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@@ -1419,7 +1419,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'inf |
1419 | 1419 |
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1420 | 1420 |
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. |
1421 | 1421 |
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1422 |
-Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics. |
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1422 |
+Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics. |
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1423 | 1423 |
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1424 | 1424 |
Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations. |
1425 | 1425 |
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@@ -3143,7 +3143,7 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de |
3143 | 3143 |
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3144 | 3144 |
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; |
3145 | 3145 |
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3146 |
-8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; |
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3146 |
+8° Autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; |
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3147 | 3147 |
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3148 | 3148 |
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; |
3149 | 3149 |
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... | ... |
@@ -3183,7 +3183,7 @@ II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures |
3183 | 3183 |
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3184 | 3184 |
5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; |
3185 | 3185 |
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3186 |
-6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; |
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3186 |
+6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ; |
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3187 | 3187 |
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3188 | 3188 |
7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; |
3189 | 3189 |
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... | ... |
@@ -6579,6 +6579,10 @@ II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone |
6579 | 6579 |
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6580 | 6580 |
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles. |
6581 | 6581 |
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6582 |
+Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. |
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6583 |
+ |
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6584 |
+Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. |
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6585 |
+ |
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6582 | 6586 |
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques. |
6583 | 6587 |
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6584 | 6588 |
III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. |
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@@ -6929,6 +6933,10 @@ Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entre |
6929 | 6933 |
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6930 | 6934 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
6931 | 6935 |
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6936 |
+###### Article L224-11 |
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6937 |
+ |
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6938 |
+Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. |
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6939 |
+ |
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6932 | 6940 |
###### Article L224-12 |
6933 | 6941 |
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6934 | 6942 |
Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. |
... | ... |
@@ -7409,7 +7417,7 @@ Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a at |
7409 | 7417 |
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7410 | 7418 |
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement. |
7411 | 7419 |
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7412 |
-III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis, au 1 de l'article 266 quinquies ou au 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l'exonération mentionnée respectivement au a du 3 de l'article 265 bis, au a du 5 de l'article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B. |
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7420 |
+III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code. |
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7413 | 7421 |
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7414 | 7422 |
IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6. |
7415 | 7423 |
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... | ... |
@@ -7884,6 +7892,60 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sou |
7884 | 7892 |
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7885 | 7893 |
Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2. |
7886 | 7894 |
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7895 |
+##### Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre |
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7896 |
+ |
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7897 |
+###### Article L229-55 |
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7898 |
+ |
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7899 |
+Les réductions et séquestrations d'émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. |
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7900 |
+ |
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7901 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces principes. |
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7902 |
+ |
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7903 |
+###### Sous-section unique : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national |
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7904 |
+ |
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7905 |
+###### Article L229-56 |
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7906 |
+ |
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7907 |
+La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. |
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7908 |
+ |
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7909 |
+###### Article L229-57 |
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7910 |
+ |
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7911 |
+A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7912 |
+ |
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7913 |
+Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes : |
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7914 |
+ |
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7915 |
+1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ; |
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7916 |
+ |
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7917 |
+2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ; |
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7918 |
+ |
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7919 |
+3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions. |
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7920 |
+ |
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7921 |
+###### Article L229-58 |
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7922 |
+ |
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7923 |
+Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l'article L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d'un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre. |
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7924 |
+ |
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7925 |
+Sont privilégiés les projets d'absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols. |
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7926 |
+ |
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7927 |
+Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre. |
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7928 |
+ |
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7929 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions d'éligibilité de ces programmes et d'utilisation des crédits carbone, les éléments d'information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l'autorité administrative du respect des obligations de compensation. |
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7930 |
+ |
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7931 |
+###### Article L229-59 |
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7932 |
+ |
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7933 |
+Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L. 229-57, l'autorité administrative le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois. |
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7934 |
+ |
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7935 |
+La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure. |
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7936 |
+ |
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7937 |
+A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative peut soit notifier à l'exploitant d'aéronefs qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive. |
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7938 |
+ |
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7939 |
+Le montant de l'amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronefs n'a pas satisfait à son obligation de compensation. |
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7940 |
+ |
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7941 |
+Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. |
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7942 |
+ |
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7943 |
+Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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7944 |
+ |
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7945 |
+###### Article L229-60 |
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7946 |
+ |
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7947 |
+Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-56 à L. 229-58 mais opèrent des vols à l'intérieur du territoire national peuvent s'y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-57 et L. 229-58. |
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7948 |
+ |
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7887 | 7949 |
##### Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat |
7888 | 7950 |
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7889 | 7951 |
###### Article L229-64 |
... | ... |
@@ -8140,7 +8202,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
8140 | 8202 |
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8141 | 8203 |
###### Article L321-12 |
8142 | 8204 |
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8143 |
-Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes. |
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8205 |
+La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient. |
