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... | ... |
@@ -21726,7 +21726,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée |
21726 | 21726 |
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21727 | 21727 |
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ; |
21728 | 21728 |
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21729 |
-2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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21729 |
+2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : |
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21730 | 21730 |
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21731 | 21731 |
a) Pour les projets qui sont élaborés : |
21732 | 21732 |
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... | ... |
@@ -21897,7 +21897,7 @@ Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononc |
21897 | 21897 |
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21898 | 21898 |
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ; |
21899 | 21899 |
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21900 |
-2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : |
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21900 |
+2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : |
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21901 | 21901 |
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21902 | 21902 |
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; |
21903 | 21903 |
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... | ... |
@@ -21908,7 +21908,7 @@ b) Pour les projets qui sont élaborés : |
21908 | 21908 |
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21909 | 21909 |
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; |
21910 | 21910 |
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21911 |
-3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. |
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21911 |
+3° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. |
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21912 | 21912 |
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21913 | 21913 |
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 . |
21914 | 21914 |
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... | ... |
@@ -21916,7 +21916,7 @@ II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifi |
21916 | 21916 |
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21917 | 21917 |
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. |
21918 | 21918 |
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21919 |
-Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
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21919 |
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
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21920 | 21920 |
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21921 | 21921 |
II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. |
21922 | 21922 |
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... | ... |
@@ -21932,7 +21932,7 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 ren |
21932 | 21932 |
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21933 | 21933 |
Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
21934 | 21934 |
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21935 |
-IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
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21935 |
+IV. – Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
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21936 | 21936 |
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21937 | 21937 |
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. |
21938 | 21938 |
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... | ... |
@@ -22158,13 +22158,13 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr |
22158 | 22158 |
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22159 | 22159 |
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est : |
22160 | 22160 |
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22161 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ; |
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22161 |
+1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ; |
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22162 | 22162 |
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22163 |
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II. |
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22163 |
+2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II. |
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22164 | 22164 |
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22165 |
-Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
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22165 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
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22166 | 22166 |
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22167 |
-Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
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22167 |
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
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22168 | 22168 |
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22169 | 22169 |
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation. |
22170 | 22170 |
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... | ... |
@@ -22178,9 +22178,9 @@ VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles r |
22178 | 22178 |
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22179 | 22179 |
####### Article R122-18 |
22180 | 22180 |
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22181 |
-I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
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22181 |
+I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. |
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22182 | 22182 |
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22183 |
-Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes : |
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22183 |
+Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes : |
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22184 | 22184 |
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22185 | 22185 |
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ; |
22186 | 22186 |
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ; |
... | ... |
@@ -22192,7 +22192,7 @@ a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de na |
22192 | 22192 |
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22193 | 22193 |
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ; |
22194 | 22194 |
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22195 |
