Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39312 | 39312 |
####### Article R229-46 |
39313 | 39313 | |
39314 | 39314 |
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail. |
39315 | 39315 | |
39316 | 39316 |
Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent. |
39317 | ||
39318 |
Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières. |
|
39318 | 39320 |
####### Article R229-47 |
39319 | 39321 | |
39320 | 39322 |
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. |
39321 | 39323 | |
39322 | 39324 |
Le bilan distingue : |
39323 | 39325 | |
39324 | 39326 |
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; |
39325 | 39327 | |
39326 | 39328 |
2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. |
39327 | 39329 | |
39328 | 39330 |
La synthèse des actions, jointe Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes , les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu . |
39329 | ||
39330 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse. |
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39330 |
pour les émissions directes et indirectes. |
|
39336 | 39336 |
####### Article R229-49 |
39337 | 39337 | |
39338 | 39338 |
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes : |
39339 | 39339 | |
39340 | 39340 |
1° Elaborer les méthodologies nécessaires à la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats , notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ; |
39341 | 39341 | |
39342 | 39342 |
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ; |
39343 | 39343 | |
39344 | 39344 |
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ; |
39345 | 39345 | |
39346 | 39346 |
4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif. |
39348 | 39348 |
####### Article R229-50 |
39349 | 39349 | |
39350 | 39350 |
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent , avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région. |
39351 | 39351 | |
39352 | 39352 |
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des aux exigences mentionnées prévues à l'article L. 229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect et à la présente sous-section . |
39353 | 39353 | |
39354 | 39354 |
Ils dressent , selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre des d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, la qualité de leur contenu leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan . Ils communiquent ces difficultés méthodologiques transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6. |
39356 | 39356 |
####### Article R229-50-1 |
39357 | 39357 | |
39358 | 39358 |
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région . |
39359 | 39359 | |
39360 | 39360 |
Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine. |
39361 | 39361 | |
39362 | 39362 |
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 € de l'amende prévue à l'article L. 229-25 . Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
39363 | 39363 | |
39364 | 39364 |
Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction. |
57218 | 57218 |
####### Article R541-12-18 |
57219 | 57219 | |
57220 | 57220 |
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception. |
57221 | 57221 | |
57222 | 57222 |
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe. |
57223 | 57223 | |
57224 | 57224 |
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme. |
57225 | 57225 | |
57226 | 57226 |
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
57227 | 57227 | |
57228 | 57228 |
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits. |
57242 | 57242 |
####### Article R541-12-21 |
57243 | 57243 | |
57244 | 57244 |
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article. |
57245 | 57245 | |
57246 | 57246 |
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre. |
57247 | 57247 | |
57248 | 57248 |
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants. |
57249 | 57249 | |
57250 | 57250 |
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé. |
57251 | ||
57252 |
S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. |
|
58192 | 58194 |
####### Article R541-85-1 |
58193 | 58195 | |
58194 | 58196 |
L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination. |
58195 | 58197 | |
58196 | 58198 |
Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. |
58197 | 58199 | |
58198 | 58200 |
La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation. |
58199 | 58201 | |
58200 | 58202 |
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait. |
58526 |
######## Article R541-120-1 |
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58527 | ||
58528 |
Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. |
|
58524 | 58530 |
######## Article R541-121 |
58525 | 58531 | |
58526 | 58532 |
Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. |
58534 | 58540 |
######## Article R541-123 |
58535 | 58541 | |
58536 | 58542 |
Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme : |
58537 | 58543 | |
58538 | 58544 |
1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; |
58539 | 58545 | |
58540 | 58546 |
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; |
58541 | 58547 | |
58542 | 58548 |
3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ; |
58543 | 58549 | |
58544 | 58550 |
4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
58545 | 58551 | |
58546 | 58552 |
Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte , de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets . en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5. |
58553 | ||
58546 | 58554 |
Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins. |
62399 |
######## Article R543-171-8-1 |
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62400 | ||
62401 |
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur. |
|
62425 | 62439 |
######## Article R543-171-12 |
62426 | 62440 | |
62427 | 62441 |
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur : |
62428 | 62442 | |
62429 | 62443 |
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ; |
62430 | 62444 | |
62431 | 62445 |
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11. |
62432 | 62446 | |
62433 | 62447 |
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
62434 | 62448 | |
62435 | 62449 |
1° Pour un fabricant : |
62436 | 62450 | |
62437 | 62451 |
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ; |
62438 | 62452 | |
62439 | 62453 |
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ; |
62440 | 62454 | |
62441 | 62455 |
2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique. |
62456 | ||
62457 |
3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union. |