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8206 |
+ |
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8207 |
+La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé. |
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8208 |
+ |
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8209 |
+Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires. |
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8144 | 8210 |
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8145 | 8211 |
##### Section 7 : Gestion intégrée du trait de côte |
8146 | 8212 |
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... | ... |
@@ -8363,7 +8429,15 @@ En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agent |
8363 | 8429 |
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8364 | 8430 |
###### Article L322-14 |
8365 | 8431 |
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8366 |
-Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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8432 |
+Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L. 322-15 et par un décret en Conseil d'Etat. |
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8433 |
+ |
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8434 |
+###### Article L322-15 |
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8435 |
+ |
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8436 |
+Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 : |
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8437 |
+ |
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8438 |
+1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; |
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8439 |
+ |
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8440 |
+2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code. |
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8367 | 8441 |
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8368 | 8442 |
### Titre III : Parcs et réserves |
8369 | 8443 |
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... | ... |
@@ -8588,6 +8662,8 @@ Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de c |
8588 | 8662 |
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8589 | 8663 |
Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances. |
8590 | 8664 |
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8665 |
+Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national. |
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8666 |
+ |
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8591 | 8667 |
###### Article L331-13 |
8592 | 8668 |
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8593 | 8669 |
Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu aux articles L. 215-6 et L. 215-8 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime. |
... | ... |
@@ -8904,6 +8980,10 @@ Elle peut être également confiée aux propriétaires de terrains classés dans |
8904 | 8980 |
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8905 | 8981 |
Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l'article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. |
8906 | 8982 |
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8983 |
+####### Article L332-8-1 |
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8984 |
+ |
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8985 |
+Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve. |
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8986 |
+ |
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8907 | 8987 |
###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle |
8908 | 8988 |
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8909 | 8989 |
####### Article L332-9 |
... | ... |
@@ -9430,6 +9510,10 @@ Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres com |
9430 | 9510 |
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9431 | 9511 |
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. |
9432 | 9512 |
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9513 |
+###### Article L341-15-2 |
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9514 |
+ |
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9515 |
+Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site. |
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9516 |
+ |
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9433 | 9517 |
##### Section 2 : Organismes |
9434 | 9518 |
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9435 | 9519 |
###### Article L341-16 |
... | ... |
@@ -14197,9 +14281,9 @@ La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests |
14197 | 14281 |
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14198 | 14282 |
###### Article L521-18-1 |
14199 | 14283 |
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14200 |
-I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |
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14284 |
+I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. |
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14201 | 14285 |
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14202 |
-II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur d'un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l'autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |
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14286 |
+II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur d'un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l'autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. |
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14203 | 14287 |
|
14204 | 14288 |
###### Article L521-19 |
14205 | 14289 |
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... | ... |
@@ -14453,11 +14537,11 @@ Au sens du présent titre , on entend par : |
14453 | 14537 |
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14454 | 14538 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. |
14455 | 14539 |
|
14456 |
-La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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14540 |
+La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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14457 | 14541 |
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14458 | 14542 |
##### Article L531-2-1 |
14459 | 14543 |
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14460 |
-Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce. |
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14544 |
+Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, espèce par espèce. |
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14461 | 14545 |
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14462 | 14546 |
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité. |
14463 | 14547 |
|
... | ... |
@@ -14469,67 +14553,67 @@ La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement |
14469 | 14553 |
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14470 | 14554 |
##### Article L531-3 |
14471 | 14555 |
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14472 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics. |
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14473 |
- |
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14474 |
-En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil : |
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14556 |
+La mission d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'analyse des impacts socio-économiques liés aux organismes génétiquement modifiés ainsi que celle d'expertise et d'appui scientifique et technique relatifs aux biotechnologies sont confiées à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail créée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. |
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14475 | 14557 |
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14476 |
-1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ; |
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14558 |
+A ce titre, l'agence procède à l'évaluation des demandes d'autorisation en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés prévue par les articles L. 533-3 et L. 533-5 du présent code, dans le respect des délais fixés par les dispositions applicables du droit de l'Union européenne. Cette évaluation comporte une évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et peut également comporter une analyse des impacts socio-économiques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. |
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14477 | 14559 |
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14478 |
-2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ; |
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14560 |
+Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cette évaluation peut, à la demande du Gouvernement, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire. |
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14479 | 14561 |
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14480 |
-3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ; |
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14562 |
+L'agence est consultée sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Elle est, à ce titre, rendue destinataire du rapport annuel de surveillance prévu au même article. Elle peut formuler des recommandations aux pouvoirs publics. |
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14481 | 14563 |
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14482 |
-4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ; |
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14564 |
+##### Article L531-3-1 |
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14483 | 14565 |
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14484 |
-5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ; |
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14566 |
+Dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l'article L. 1412-1 du code de la santé publique et conformément à son champ de compétence, le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut traiter les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès dans les domaines des biotechnologies. |
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14485 | 14567 |
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14486 |
-6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ; |
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14568 |
+##### Article L531-3-2 |
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14487 | 14569 |
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14488 |
-7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
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14570 |
+Dans le cadre de ses missions et conformément à son champ de compétence, le Conseil économique, social et environnemental peut éclairer le Gouvernement sur toute question relative aux biotechnologies. |
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14489 | 14571 |
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14490 | 14572 |
##### Article L531-4 |
14491 | 14573 |
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14492 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. |
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14574 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. |
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14493 | 14575 |
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14494 |
-Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités. |