-c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente. |
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22195 |
+c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente. |
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22196 | 22196 |
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22197 | 22197 |
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
22198 | 22198 |
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... | ... |
@@ -22200,7 +22200,7 @@ III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter |
22200 | 22200 |
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22201 | 22201 |
Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public. |
22202 | 22202 |
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22203 |
-Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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22203 |
+Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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22204 | 22204 |
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22205 | 22205 |
IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision. |
22206 | 22206 |
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... | ... |
@@ -22212,9 +22212,9 @@ Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation envi |
22212 | 22212 |
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22213 | 22213 |
L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
22214 | 22214 |
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22215 |
-La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse. |
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22215 |
+La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse. |
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22216 | 22216 |
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22217 |
-Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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22217 |
+Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. |
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22218 | 22218 |
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22219 | 22219 |
####### Article R122-20 |
22220 | 22220 |
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... | ... |
@@ -22264,7 +22264,7 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de |
22264 | 22264 |
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22265 | 22265 |
I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
22266 | 22266 |
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22267 |
-II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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22267 |
+II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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22268 | 22268 |
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22269 | 22269 |
Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. |
22270 | 22270 |
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... | ... |
@@ -22272,7 +22272,7 @@ III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le |
22272 | 22272 |
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22273 | 22273 |
IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. |
22274 | 22274 |
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22275 |
-Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. |
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22275 |
+Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. |
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22276 | 22276 |
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22277 | 22277 |
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. |
22278 | 22278 |
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... | ... |
@@ -22302,7 +22302,7 @@ II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à |
22302 | 22302 |
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22303 | 22303 |
###### Article R122-24 |
22304 | 22304 |
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22305 |
-Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. |
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22305 |
+Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. |
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22306 | 22306 |
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22307 | 22307 |
Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
22308 | 22308 |
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... | ... |
@@ -22316,21 +22316,21 @@ Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités ment |
22316 | 22316 |
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22317 | 22317 |
###### Article R122-24-2 |
22318 | 22318 |
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22319 |
-I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
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22319 |
+I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
|
22320 | 22320 |
|
22321 | 22321 |
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. |
22322 | 22322 |
|
22323 |
-II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
22323 |
+II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
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22324 | 22324 |
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22325 | 22325 |
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. |
22326 | 22326 |
|
22327 | 22327 |
L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
22328 | 22328 |
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22329 |
-III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
22329 |
+III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
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22330 | 22330 |
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22331 | 22331 |
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1. |
22332 | 22332 |
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22333 |
-IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
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22333 |
+IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
22334 | 22334 |
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22335 | 22335 |
##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
22336 | 22336 |
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... | ... |
@@ -22354,7 +22354,7 @@ Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L |
22354 | 22354 |
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22355 | 22355 |
En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. |
22356 | 22356 |
|
22357 |
-L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22357 |
+L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22358 | 22358 |
|
22359 | 22359 |
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois. |
22360 | 22360 |
