Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2022 (version f5a8378)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2022.

39312 39312
####### Article R229-46
39313 39313

                                                                                    
39314 39314
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
39315 39315

                                                                                    
39316 39316
Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir 
et publier 
un bilan des émissions de gaz à effet de serre 
consolidé
et un plan de transition consolidés
 pour l'ensemble de leurs entreprises
 ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et
 répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
39317

                                                                                    
39318
Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
   

                    
39318 39320
####### Article R229-47
39319 39321

                                                                                    
39320 39322
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
39321 39323

                                                                                    
39322 39324
Le bilan distingue :
39323 39325

                                                                                    
39324 39326
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
39325 39327

                                                                                    
39326 39328
2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
39327 39329

                                                                                    
39328 39330
La synthèse des actions, jointe
Le plan de transition, joint
 au bilan en application de l'article L. 229-25, 
présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus
décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes
, les actions
 et les moyens
 que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. 
Elle
Il
 indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu
.
39329

                                                                                    
39330
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
39330
 pour les émissions directes et indirectes.
   

                    
39336 39336
####### Article R229-49
39337 39337

                                                                                    
39338 39338
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
39339 39339

                                                                                    
39340 39340
1° Elaborer 
les méthodologies nécessaires à
la méthodologie à suivre pour
 l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et 
des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, 
permettant d'assurer la cohérence des résultats
, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne
 des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement
 ;
39341 39341

                                                                                    
39342 39342
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
39343 39343

                                                                                    
39344 39344
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
39345 39345

                                                                                    
39346 39346
4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
   

                    
39348 39348
####### Article R229-50
39349 39349

                                                                                    
39350 39350
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent
, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement,
 le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
39351 39351

                                                                                    
39352 39352
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité 
au regard des
aux
 exigences 
mentionnées
prévues
 à l'article L. 229-25 
ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect
et à la présente sous-section
.
39353 39353

                                                                                    
39354 39354
Ils dressent
, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans,
 tous les trois ans
 un état des lieux qui porte sur le nombre 
des
d'obligés dans la région, le nombre de
 bilans publiés, 
la qualité de leur contenu
leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section
 et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées
 par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan
. Ils 
communiquent ces difficultés méthodologiques
transmettent cet état des lieux
 au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
   

                    
39356 39356
####### Article R229-50-1
39357 39357

                                                                                    
39358 39358
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet
 de région
.
39359 39359

                                                                                    
39360 39360
Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet
 de région
 met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
39361 39361

                                                                                    
39362 39362
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet 
de région 
peut ordonner le paiement 
d'une amende au plus égale à 1 500 €
de l'amende prévue à l'article L. 229-25
. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
39363 39363

                                                                                    
39364 39364
Le préfet 
de région 
peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
   

                    
57218 57218
####### Article R541-12-18
57219 57219

                                                                                    
57220 57220
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
57221 57221

                                                                                    
57222 57222
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
57223 57223

                                                                                    
57224 57224
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
57225 57225

                                                                                    
57226 57226
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
57227 57227

                                                                                    
57228 57228
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
 S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.
   

                    
57242 57242
####### Article R541-12-21
57243 57243

                                                                                    
57244 57244
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
57245 57245

                                                                                    
57246 57246
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
57247 57247

                                                                                    
57248 57248
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
57249 57249

                                                                                    
57250 57250
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
57251

                                                                                    
57252
S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.
   

                    
58192 58194
####### Article R541-85-1
58193 58195

                                                                                    
58194 58196
L'habilitation des agents des collectivités territoriales
 ou de leurs groupements
 pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
58195 58197

                                                                                    
58196 58198
Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
58197 58199

                                                                                    
58198 58200
La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.
58199 58201

                                                                                    
58200 58202
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
   

                    
58526
######## Article R541-120-1
58527

                        
58528
Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.
   

                    
58524 58530
######## Article R541-121
58525 58531

                                                                                    
58526 58532
Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
 Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.
   

                    
58534 58540
######## Article R541-123
58535 58541

                                                                                    
58536 58542
Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme :
58537 58543

                                                                                    
58538 58544
1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
58539 58545

                                                                                    
58540 58546
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
58541 58547

                                                                                    
58542 58548
3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ;
58543 58549

                                                                                    
58544 58550
4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
58545 58551

                                                                                    
58546 58552
Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte
, de transport
 et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets
. 
 en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5.
58553

                                                                                    
58546 58554
Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
   

                    
62399
######## Article R543-171-8-1
62400

                        
62401
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
   

                    
62425 62439
######## Article R543-171-12
62426 62440

                                                                                    
62427 62441
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
62428 62442

                                                                                    
62429 62443
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
62430 62444

                                                                                    
62431 62445
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.
62432 62446

                                                                                    
62433 62447
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
62434 62448

                                                                                    
62435 62449
1° Pour un fabricant :
62436 62450

                                                                                    
62437 62451
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;
62438 62452

                                                                                    
62439 62453
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
62440 62454

                                                                                    
62441 62455
2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
62456

                                                                                    
62457
3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union.
   

