des contrats de gestion de véhicules hors d'usage respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets et des fluides frigorigènes qu'ils contiennent. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires. |
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62220 | 62250 |
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62221 |
-11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ; |
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62251 |
+######## Article R543-161-3 |
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62222 | 62252 |
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62223 |
-12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage. |
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62253 |
+Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules. |
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62224 | 62254 |
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62225 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations |
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62255 |
+######## Article R543-161-4 |
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62226 | 62256 |
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62227 |
-####### Article R543-166 |
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62257 |
+Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout système individuel transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément. |
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62228 | 62258 |
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62229 |
-Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux. |
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62259 |
+######## Article R543-161-5 |
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62230 | 62260 |
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62231 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. |
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62261 |
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gestion des véhicules hors d'usage issus des véhicules mis sur le marché par le producteur pendant une année à compter de son agrément. |
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62232 | 62262 |
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62233 |
-####### Article R543-167 |
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62263 |
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer |
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62234 | 62264 |
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62235 |
-I. – Sans préjudice du secret des affaires, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment : |
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62265 |
+######## Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage |
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62236 | 62266 |
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62237 |
-1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ; |
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62267 |
+######### Article R543-165 |
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62238 | 62268 |
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62239 |
-2° Les différents composants et matériaux des véhicules ; |
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62269 |
+I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133, le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5. |
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62240 | 62270 |
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62241 |
-3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules. |
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62271 |
+Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R. 541-130. |
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62242 | 62272 |
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62243 |
-Sans préjudice du secret des affaires, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés. |
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62273 |
+II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %. |
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62244 | 62274 |
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62245 |
-II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne. |
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62275 |
+Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en précise les conditions et modalités. |
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62246 | 62276 |
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62247 |
-####### Article R543-168 |
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62277 |
+Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires concernés. |
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62248 | 62278 |
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62249 |
-Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur : |
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62279 |
+III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires concernés. |
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62250 | 62280 |
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62251 |
-1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ; |
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62281 |
+Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties prenantes. |
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62252 | 62282 |
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62253 |
-2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ; |
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62283 |
+######### Article R543-165-1 |
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62254 | 62284 |
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62255 |
-3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ; |
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62285 |
+Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel procède à une évaluation du nombre de véhicules hors d'usage relevant de son agrément, distinguant les véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 présents dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément. |
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62256 | 62286 |
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62257 |
-4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés. |
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62287 |
+Les éco-organismes et les systèmes individuels peuvent se coordonner pour réaliser ces évaluations. |
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62258 | 62288 |
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62259 |
-####### Article R543-169 |
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62289 |
+######## Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés |
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62260 | 62290 |
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62261 |
-Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public : |
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62291 |
+######### Article R543-166 |
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62262 | 62292 |
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62263 |
-1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ; |
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62293 |
+Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe. |
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62264 | 62294 |
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62265 |
-2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ; |
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62295 |
+######### Article R543-166-1 |
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62266 | 62296 |
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62267 |
-3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160. |
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62297 |
+I.-Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les éco-organismes et les systèmes individuels se coordonnent pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d'agrément selon les modalités prévues à l'article R. 543-166-2, y compris lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1. |
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62268 | 62298 |
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62269 |
-Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route. |
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62299 |
+A cette fin, les éco-organismes et les systèmes individuels signent avec les personnes publiques des territoires concernés des conventions de prise en charge. |
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62270 | 62300 |
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62271 |
-####### Article R543-170 |
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62301 |
+II.-Dans chacun de ces territoires, pour les véhicules relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, tout éco-organisme et système individuel peut refuser de prendre en charge les opérations de gestion d'un dépôt illégal de véhicules dès lors que le nombre moyen des véhicules dont il a assuré la prise en charge est, sur trois ans, au moins égal à 20 % du nombre moyen de véhicules qu'il a mis sur le marché dans le territoire considéré sur la même période. |
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62272 | 62302 |
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62273 |
-Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1. |
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62303 |
+######### Article R543-166-2 |
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62274 | 62304 |
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62275 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions pénales |
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62305 |
+La personne publique communique aux éco-organismes et systèmes individuels le procès-verbal de constat mentionné aux articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 qui mentionne les parcelles cadastrales où est situé le dépôt illégal de véhicules, l'estimation de la quantité totale de véhicules et l'absence d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules constituant le dépôt à la date de la constatation ou, lorsque les titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules sont identifiés, le constat de ce qu'ils ne se sont pas conformés à l'une des mesures de police prévues à ces articles. |
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62276 | 62306 |
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62277 |
-####### Article R543-171 |
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62307 |
+La personne publique concernée par ces dépôts illégaux peut prescrire le délai de réalisation des opérations de gestion des déchets mentionnées au I de l'article R. 543-166-1, ce délai courant à compter de la date de communication de l'ensemble des informations mentionnées au précédent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours pour les dépôts constitués de plus de dix véhicules. |
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62278 | 62308 |
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62279 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157. |
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62309 |
+A l'issue de la résorption du dépôt, les éco-organismes et les systèmes individuels communiquent à la personne publique concernée les documents attestant l'exécution des opérations de gestion du dépôt illégal de véhicules qui ont été réalisées. |
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62280 | 62310 |
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62281 | 62311 |
##### Section 10 : Equipements électriques et électroniques |
62282 | 62312 |
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