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14576 |
+#### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés |
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14495 | 14577 |
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14496 |
-En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative. |
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14578 |
+##### Article L532-1 |
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14497 | 14579 |
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14498 |
-En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées. |
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14580 |
+Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis d'un comité d'expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche. |
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14499 | 14581 |
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14500 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative. |
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14582 |
+Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération. |
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14501 | 14583 |
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14502 |
-##### Article L531-4-1 |
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14584 |
+En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes. |
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14503 | 14585 |
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14504 |
-Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement. |
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14586 |
+Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du comité mentionné au premier alinéa. |
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14505 | 14587 |
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14506 |
-Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales. |
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14588 |
+##### Article L532-1-1 |
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14507 | 14589 |
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14508 |
-##### Article L531-5 |
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14590 |
+Le comité d'expertise mentionné à l'article L. 532-1 met en œuvre une expertise scientifique indépendante en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. |
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14509 | 14591 |
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14510 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies. |
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14592 |
+A ce titre, le comité exerce des missions d'évaluation des risques que peuvent présenter ces utilisations pour la santé humaine et pour l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 532-3 et, à la demande des autorités compétentes, dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à ce même article. |
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14511 | 14593 |
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14512 |
-#### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés |
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14594 |
+Il peut, en outre, être saisi, pour avis, par les autorités compétentes, sur toute question de fond relevant de son domaine de compétence. |
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14513 | 14595 |
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14514 |
-##### Article L532-1 |
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14596 |
+A son initiative, il peut réaliser, à l'attention des pouvoirs publics et des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés, des études, des consultations, des guides ou des recommandations visant à la bonne mise en œuvre des utilisations de ces organismes en milieu confiné. |
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14515 | 14597 |
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14516 |
-Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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14598 |
+Les experts membres du comité ainsi que, le cas échéant, les personnes qui lui apportent occasionnellement leur concours exercent leurs missions de manière impartiale et indépendante. |
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14517 | 14599 |
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14518 |
-Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération. |
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14600 |
+Les membres du comité ainsi que chacun de ses collaborateurs occasionnels effectuent, lors de leur prise de fonctions ou avant le début de leur collaboration, la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 du code de la recherche. |
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14519 | 14601 |
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14520 |
-En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes. |
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14602 |
+Le comité accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret des affaires. Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. |
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14603 |
+ |
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14604 |
+Les membres du comité et, le cas échéant, les personnes qui lui apportent occasionnellement leur concours sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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14521 | 14605 |
|
14522 |
-Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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14606 |
+La composition du comité et les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. |
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14523 | 14607 |
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14524 | 14608 |
##### Article L532-2 |
14525 | 14609 |
|
14526 | 14610 |
I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre. |
14527 | 14611 |
|
14528 |
-Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. |
|
14612 |
+Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. |
|
14529 | 14613 |
|
14530 | 14614 |
II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 : |
14531 | 14615 |
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14532 |
-1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ; |
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14616 |
+1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1 conformément aux dispositions communautaires ; |
|
14533 | 14617 |
|
14534 | 14618 |
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés. |
14535 | 14619 |
|
... | ... |
@@ -14537,37 +14621,51 @@ III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tier |
14537 | 14621 |
|
14538 | 14622 |
##### Article L532-3 |
14539 | 14623 |
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14540 |
-I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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14624 |
+I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dans une installation agréée. L'utilisation est précédée par une évaluation des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. |
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14625 |
+ |
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14626 |
+Avant de procéder, pour la première fois, à une utilisation confinée, l'exploitant de l'installation adresse une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente. L'autorisation, délivrée après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement mentionnée dans l'autorisation et, le cas échéant, pour les classes de niveau inférieur. |
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14627 |
+ |
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14628 |
+Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, la première utilisation n'est soumise qu'à déclaration, si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique. En l'absence d'opposition de l'autorité administrative compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, l'installation est réputée agréée pour les utilisations confinées de risque nul ou négligeable. |
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14541 | 14629 |
|
14542 |
-Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure. |
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14630 |
+Dans une installation agréée, de nouvelles utilisations confinées de risque nul ou négligeable peuvent être entreprises sans réitérer de déclaration. L'exploitant de l'installation constitue et tient à disposition de l'autorité administrative compétente un dossier d'évaluation des risques pour chacune de ces utilisations. |
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14543 | 14631 |
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14544 |
-II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre. |
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14632 |
+Dans une installation agréée au titre d'une autorisation d'utilisation confinée de risque faible à élevé, toute nouvelle utilisation confinée de risque faible est soumise à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, préalablement à sa mise en oeuvre. |
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14545 | 14633 |
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14546 |
-L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues. |
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14634 |
+Dans une installation agréée pour ces catégories de risques, toute utilisation confinée de risque modéré ou élevé est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1. |
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14547 | 14635 |
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14548 |
-Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément. |
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14636 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont soumises aux dispositions du présent II. |
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14549 | 14637 |
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14550 |
-III. – Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence. |
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14638 |
+Les utilisations confinées, présentant un risque nul ou négligeable, de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à leur mise en oeuvre. La déclaration comporte une évaluation des risques que peut présenter cette utilisation pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. L'autorité administrative compétente peut saisir, pour qu'il rende un avis sur cette déclaration, le comité mentionné à l'article L. 532-1. La mise en œuvre de l'utilisation déclarée est subordonnée à l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine. |
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14551 | 14639 |
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14552 |
-IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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14640 |
+Chacune des utilisations confinées de risque faible à élevé est soumise à une autorisation délivrée sur avis conforme du comité mentionné à l'article L. 532-1 sans que les dispositions du I soumettant à déclaration les utilisations de risque faible mises en oeuvre dans une installation agréée pour une utilisation de risque faible à élevé puissent s'appliquer. |
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14641 |