|
... | ... |
@@ -22364,7 +22364,7 @@ Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément |
22364 | 22364 |
|
22365 | 22365 |
Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre de l'ensemble des plans ou programmes. |
22366 | 22366 |
|
22367 |
-Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22367 |
+Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22368 | 22368 |
|
22369 | 22369 |
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis dans le délai de trois mois. |
22370 | 22370 |
|
... | ... |
@@ -22374,7 +22374,7 @@ Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément |
22374 | 22374 |
|
22375 | 22375 |
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets. |
22376 | 22376 |
|
22377 |
-Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
22377 |
+Lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
|
22378 | 22378 |
|
22379 | 22379 |
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois. |
22380 | 22380 |
|
... | ... |
@@ -22384,7 +22384,7 @@ Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément |
22384 | 22384 |
|
22385 | 22385 |
En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20. |
22386 | 22386 |
|
22387 |
-L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22387 |
+L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
22388 | 22388 |
|
22389 | 22389 |
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5. |
22390 | 22390 |
|
... | ... |
@@ -27474,7 +27474,7 @@ La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1 |
27474 | 27474 |
|
27475 | 27475 |
Toutefois, cette durée de quatre mois est : |
27476 | 27476 |
|
27477 |
-1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; |
|
27477 |
+1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ; |
|
27478 | 27478 |
|
27479 | 27479 |
2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ; |
27480 | 27480 |
|
... | ... |
@@ -37620,6 +37620,31 @@ Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions pollu |
37620 | 37620 |
|
37621 | 37621 |
L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. |
37622 | 37622 |
|
37623 |
+####### Article D222-36-1 |
|
37624 |
+ |
|
37625 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 222-6-2 du code de l'environnement, les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux utilisateurs non professionnels, comportent a minima les éléments suivants : |
|
37626 |
+ |
|
37627 |
+1° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue. |
|
37628 |
+ |
|
37629 |
+Cette mention est complétée par les mots suivants : |
|
37630 |
+ |
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37631 |
+- “ prêt à l'emploi ” lorsque le taux d'humidité moyen du combustible, mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, est inférieur ou égal à 23 % sur masse brute (correspondant à 30 % sur masse sèche), ou |
|
37632 |
+- “ à sécher avant emploi ” lorsque ce taux d'humidité moyen est supérieur à 23 %, ou qu'il n'est pas connu du distributeur. |
|
37633 |
+ |
|
37634 |
+Dans le second cas, la durée recommandée de stockage supplémentaire sous abri surélevé et ventilé avant utilisation du combustible est également mentionnée. Par défaut, une durée minimale de séchage de 18 mois sera proposée. |
|
37635 |
+ |
|
37636 |
+2° La mention apparente du taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions annexées au présent article. Dans le cas où le taux d'humidité moyen n'est pas mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, la mention indiquée est la suivante : “ inconnu, taux d'humidité supérieur à 23 % ” ; |
|
37637 |
+ |
|
37638 |
+3° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l'air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d'écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d'allumage du feu, et sur le choix d'un lieu de stockage à l'écart des sources d'humidité. |
|
37639 |
+ |
|
37640 |
+4° Lorsque le taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23 %, une information relative à la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d'humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23 %, et aux conséquences sur les émissions de polluants et l'efficacité énergétique qu'aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d'humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, telles que la ventilation. |
|
37641 |
+ |
|
37642 |
+5° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s'appliquent pas. |
|
37643 |
+ |
|
37644 |
+II.-Les informations énoncées au 1° et au 2° du I sont mentionnées directement sur la facture, ainsi que sur le lieu ou le site internet de vente. |
|
37645 |
+ |
|
37646 |
+III.-Les informations et recommandations mentionnées au 3°, au 4°, ou au 5° du I sont transmises à l'acquéreur sur un support papier ou dématérialisé au plus tard à la réception du combustible par celui-ci. Ces informations et recommandations respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations pertinentes relatives au stockage et à l'emploi du combustible émanant de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et publiées sur son site internet. |
|
37647 |
+ |
|
37623 | 37648 |
##### Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques |
37624 | 37649 |
|
37625 | 37650 |
###### Article D222-37 |
... | ... |
@@ -41455,7 +41480,7 @@ Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'arti |
41455 | 41480 |
|
41456 | 41481 |
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale. |
41457 | 41482 |
|
41458 |
-Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
41483 |
+Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
|
41459 | 41484 |
|
41460 | 41485 |
######## Article R331-8 |
41461 | 41486 |
|
... | ... |
@@ -41469,7 +41494,7 @@ Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête |
41469 | 41494 |
|
41470 | 41495 |
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ; |
41471 | 41496 |
|
41472 |
-3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ; |
|
41497 |
+3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ; |
|
41473 | 41498 |
|
41474 | 41499 |
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ; |
41475 | 41500 |
|
... | ... |
@@ -41505,7 +41530,7 @@ En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant |
41505 | 41530 |
|
41506 | 41531 |
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. |
41507 | 41532 |
|
41508 |
-Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier. |
|
41533 |
+Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier. |
|
41509 | 41534 |
|
41510 | 41535 |
####### Paragraphe 3 : Effets |
41511 | 41536 |
|
... | ... |
@@ -41579,7 +41604,7 @@ Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes aya |
41579 | 41604 |
|
41580 | 41605 |
Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés. |
41581 | 41606 |
|
41582 |
-En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
41607 |
