Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 septembre 2022 (version af2b3af)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

... ...
@@ -73078,6 +73078,26 @@ Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 e
73078 73078
 
73079 73079
 Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73080 73080
 
73081
+##### Article D614-2
73082
+
73083
+Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
73084
+
73085
+##### Article D614-3
73086
+
73087
+Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :
73088
+
73089
+“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
73090
+
73091
+Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
73092
+
73093
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
73094
+
73095
+##### Article D614-4
73096
+
73097
+Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
73098
+
73099
+Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.
73100
+
73081 73101
 ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
73082 73102
 
73083 73103
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -73166,6 +73186,26 @@ Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à
73166 73186
 
73167 73187
 Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73168 73188
 
73189
+###### Article D624-1-1
73190
+
73191
+Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
73192
+
73193
+###### Article D624-1-2
73194
+
73195
+Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :
73196
+
73197
+“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
73198
+
73199
+Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
73200
+
73201
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
73202
+
73203
+###### Article D624-1-3
73204
+
73205
+Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
73206
+
73207
+Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.
73208
+
73169 73209
 ##### Section 2 :  Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
73170 73210
 
73171 73211
 ###### Article R624-2