+ |
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14642 |
+III.-L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique ainsi que les moyens d'intervention en cas de sinistre. |
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14643 |
+ |
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14644 |
+L'évaluation des risques ainsi que les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues. |
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14645 |
+ |
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14646 |
+Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspondant à l'autorisation en cours. |
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14647 |
+ |
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14648 |
+IV.-Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'autorisation est subordonnée à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence. |
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14649 |
+ |
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14650 |
+V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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14553 | 14651 |
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14554 | 14652 |
##### Article L532-4 |
14555 | 14653 |
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14556 |
-I.-Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. |
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14654 |
+I.-Lorsque l'autorisation pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. |
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14557 | 14655 |
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14558 | 14656 |
Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1. |
14559 | 14657 |
|
14560 |
-II.-Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. |
|
14658 |
+II.-Le présent article ne s'applique pas si l'autorisation porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. |
|
14561 | 14659 |
|
14562 | 14660 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
14563 | 14661 |
|
14564 | 14662 |
##### Article L532-4-1 |
14565 | 14663 |
|
14566 |
-L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. |
|
14664 |
+L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. |
|
14567 | 14665 |
|
14568 | 14666 |
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant. |
14569 | 14667 |
|
14570 |
-Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur : |
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14668 |
+Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur : |
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14571 | 14669 |
|
14572 | 14670 |
a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
14573 | 14671 |
|
... | ... |
@@ -14583,25 +14681,17 @@ f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la sa |
14583 | 14681 |
|
14584 | 14682 |
##### Article L532-5 |
14585 | 14683 |
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14586 |
-Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut : |
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14684 |
+Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut : |
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14587 | 14685 |
|
14588 |
-1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ; |
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14686 |
+1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ; |
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14589 | 14687 |
|
14590 | 14688 |
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ; |
14591 | 14689 |
|
14592 |
-3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ; |
|
14593 |
- |
|
14594 |
-4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. |
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14690 |
+3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ; |
|
14595 | 14691 |
|
14596 |
-Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
14692 |
+4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. |
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14597 | 14693 |
|
14598 |
-##### Article L532-6 |
|
14599 |
- |
|
14600 |
-Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation. |
|
14601 |
- |
|
14602 |
-Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros. |
|
14603 |
- |
|
14604 |
-Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
14694 |
+Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1. |
|
14605 | 14695 |
|
14606 | 14696 |
#### Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés |
14607 | 14697 |
|
... | ... |
@@ -14641,7 +14731,7 @@ La composition du dossier de demande d'autorisation est précisée par la voie r |
14641 | 14731 |
|
14642 | 14732 |
###### Article L533-3-3 |
14643 | 14733 |
|
14644 |
-L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. |
|
14734 |
+L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. |
|
14645 | 14735 |
|
14646 | 14736 |
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. |
14647 | 14737 |
|
... | ... |
@@ -14655,7 +14745,7 @@ Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets d |
14655 | 14745 |
|
14656 | 14746 |
###### Article L533-3-5 |
14657 | 14747 |
|
14658 |
-Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public. |
|
14748 |
+Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les rend accessibles au public. |
|
14659 | 14749 |
|
14660 | 14750 |
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. |
14661 | 14751 |
|
... | ... |
@@ -14681,7 +14771,7 @@ La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les r |
14681 | 14771 |
|
14682 | 14772 |
###### Article L533-5-1 |
14683 | 14773 |
|
14684 |
-L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu'elle précise. |
|
14774 |
+L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu'elle précise. |
|
14685 | 14775 |
|
14686 | 14776 |
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. |
14687 | 14777 |
|
... | ... |
@@ -14717,7 +14807,7 @@ IV. – Le présent article s'applique également à tout organisme génétiquem |
14717 | 14807 |
|
14718 | 14808 |
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut : |
14719 | 14809 |
|
14720 |
-1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ; |
|
14810 |
+1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
14721 | 14811 |
|
14722 | 14812 |
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public. |
14723 | 14813 |
|
... | ... |
@@ -14773,27 +14863,33 @@ Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé p |
14773 | 14863 |
|
14774 | 14864 |
##### Article L535-3 |
14775 | 14865 |
|
14776 |
-I. – L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. |
|
14866 |
+I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article. |
|
14867 |
+ |
|
14868 |
+II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur. |
|
14869 |
+ |
|
14870 |
+III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations identifiées aux 1°, 2° et 3° sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts : |
|
14777 | 14871 |
|
14778 |
-II. – Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci. |
|
14872 |
+1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; |
|
14779 | 14873 |
|
14780 |
-Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de l'autorisation et portant sur : |
|
14874 |
+2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de l'événement de transformation ; |
|
14781 | 14875 |
|
14782 |
-a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
|
14876 |
+3° Les modèles et stratégies de sélection. |
|
14783 | 14877 |
|
14784 |
-b) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
|
14878 |
+IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. |
|
14785 | 14879 |
|
14786 |
-c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ; |
|
14880 |
+V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues publiques. |
|
14787 | 14881 |
|
14788 |
-d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation ; |
|
14882 |
+VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent. |
|
14789 | 14883 |
|
14790 |
-e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe. |
|
14884 |
+VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article : |
|
14791 | 14885 |
|
14792 |
-III. – Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. |
|
14886 |
+Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence, l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III. |
|
14793 | 14887 |
|
14794 |
-IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
|
14888 |
+Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas, l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique. |
|
14795 | 14889 |
|
14796 |
-Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. |
|
14890 |
+VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur, l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé. |
|
14891 |
+ |
|
14892 |
+IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale. |
|
14797 | 14893 |
|
14798 | 14894 |
##### Article L535-4 |
14799 | 14895 |
|
... | ... |
@@ -14829,11 +14925,11 @@ La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. |
14829 | 14925 |
|
14830 | 14926 |
###### Article L536-3 |
14831 | 14927 |
|
14832 |
-Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
14928 |
+Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle sans l'autorisation requise en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cette autorisation est subordonnée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
14833 | 14929 |
|
14834 |
-En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. |
|
14930 |
+En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. |
|
14835 | 14931 |
|
14836 |
-Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
|
14932 |
+Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'autorisation prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
|
14837 | 14933 |
|
14838 | 14934 |
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. |
14839 | 14935 |
|
... | ... |
@@ -15211,6 +15307,20 @@ V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques |
15211 | 15307 |
|
15212 | 15308 |
VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. |
15213 | 15309 |
|
15310 |
+####### Article L541-9-1 |
|
15311 |
+ |
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15312 |
+Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Le producteur ou l'importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. |
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15313 |
+ |
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15314 |
+Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”. |
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15315 |
+ |
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15316 |
+Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”. |
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15317 |
+ |
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15318 |
+Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre mention équivalente. |
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15319 |
+ |
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15320 |
+Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. |
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15321 |
+ |
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15322 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. |
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15323 |
+ |
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15214 | 15324 |
####### Article L541-9-2 |
15215 | 15325 |
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15216 | 15326 |
I.-Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. |
... | ... |
@@ -15225,10 +15335,26 @@ Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, |
15225 | 15335 |
|
15226 | 15336 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d'application du présent II. |
15227 | 15337 |
|
15338 |
+####### Article L541-9-3 |
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15339 |
+ |
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15340 |
+Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. |
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15341 |
+ |
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15342 |
+Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions. L'ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l'assimilation et en expliciter les modalités et le sens. |
|
15343 |
+ |
|
15344 |
+L'éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l'information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé. |
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15345 |
+ |
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15346 |
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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15347 |
+ |
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15228 | 15348 |
####### Article L541-9-3-1 |
15229 | 15349 |
|
15230 | 15350 |
Les distributeurs d'équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d'usage ou d'opérations d'entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d'optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d'allonger leur durée de vie. |
15231 | 15351 |
|
15352 |
+####### Article L541-9-4 |
|
15353 |
+ |
|
15354 |
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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15355 |
+ |
|
15356 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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15357 |
+ |
|
15232 | 15358 |
####### Article L541-9-5 |
15233 | 15359 |
|
15234 | 15360 |
En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. |
... | ... |
@@ -15499,7 +15625,9 @@ A compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° d |
15499 | 15625 |
|
15500 | 15626 |
####### Article L541-10-9 |
15501 | 15627 |
|
15502 |
-A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. |
|
15628 |
+Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-8. |
|
15629 |
+ |
|
15630 |
+Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l'article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. |
|
15503 | 15631 |
|
15504 | 15632 |
####### Article L541-10-10 |
15505 | 15633 |
|
... | ... |
@@ -15543,6 +15671,58 @@ Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à pl |
15543 | 15671 |
|
15544 | 15672 |
Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
15545 | 15673 |
|
15674 |
+####### Article L541-10-13 |
|
15675 |
+ |
|
15676 |
+Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie : |
|
15677 |
+ |
|
15678 |
+1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ; |
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15679 |
+ |
|
15680 |
+2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ; |
|
15681 |
+ |
|
15682 |
+3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ; |
|
15683 |
+ |
|
15684 |
+4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets. |
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15685 |
+ |
|
15686 |
+Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. |
|
15687 |
+ |
|
15688 |
+L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique. |
|
15689 |
+ |
|
15690 |
+####### Article L541-10-14 |
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15691 |
+ |
|
15692 |
+I.-Au moins une fois par an, l'autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel : |
|
15693 |
+ |
|
15694 |
+1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l'article L. 541-10 ; |
|
15695 |
+ |
|
15696 |
+2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ; |
|
15697 |
+ |
|
15698 |
+3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités. |
|
15699 |
+ |
|
15700 |
+II.-S'agissant des éco-organismes, l'autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions : |
|
15701 |
+ |
|
15702 |
+1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ; |
|
15703 |
+ |
|
15704 |
+2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; |
|
15705 |
+ |
|
15706 |
+3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets. |
|
15707 |
+ |
|
15708 |
+III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l'autorité administrative par l'intermédiaire d'un téléservice. |
|
15709 |
+ |
|
15710 |
+####### Article L541-10-15 |
|
15711 |
+ |
|
15712 |
+Lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes : |
|
15713 |
+ |
|
15714 |
+1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ; |
|
15715 |
+ |
|
15716 |
+2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ; |
|
15717 |
+ |
|
15718 |
+3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l'article L. 541-10-8 ; |
|
15719 |
+ |
|
15720 |
+4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables. |
|
15721 |
+ |
|
15722 |
+####### Article L541-10-16 |
|
15723 |
+ |
|
15724 |
+La nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
15725 |
+ |
|
15546 | 15726 |
####### Article L541-10-17 |
15547 | 15727 |
|
15548 | 15728 |
La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. |
... | ... |
@@ -15645,6 +15825,22 @@ Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ou leur |
15645 | 15825 |
|
15646 | 15826 |
Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. |
15647 | 15827 |
|
15828 |
+####### Article L541-10-25-1 |
|
15829 |
+ |
|
15830 |
+Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code. |
|
15831 |
+ |
|
15832 |
+Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents. |
|
15833 |
+ |
|
15834 |
+Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints. |
|
15835 |
+ |
|
15836 |
+####### Article L541-10-27 |
|
15837 |
+ |
|
15838 |
+Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. |
|
15839 |
+ |
|
15840 |
+La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. |
|
15841 |
+ |
|
15842 |
+Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. |
|
15843 |
+ |
|
15648 | 15844 |
##### Section 3 : Prévention et gestion des déchets |
15649 | 15845 |
|
15650 | 15846 |
###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
... | ... |
@@ -15874,6 +16070,8 @@ Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la |
15874 | 16070 |
|
15875 | 16071 |
Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. |
15876 | 16072 |
|
16073 |
+Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. |
|
16074 |
+ |
|
15877 | 16075 |
####### Article L541-15-10 |
15878 | 16076 |
|
15879 | 16077 |
I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets. |
... | ... |
@@ -16002,6 +16200,12 @@ Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuv |
16002 | 16200 |
|
16003 | 16201 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
16004 | 16202 |
|
16203 |
+####### Article L541-15-14 |
|
16204 |
+ |
|
16205 |
+Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d'information des denrées alimentaires. |
|
16206 |
+ |
|
16207 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
|
16208 |
+ |
|
16005 | 16209 |
####### Article L541-15-15 |
16006 | 16210 |
|
16007 | 16211 |
A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
... | ... |
@@ -18363,7 +18567,7 @@ Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues |
18363 | 18567 |
|
18364 | 18568 |
####### Article L571-12 |
18365 | 18569 |
|
18366 |
-Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII). |
|
18570 |
+Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports. |
|
18367 | 18571 |
|
18368 | 18572 |
###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement |
18369 | 18573 |
|
... | ... |
@@ -18393,11 +18597,11 @@ XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat. |
18393 | 18597 |
|
18394 | 18598 |
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
18395 | 18599 |
|
18396 |
-###### Sous-section 4 : Aide aux riverains |
|
18600 |
+###### Sous-section 4 : Aide aux riverains et financement des travaux de réduction des nuisances sonores |
|
18397 | 18601 |
|
18398 | 18602 |
####### Article L571-14 |
18399 | 18603 |
|
18400 |
-Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. |
|
18604 |
+Les exploitants des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
18401 | 18605 |
|
18402 | 18606 |
####### Article L571-15 |
18403 | 18607 |
|
... | ... |
@@ -18411,6 +18615,14 @@ Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales |
18411 | 18615 |
|
18412 | 18616 |
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
18413 | 18617 |
|
18618 |
+####### Article L571-17 |
|
18619 |
+ |
|
18620 |
+Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes : |
|
18621 |
+ |
|
18622 |
+1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ; |
|
18623 |
+ |
|
18624 |
+2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
18625 |
+ |
|
18414 | 18626 |
##### Section 6 : Dispositions pénales |
18415 | 18627 |
|
18416 | 18628 |
###### Sous-section 1 : Constatation des infractions |
... | ... |
@@ -26132,7 +26344,7 @@ g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélic |
26132 | 26344 |
|
26133 | 26345 |
9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ; |
26134 | 26346 |
|
26135 |
-10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ; |
|
26347 |
+10° L'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à autorisation au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ; |
|
26136 | 26348 |
|
26137 | 26349 |
11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; |
26138 | 26350 |
|
... | ... |
@@ -26994,13 +27206,13 @@ Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4 |
26994 | 27206 |
|
26995 | 27207 |
####### Article D181-15-6 |
26996 | 27208 |
|
26997 |
-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes : |
|
27209 |
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes : |
|
26998 | 27210 |
|
26999 | 27211 |
1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d'exercer ; |
27000 | 27212 |
|
27001 | 27213 |
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ; |
27002 | 27214 |
|
27003 |
-3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ; |
|
27215 |
+3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou autorisée et la classe de confinement dont celle-ci relève ; |
|
27004 | 27216 |
|
27005 | 27217 |
4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; |
27006 | 27218 |
|
... | ... |
@@ -27140,7 +27352,7 @@ Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil nationa |
27140 | 27352 |
|
27141 | 27353 |
####### Article R181-30 |
27142 | 27354 |
|
27143 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies. |
|
27355 |
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. |
|
27144 | 27356 |
|
27145 | 27357 |
####### Article R181-32 |
27146 | 27358 |
|
... | ... |
@@ -27288,7 +27500,7 @@ L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nati |
27288 | 27500 |
|
27289 | 27501 |
####### Article D181-44-1 |
27290 | 27502 |
|
27291 |
-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement. |
|
27503 |
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de l'environnement. |
|
27292 | 27504 |
|
27293 | 27505 |
##### Section 4 : Mise en œuvre du projet |
27294 | 27506 |
|
... | ... |
@@ -34989,12 +35201,20 @@ de l'ouvrage</font></strong></center></td> |
34989 | 35201 |
|
34990 | 35202 |
Au sens du présent article, on entend par : |
34991 | 35203 |
|
34992 |
-" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; |
|
35204 |