|
62589 |
######## Article R543-175 |
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62590 | ||
62591 |
Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat. |
|
63134 | 63154 |
####### Article R543-240 |
63135 | 63155 | |
63136 | 63156 |
La présente section s'applique aux déchets d'éléments éléments d'ameublement et à leurs déchets . |
63137 | 63157 | |
63138 | 63158 |
I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. |
63139 | 63159 | |
63140 | 63160 |
On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail , ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. . |
63141 | 63161 | |
63142 | 63162 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. |
63143 | 63163 | |
63144 | 63164 |
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
63145 | 63165 | |
63146 | 63166 |
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; |
63147 | 63167 | |
63148 | 63168 |
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont : |
63149 | 63169 | |
63150 | 63170 |
a) Conçues sur mesure ; |
63151 | 63171 | |
63152 | 63172 |
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ; |
63153 | 63173 | |
63154 | 63174 |
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ; |
63155 | 63175 | |
63156 | 63176 |
d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ; |
63157 | 63177 | |
63158 | 63178 |
3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ; |
63179 | ||
63158 | 63180 |
4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments . |
63159 | 63181 | |
63160 | 63182 |
III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes : |
63161 | 63183 | |
63162 | 63184 |
1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ; |
63163 | 63185 | |
63164 | 63186 |
2° Meubles d'appoint ; |
63165 | 63187 | |
63166 | 63188 |
3° Meubles de chambres à coucher ; |
63167 | 63189 | |
63168 | 63190 |
4° Literie ; |
63169 | 63191 | |
63170 | 63192 |
5° Meubles de bureau ; |
63171 | 63193 | |
63172 | 63194 |
6° Meubles de cuisine ; |
63173 | 63195 | |
63174 | 63196 |
7° Meubles de salle de bains ; |
63175 | 63197 | |
63176 | 63198 |
8° Meubles de jardin ; |
63177 | 63199 | |
63178 | 63200 |
9° Sièges ; |
63179 | 63201 | |
63180 | 63202 |
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ; |
63181 | 63203 | |
63182 | 63204 |
11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ; |
63205 | ||
63182 | 63206 |
12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires . |
63214 | 63238 |
######## Article R543-246 |
63215 | 63239 | |
63216 | 63240 |
I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par : |
63217 | 63241 | |
63218 | 63242 |
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ; |
63219 | 63243 | |
63220 | 63244 |
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ; |
63221 | 63245 | |
63222 | 63246 |
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ; |
63223 | 63247 | |
63224 | 63248 |
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges. |
63225 | 63249 | |
63226 | 63250 |
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges. |
63227 | 63251 | |
63228 | 63252 |
II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément , sauf dans le cas prévu au III . |
63229 | 63253 | |
63230 | 63254 |
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. |
63255 | ||
63256 |
III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. |
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63257 | ||
63258 |
Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière. |
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63549 | 63577 |
####### Article R543-289 |
63550 | 63578 | |
63551 | 63579 |
I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : |
63552 | 63580 | |
63553 | 63581 |
1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ; |
63554 | 63582 | |
63555 | 63583 |
2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ; |
63556 | 63584 | |
63557 | 63585 |
3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage. |
63558 | 63586 | |
63559 | 63587 |
II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes : |
63560 | 63588 | |
63561 | 63589 |
1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes : |
63562 | 63590 | |
63563 | 63591 |
a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ; |
63564 | 63592 | |
63565 | 63593 |
b) Chaux ; |
63566 | 63594 | |
63567 | 63595 |
c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ; |
63568 | 63596 | |
63569 | 63597 |
d) Terre cuite ou crue ; |
63570 | 63598 | |
63571 | 63599 |
e) Ardoise ; |
63572 | 63600 | |
63573 | 63601 |
f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ; |
63574 | 63602 | |
63575 | 63603 |
g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d f ; |
63576 | 63604 | |
63577 | 63605 |
h) Céramique ; |
63578 | 63606 | |
63579 | 63607 |
i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ; |
63580 | 63608 | |
63581 | 63609 |
2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes : |
63582 | 63610 | |
63583 | 63611 |
a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ; |
63584 | 63612 | |
63585 | 63613 |
b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ; |
63586 | 63614 | |
63587 | 63615 |
c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ; |
63588 | 63616 | |
63589 | 63617 |
d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ; |
63590 | 63618 | |
63591 | 63619 |
e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ; |
63592 | 63620 | |
63593 | 63621 |
f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ; |
63594 | 63622 | |
63595 | 63623 |
g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ; |
63596 | 63624 | |
63597 | 63625 |
h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ; |
63598 | 63626 | |
63599 | 63627 |
i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ; |
63600 | 63628 | |
63601 | 63629 |
j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. |
63602 | 63630 | |
63603 | 63631 |
Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés. |
63604 | 63632 | |
63605 | 63633 |
III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. |
63606 | 63634 | |
63607 | 63635 |
IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
63608 | 63636 | |
63609 | 63637 |
1° Les terres excavées ; |
63610 | 63638 | |
63611 | 63639 |
2° Les outils et équipements techniques industriels ; |
63612 | 63640 | |
63613 | 63641 |
3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ; |
63614 | 63642 | |
63615 | 63643 |
4° Les monuments funéraires. |
63733 | 63761 |
####### Article R543-290-9 |
63734 | 63762 | |
63735 | 63763 |
En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290- 8a 8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve. |