                    
62589
######## Article R543-175
62590

                        
62591
Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
   

                    
63134 63154
####### Article R543-240
63135 63155

                                                                                    
63136 63156
La présente section s'applique aux 
déchets d'éléments
éléments
 d'ameublement
 et à leurs déchets
.
63137 63157

                                                                                    
63138 63158
I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
63139 63159

                                                                                    
63140 63160
On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail
, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. 
.
63141 63161

                                                                                    
63142 63162
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
63143 63163

                                                                                    
63144 63164
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
63145 63165

                                                                                    
63146 63166
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
63147 63167

                                                                                    
63148 63168
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :
63149 63169

                                                                                    
63150 63170
a) Conçues sur mesure ;
63151 63171

                                                                                    
63152 63172
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
63153 63173

                                                                                    
63154 63174
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
63155 63175

                                                                                    
63156 63176
d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
63157 63177

                                                                                    
63158 63178
3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics
 ;
63179

                                                                                    
63158 63180
4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments
.
63159 63181

                                                                                    
63160 63182
III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
63161 63183

                                                                                    
63162 63184
1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
63163 63185

                                                                                    
63164 63186
2° Meubles d'appoint ;
63165 63187

                                                                                    
63166 63188
3° Meubles de chambres à coucher ;
63167 63189

                                                                                    
63168 63190
4° Literie ;
63169 63191

                                                                                    
63170 63192
5° Meubles de bureau ;
63171 63193

                                                                                    
63172 63194
6° Meubles de cuisine ;
63173 63195

                                                                                    
63174 63196
7° Meubles de salle de bains ;
63175 63197

                                                                                    
63176 63198
8° Meubles de jardin ;
63177 63199

                                                                                    
63178 63200
9° Sièges ;
63179 63201

                                                                                    
63180 63202
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
63181 63203

                                                                                    
63182 63204
11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage
 ;
63205

                                                                                    
63182 63206
12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires
.
   

                    
63214 63238
######## Article R543-246
63215 63239

                                                                                    
63216 63240
I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
63217 63241

                                                                                    
63218 63242
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
63219 63243

                                                                                    
63220 63244
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
63221 63245

                                                                                    
63222 63246
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ;
63223 63247

                                                                                    
63224 63248
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
63225 63249

                                                                                    
63226 63250
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
63227 63251

                                                                                    
63228 63252
II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, 
ils pourvoient
cet éco-organisme pourvoit
 à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément
, sauf dans le cas prévu au III
.
63229 63253

                                                                                    
63230 63254
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, 
ils prennent
cet éco-organisme prend
 en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
63255

                                                                                    
63256
III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
63257

                                                                                    
63258
Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.
   

                    
63549 63577
####### Article R543-289
63550 63578

                                                                                    
63551 63579
I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
63552 63580

                                                                                    
63553 63581
1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;
63554 63582

                                                                                    
63555 63583
2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;
63556 63584

                                                                                    
63557 63585
3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.
63558 63586

                                                                                    
63559 63587
II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :
63560 63588

                                                                                    
63561 63589
1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
63562 63590

                                                                                    
63563 63591
a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
63564 63592

                                                                                    
63565 63593
b) Chaux ;
63566 63594

                                                                                    
63567 63595
c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
63568 63596

                                                                                    
63569 63597
d) Terre cuite ou crue ;
63570 63598

                                                                                    
63571 63599
e) Ardoise ;
63572 63600

                                                                                    
63573 63601
f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;
63574 63602

                                                                                    
63575 63603
g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au 
d
f
 ;
63576 63604

                                                                                    
63577 63605
h) Céramique ;
63578 63606

                                                                                    
63579 63607
i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;
63580 63608

                                                                                    
63581 63609
2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
63582 63610

                                                                                    
63583 63611
a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
63584 63612

                                                                                    
63585 63613
b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
63586 63614

                                                                                    
63587 63615
c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;
63588 63616

                                                                                    
63589 63617
d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
63590 63618

                                                                                    
63591 63619
e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
63592 63620

                                                                                    
63593 63621
f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
63594 63622

                                                                                    
63595 63623
g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
63596 63624

                                                                                    
63597 63625
h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
63598 63626

                                                                                    
63599 63627
i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
63600 63628

                                                                                    
63601 63629
j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.
63602 63630

                                                                                    
63603 63631
Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
63604 63632

                                                                                    
63605 63633
III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.
63606 63634

                                                                                    
63607 63635
IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
63608 63636

                                                                                    
63609 63637
1° Les terres excavées ;
63610 63638

                                                                                    
63611 63639
2° Les outils et équipements techniques industriels ;
63612 63640

                                                                                    
63613 63641
3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;
63614 63642

                                                                                    
63615 63643
4° Les monuments funéraires.
   

                    
63733 63761
####### Article R543-290-9
63734 63762

                                                                                    
63735 63763
En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-
8a
8
 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.