+1° “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ; |
|
34993 | 35205 |
|
34994 |
-" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. |
|
35206 |
+2° “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. |
|
34995 | 35207 |
|
34996 | 35208 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel. |
34997 | 35209 |
|
35210 |
+####### Article R214-112-1 |
|
35211 |
+ |
|
35212 |
+I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques. |
|
35213 |
+ |
|
35214 |
+Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications. |
|
35215 |
+ |
|
35216 |
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. |
|
35217 |
+ |
|
34998 | 35218 |
####### Article R214-113 |
34999 | 35219 |
|
35000 | 35220 |
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous : |
... | ... |
@@ -35044,7 +35264,7 @@ b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit l |
35044 | 35264 |
|
35045 | 35265 |
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ; |
35046 | 35266 |
|
35047 |
-d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat. |
|
35267 |
+d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche. |
|
35048 | 35268 |
|
35049 | 35269 |
####### Article R214-116 |
35050 | 35270 |
|
... | ... |
@@ -35054,12 +35274,20 @@ II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les r |
35054 | 35274 |
|
35055 | 35275 |
Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. |
35056 | 35276 |
|
35057 |
-L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. |
|
35277 |
+L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. |
|
35058 | 35278 |
|
35059 |
-Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une quelconque des phases du chantier. |
|
35279 |
+Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier. |
|
35280 |
+ |
|
35281 |
+Lorsque l'étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la transmission de l'étude de dangers. |
|
35060 | 35282 |
|
35061 | 35283 |
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu. |
35062 | 35284 |
|
35285 |
+II bis.-Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d'accident sont faibles. |
|
35286 |
+ |
|
35287 |
+Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II. |
|
35288 |
+ |
|
35289 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée et le contenu de ce document. |
|
35290 |
+ |
|
35063 | 35291 |
III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. |
35064 | 35292 |
|
35065 | 35293 |
L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection. |
... | ... |
@@ -35090,25 +35318,25 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile |
35090 | 35318 |
|
35091 | 35319 |
####### Article R214-117 |
35092 | 35320 |
|
35093 |
-I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre. |
|
35094 |
- |
|
35095 |
-Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023. |
|
35321 |
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre. |
|
35096 | 35322 |
|
35097 |
-II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes : |
|
35323 |
+II.-A compter de la date de réception par le préfet de la précédente étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes : |
|
35098 | 35324 |
|
35099 |
-1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ; |
|
35325 |
+1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées de classe A ou B ; |
|
35100 | 35326 |
|
35101 | 35327 |
2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ; |
35102 | 35328 |
|
35103 |
-3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. |
|
35329 |
+3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115. |
|
35330 |
+ |
|
35331 |
+II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité. |
|
35104 | 35332 |
|
35105 |
-III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. |
|
35333 |
+III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. |
|
35106 | 35334 |
|
35107 | 35335 |
##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés |
35108 | 35336 |
|
35109 | 35337 |
###### Article R214-118 |
35110 | 35338 |
|
35111 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113. |
|
35339 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. |
|
35112 | 35340 |
|
35113 | 35341 |
###### Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau |
35114 | 35342 |
|
... | ... |
@@ -37552,6 +37780,18 @@ II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicul |
37552 | 37780 |
|
37553 | 37781 |
Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire. |
37554 | 37782 |
|
37783 |
+####### Article D224-15-12 C |
|
37784 |
+ |
|
37785 |
+I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. |
|
37786 |
+ |
|
37787 |
+II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. |
|
37788 |
+ |
|
37789 |
+III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %. |
|
37790 |
+ |
|
37791 |
+Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %. |
|
37792 |
+ |
|
37793 |
+Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. |
|
37794 |
+ |
|
37555 | 37795 |
###### Sous-section 4 : Publication des résultats |
37556 | 37796 |
|
37557 | 37797 |
####### Article D224-15-13 |
... | ... |
@@ -37562,6 +37802,14 @@ II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par a |
37562 | 37802 |
|
37563 | 37803 |
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. |
37564 | 37804 |
|
37805 |
+####### Article D224-15-14 |
|
37806 |
+ |
|
37807 |
+I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports. |
|
37808 |
+ |
|
37809 |
+II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. |
|
37810 |
+ |
|
37811 |
+III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. |
|
37812 |
+ |
|
37565 | 37813 |
##### Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles |
37566 | 37814 |
|
37567 | 37815 |
###### Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage |
... | ... |
@@ -47437,7 +47685,9 @@ Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se |
47437 | 47685 |
|
47438 | 47686 |
Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. |
47439 | 47687 |
|
47440 |
-Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office français de la biodiversité. |
|
47688 |
+Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur. |
|
47689 |
+ |
|
47690 |
+Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie. |
|
47441 | 47691 |
|
47442 | 47692 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article. |
47443 | 47693 |
|
... | ... |
@@ -47603,7 +47853,7 @@ Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de |
47603 | 47853 |
|
47604 | 47854 |
####### Article R423-25-8 |
47605 | 47855 |
|
47606 |
-Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4. |
|
47856 |
+Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4 ainsi qu'à la délivrance du certificat mentionné à l'article R. 423-10. |
|
47607 | 47857 |
|
47608 | 47858 |
##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques |
47609 | 47859 |
|
... | ... |
@@ -52868,19 +53118,19 @@ Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au r |
52868 | 53118 |
|
52869 | 53119 |
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée. |
52870 | 53120 |
|
52871 |
-##### Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément |
|
53121 |
+##### Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés |
|
52872 | 53122 |
|
52873 | 53123 |
###### Article R515-32 |
52874 | 53124 |
|
52875 |
-La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément ou à déclaration. |
|
53125 |
+La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration. |
|
52876 | 53126 |
|
52877 |
-L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. |
|
53127 |
+L'autorisation d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est délivrée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. |
|
52878 | 53128 |
|
52879 | 53129 |
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre. |
52880 | 53130 |
|
52881 | 53131 |
###### Article R515-36 |
52882 | 53132 |
|
52883 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. |
|
53133 |
+Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. |
|
52884 | 53134 |
|
52885 | 53135 |
##### Section 5 : Installations de traitement de déchets |
52886 | 53136 |
|
... | ... |
@@ -55005,238 +55255,138 @@ L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une lo |
55005 | 55255 |
|
55006 | 55256 |
Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire. |
55007 | 55257 |
|
55008 |
-##### Section 2 : Le Haut Conseil des biotechnologies |
|
55009 |
- |
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55010 |
-###### Article R531-7 |
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55011 |
- |
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55012 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche. |
|
55013 |
- |
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55014 |
-###### Sous-section 1 : Composition du Haut Conseil des biotechnologies |
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55015 |
- |
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55016 |
-####### Article R531-8 |
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55017 |
- |
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55018 |
-Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil. |
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55019 |
- |
|
55020 |
-####### Article R531-9 |
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55021 |
- |
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55022 |
-Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont : |
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55023 |
-- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ; |
|
55024 |
-- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ; |
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55025 |
-- au moins trois spécialistes en microbiologie ; |
|
55026 |
-- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche impliquant la personne humaine ; |
|
55027 |
-- au moins quatre spécialistes en sciences agronomiques ; |
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55028 |
-- au moins un spécialiste en statistiques ; |
|
55029 |
-- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité ou en écologie ; |
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55030 |
-- au moins un spécialiste en écotoxicologie. |
|
55031 |
- |
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55032 |
-####### Article R531-10 |
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55033 |
- |
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55034 |
-La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique. |
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55035 |
- |
|
55036 |
-Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil. |
|
55037 |
- |
|
55038 |
-####### Article R531-11 |
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55039 |
- |
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55040 |
-Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
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55041 |
- |
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55042 |
-####### Article R531-12 |
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55043 |
- |
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55044 |
-Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres : |
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55045 |
- |
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55046 |
-1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ; |
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55047 |
- |
|
55048 |
-2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ; |
|
55049 |
- |
|
55050 |
-3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ; |