+En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
|
41583 | 41608 |
|
41584 | 41609 |
Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension. |
41585 | 41610 |
|
... | ... |
@@ -41591,7 +41616,7 @@ L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte s |
41591 | 41616 |
|
41592 | 41617 |
Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc. |
41593 | 41618 |
|
41594 |
-En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable. |
|
41619 |
+En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
|
41595 | 41620 |
|
41596 | 41621 |
Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées. |
41597 | 41622 |
|
... | ... |
@@ -51902,7 +51927,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de |
51902 | 51927 |
|
51903 | 51928 |
###### Article R501-1 |
51904 | 51929 |
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51905 |
-Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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51930 |
+Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
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51906 | 51931 |
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51907 | 51932 |
###### Article R501-2 |
51908 | 51933 |
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... | ... |
@@ -51914,7 +51939,7 @@ Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition |
51914 | 51939 |
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51915 | 51940 |
###### Article R501-3 |
51916 | 51941 |
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51917 |
-Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil. |
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51942 |
+Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. |
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51918 | 51943 |
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51919 | 51944 |
Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. |
51920 | 51945 |
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... | ... |
@@ -57454,7 +57479,9 @@ IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le pr |
57454 | 57479 |
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57455 | 57480 |
####### Article R541-23 |
57456 | 57481 |
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57457 |
-I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17. II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. |
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57482 |
+I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17. |
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57483 |
+ |
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57484 |
+II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. |
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57458 | 57485 |
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57459 | 57486 |
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent : |
57460 | 57487 |
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... | ... |
@@ -75366,6 +75393,59 @@ POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS</th> |
75366 | 75393 |
</tr> |
75367 | 75394 |
</tbody></table> |
75368 | 75395 |
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75396 |
+## Article Annexe de l'article D222-36-1 |
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75397 |
+ |
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75398 |
+Le taux d'humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d'un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l'une des trois méthodes de mesure suivantes : |
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75399 |
+ |
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75400 |
+1° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l'étuve à 105° C jusqu'à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d'humidité est déduit par la différence entre les deux pesées. |
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75401 |
+ |
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75402 |
+2° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. |
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75403 |
+ |
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75404 |
+3° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. L'humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d'humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) : |
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75405 |
+ |
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75406 |
+Hb = Hs x 100/ (100 + Hs) |
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75407 |
+ |
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75408 |
+Les correspondances suivantes sont ainsi établies : |
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75409 |
+ |
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75410 |
+<table border="1"><tbody> |
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75411 |
+ <tr> |
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75412 |
+ <td>Humidité sur masse sèche en % (Hs)</td> |
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75413 |
+ <td align="center">17</td> |
|
75414 |
+ <td align="center">18</td> |
|
75415 |
+ <td align="center">19</td> |
|
75416 |
+ <td align="center">20</td> |
|
75417 |
+ <td align="center">21</td> |
|
75418 |
+ <td align="center">22</td> |
|
75419 |
+ <td align="center">23</td> |
|
75420 |
+ <td align="center">24</td> |
|
75421 |
+ <td align="center">25</td> |
|
75422 |
+ <td align="center">26</td> |
|
75423 |
+ <td align="center">27</td> |
|
75424 |
+ <td align="center">28</td> |
|
75425 |
+ <td align="center">29</td> |
|
75426 |
+ <td align="center">30</td> |
|
75427 |
+ <td align="center">31</td> |
|
75428 |
+ </tr> |
|
75429 |
+ <tr> |
|
75430 |
+ <td>Humidité sur masse brute en % (Hb)</td> |
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75431 |
+ <td align="center">15</td> |
|
75432 |
+ <td align="center">15</td> |
|
75433 |
+ <td align="center">16</td> |
|
75434 |
+ <td align="center">17</td> |
|
75435 |
+ <td align="center">17</td> |
|
75436 |
+ <td align="center">18</td> |
|
75437 |
+ <td align="center">19</td> |
|
75438 |
+ <td align="center">19</td> |
|
75439 |
+ <td align="center">20</td> |
|
75440 |
+ <td align="center">21</td> |
|
75441 |
+ <td align="center">21</td> |
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75442 |
+ <td align="center">22</td> |
|
75443 |
+ <td align="center">22</td> |
|
75444 |
+ <td align="center">23</td> |
|
75445 |
+ <td align="center">24</td> |
|
75446 |
+ </tr> |
|
75447 |
+</tbody></table> |
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75448 |
+ |
|
75369 | 75449 |
## Article Annexe de l'article R229-5 |
75370 | 75450 |
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75371 | 75451 |
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS |