Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 560e929)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2022.

... ...
@@ -7613,6 +7613,10 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à re
7613 7613
 
7614 7614
 III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive.
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7616
+###### Article L229-25-1
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+
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+Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.
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+
7616 7620
 ###### Article L229-26
7617 7621
 
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 I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
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@@ -35637,6 +35641,8 @@ I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues
35637 35641
 
35638 35642
 Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.
35639 35643
 
35644
+Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article.
35645
+
35640 35646
 II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.
35641 35647
 
35642 35648
 ####### Article R214-123
... ...
@@ -60489,6 +60495,10 @@ III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées,
60489 60495
 
60490 60496
 IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II.
60491 60497
 
60498
+####### Article R543-6
60499
+
60500
+Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.
60501
+
60492 60502
 ###### Sous-section 2 :  Obligations de responsabilité élargie des producteurs
60493 60503
 
60494 60504
 ####### Article R543-7
... ...
@@ -60527,18 +60537,6 @@ L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la c
60527 60537
 
60528 60538
 L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande.
60529 60539
 
60530
-###### Article R543-6
60531
-
60532
-Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
60533
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60534
-Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
60535
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60536
-Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.
60537
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60538
-Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
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60540
-En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
60541
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60542 60540
 ##### Section 4 : Substances dites " PCB "
60543 60541
 
60544 60542
 ###### Article R543-17