|
55051 |
- |
|
55052 |
-4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ; |
|
55053 |
- |
|
55054 |
-5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; |
|
55055 |
- |
|
55056 |
-6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ; |
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55057 |
- |
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55058 |
-7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ; |
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55059 |
- |
|
55060 |
-8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ; |
|
55061 |
- |
|
55062 |
-9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; |
|
55063 |
- |
|
55064 |
-10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ; |
|
55065 |
- |
|
55066 |
-11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ; |
|
55067 |
- |
|
55068 |
-12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ; |
|
55069 |
- |
|
55070 |
-13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ; |
|
55071 |
- |
|
55072 |
-14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ; |
|
55073 |
- |
|
55074 |
-15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ; |
|
55075 |
- |
|
55076 |
-16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique. |
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55077 |
- |
|
55078 |
-Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui. |
|
55079 |
- |
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55080 |
-####### Article R531-13 |
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55081 |
- |
|
55082 |
-Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
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55083 |
- |
|
55084 |
-####### Article R531-13-1 |
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55085 |
- |
|
55086 |
-Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité. |
|
55087 |
- |
|
55088 |
-Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire. |
|
55089 |
- |
|
55090 |
-###### Sous-section 2 : Compétences et missions |
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55091 |
- |
|
55092 |
-####### Article R531-14 |
|
55093 |
- |
|
55094 |
-I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil. |
|
55095 |
- |
|
55096 |
-II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence. |
|
55097 |
- |
|
55098 |
-III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation. |
|
55099 |
- |
|
55100 |
-####### Article R531-15 |
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55101 |
- |
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55102 |
-Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit : |
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55103 |
-- des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ; |
|
55104 |
-- les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ; |
|
55105 |
-- des classes de confinement des utilisations confinées. |
|
55106 |
- |
|
55107 |
-####### Article R531-15-1 |
|
55108 |
- |
|
55109 |
-Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'autorisation de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d'aliments génétiquement modifiés pour animaux, le haut conseil fait porter son évaluation sur les impacts environnementaux, et intègre dans ses avis l'évaluation des impacts sanitaires fournie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
55110 |
- |
|
55111 |
-####### Article R531-16 |
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55112 |
- |
|
55113 |
-La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
55114 |
- |
|
55115 |
-Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
55116 |
- |
|
55117 |
-###### Sous-section 3 : Fonctionnement |
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55258 |
+#### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés |
|
55118 | 55259 |
|
55119 |
-####### Article R531-17 |
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55260 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
|
55120 | 55261 |
|
55121 |
-Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière. |
|
55262 |
+###### Article R532-1 |
|
55122 | 55263 |
|
55123 |
-Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R. 531-24. |
|
55264 |
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a été établie par application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. |
|
55124 | 55265 |
|
55125 |
-####### Article R531-18 |
|
55266 |
+###### Article D532-2 |
|
55126 | 55267 |
|
55127 |
-Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités. |
|
55268 |
+Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement obéit aux critères suivants : |
|
55128 | 55269 |
|
55129 |
-Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article L. 531-3. |
|
55270 |
+1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés réunissant les conditions suivantes : |
|
55130 | 55271 |
|
55131 |
-####### Article R531-19 |
|
55272 |
+a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
|
55132 | 55273 |
|
55133 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente. |
|
55274 |
+b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
|
55134 | 55275 |
|
55135 |
-####### Article R531-20 |
|
55276 |
+c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
|
55136 | 55277 |
|
55137 |
-Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences. |
|
55278 |
+2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
|
55138 | 55279 |
|
55139 |
-####### Article R531-21 |
|
55280 |
+3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
|
55140 | 55281 |
|
55141 |
-Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique. |
|
55282 |
+4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. |
|
55142 | 55283 |
|
55143 |
-####### Article R531-22 |
|
55284 |
+###### Article D532-3 |
|
55144 | 55285 |
|
55145 |
-En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique assure l'intérim, et transmet notamment les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité administrative compétente. |
|
55286 |
+Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants : |
|
55146 | 55287 |
|
55147 |
-####### Article R531-23 |
|
55288 |
+1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ; |
|
55148 | 55289 |
|
55149 |
-Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines. |
|
55290 |
+2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ; |
|
55150 | 55291 |
|
55151 |
-Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique. |
|
55292 |
+3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ; |
|
55152 | 55293 |
|
55153 |
-####### Article R531-24 |
|
55294 |
+4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé. |
|
55154 | 55295 |
|
55155 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées. |
|
55296 |
+Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. |
|
55156 | 55297 |
|
55157 |
-Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal . |
|
55298 |
+Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement. |
|
55158 | 55299 |
|
55159 |
-####### Article R531-25 |
|
55300 |
+##### Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés |
|
55160 | 55301 |
|
55161 |
-Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10. |
|
55302 |
+###### Article D532-4 |
|
55162 | 55303 |
|
55163 |
-Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée. |
|
55304 |
+Le comité prévu à l'article L. 532-1, dénommé " Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ", est composé d'au maximum quinze membres répartis, en fonction de leurs domaines d'expertise respectifs, de la manière suivante : |
|
55305 |
+- quatre membres au moins disposant d'une expertise reconnue en virologie humaine ou animale ; |
|
55306 |
+- deux membres au moins en biologie ou en pathologie végétales ; |
|
55307 |
+- un membre au moins en parasitologie ou en mycologie ; |
|
55308 |
+- un membre au moins en génie génétique ou en biotechnologie ; |
|
55309 |
+- un membre au moins en génétique humaine ; |
|
55310 |
+- un membre au moins en matière de recherche impliquant des animaux vivants ; |
|
55311 |
+- trois membres au moins en bactériologie, y compris en bactériologie végétale. |
|
55164 | 55312 |
|
55165 |
-Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. |
|
55313 |
+Les membres du comité, parmi lesquels le président est désigné, sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la recherche, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
55166 | 55314 |
|
55167 |
-####### Article R531-26 |
|
55315 |
+Deux de ces membres sont nommés sur proposition du ministre de la défense. |
|
55168 | 55316 |
|
55169 |
-Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article R. 531-10. |
|
55317 |
+###### Article R532-4-1 |
|
55170 | 55318 |
|
55171 |
-####### Article R531-27 |
|
55319 |
+En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, il peut être remplacé pour la durée restant à courir de son mandat. |
|
55172 | 55320 |
|
55173 |
-Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation. |
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55321 |
+En cas de vacance de la présidence, le comité désigne, en son sein, à la demande du ministre chargé de la recherche, la personne chargée d'en assurer l'intérim. |
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55174 | 55322 |
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55175 |
-Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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55323 |
+Cette désignation s'effectue à la majorité des membres présents ou représentés, sans règle de quorum. |
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55176 | 55324 |
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55177 |
-####### Article R531-28 |
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55325 |
+###### Article D532-4-2 |
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55178 | 55326 |
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55179 |
-Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement. |
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55327 |
+En cas d'empêchement, le président est suppléé par le doyen d'âge des membres. |
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55180 | 55328 |
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55181 |
-#### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés |
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55329 |
+###### Article R532-4-3 |
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55182 | 55330 |
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55183 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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55331 |
+Le président peut appeler des experts extérieurs à participer aux travaux du comité, en tant que collaborateurs occasionnels, si leur collaboration technique est jugée nécessaire. Lorsqu'ils prennent part aux débats, ils n'ont pas voix délibérative. |
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55184 | 55332 |
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55185 |
-###### Article R532-1 |
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55333 |
+###### Article D532-4-4 |
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55186 | 55334 |
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55187 |
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a été établie par application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. |
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55335 |
+Sauf pour les remplacements intervenant au titre de la dernière année d'un mandat en cours et pour les membres proposés par le ministère de la défense, la nomination des membres du comité intervient à l'issue d'une procédure d'appel public à candidatures. Cette procédure s'applique également aux membres souhaitant effectuer un second mandat. |
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55188 | 55336 |
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55189 |
-###### Article D532-2 |
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55337 |
+Les candidats adressent au ministre chargé de la recherche un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications. |
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55190 | 55338 |
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55191 |
-Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement obéit aux critères suivants : |
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55339 |
+Le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la recherche, pour chacun des membres qu'il propose, le dossier mentionné à l'alinéa précèdent. |
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55192 | 55340 |
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55193 |
-1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés réunissant les conditions suivantes : |
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55341 |
+###### Article R532-4-5 |
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55194 | 55342 |
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55195 |
-a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
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55343 |
+Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L. 411-5 du code de la recherche au ministre chargé de la recherche. |
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55196 | 55344 |
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55197 |
-b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
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55345 |
+Elle est transmise au président du comité à l'occasion de l'entrée en fonctions des membres. |
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55198 | 55346 |
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55199 |
-c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ; |
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55347 |
+Les experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3 du présent code sont soumis à cette obligation, à laquelle ils se conforment au début de leur collaboration et, en tout état de cause, avant leur participation aux séances du comité. |
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55200 | 55348 |
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55201 |
-2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
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55349 |
+###### Article R532-4-6 |
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55202 | 55350 |
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55203 |
-3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
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55351 |
+Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. |
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55204 | 55352 |
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55205 |
-4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. |
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55353 |
+Cette règle s'applique également aux experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3. |
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55206 | 55354 |
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55207 |
-###### Article D532-3 |
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55355 |
+###### Article D532-4-7 |
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55208 | 55356 |
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55209 |
-Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants : |
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55357 |
+En cas d'urgence ou de vacance de la présidence, le ministre de la recherche exerce les missions dévolues au président par l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration pour convoquer les membres aux séances et en fixer l'ordre du jour. |
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55210 | 55358 |
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55211 |
-1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ; |
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55359 |
+###### Article R532-4-8 |
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55212 | 55360 |
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55213 |
-2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ; |
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55361 |
+Le comité adopte un règlement intérieur qui précise son fonctionnement. Ce règlement énonce, notamment, les règles de déontologie applicables aux membres du comité. Il prévoit, à cet effet, les conditions dans lesquelles les membres du comité s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes, en vue de prévenir toute situation de conflit d'intérêts. |
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55214 | 55362 |
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55215 |
-3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ; |
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55363 |
+Il est approuvé par la majorité des deux tiers des membres. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la recherche. |
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55216 | 55364 |
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55217 |
-4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé. |
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55365 |
+###### Article D532-4-9 |
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55218 | 55366 |
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55219 |
-Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. |
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55367 |
+Les membres du comité et le comité lui-même dans ses avis préservent la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître, notamment au regard de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. |
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55220 | 55368 |
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55221 |
-Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Haut Conseil des biotechnologies dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement. |
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55369 |
+###### Article D532-4-10 |
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55222 | 55370 |
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55223 |
-###### Article R532-4 |
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55371 |
+Le président ou un membre du comité peuvent être désignés par le ministre chargé de la recherche, le cas échéant, à la demande d'une autre autorité compétente en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, pour participer aux travaux de l'Union européenne relevant du domaine de compétence du comité. |
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55224 | 55372 |
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55225 |
-Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées dans les classes de confinement 2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement 1 sont soumises à déclaration. |
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55373 |
+###### Article D532-4-11 |
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55226 | 55374 |
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55227 |
-Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration. |
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55375 |
+Le président, les membres du comité et les experts extérieurs mentionnés à l'article D. 532-4-3 perçoivent une indemnité dont les modalités et le taux sont arrêtés par le ministre chargé de la recherche. Le remboursement de leurs frais de déplacement est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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55228 | 55376 |
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55229 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement |
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55377 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement |
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55230 | 55378 |
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55231 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément d'utilisation |
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55379 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation |
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55232 | 55380 |
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55233 | 55381 |
####### Article R532-5 |
55234 | 55382 |
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55235 |
-L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. |
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55383 |
+L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement. |
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55384 |
+ |
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55385 |
+L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
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55236 | 55386 |
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55237 | 55387 |
####### Article R532-6 |
55238 | 55388 |
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55239 |
-La demande d'agrément d'utilisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche. |
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55389 |
+La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche. |
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55240 | 55390 |
|
55241 | 55391 |
Elle est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre. |
55242 | 55392 |
|
... | ... |
@@ -55244,33 +55394,33 @@ Elle indique : |
55244 | 55394 |
|
55245 | 55395 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
55246 | 55396 |
|
55247 |
-2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ; |
|
55397 |
+2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande et l'agrément dont elle dispose, le cas échéant ; |
|
55248 | 55398 |
|
55249 | 55399 |
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ; |
55250 | 55400 |
|
55251 | 55401 |
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ; |
55252 | 55402 |
|
55253 |
-5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ; |
|
55403 |
+5° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; |
|
55254 | 55404 |
|
55255 |
-6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; |
|
55405 |
+6° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ; |
|
55256 | 55406 |
|
55257 |
-7° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ; |
|
55407 |
+7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité. |
|
55258 | 55408 |
|
55259 |
-8° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité. |
|
55409 |
+Cette demande est accompagnée d'un dossier technique comportant, notamment, le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. Son contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche, de la santé et de l'environnement. |
|
55260 | 55410 |
|
55261 |
-Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. |
|
55411 |
+Lorsqu'elle font suite à une autorisation valant agrément en application de l'article R. 532-11, les demandes d'autorisation d'utilisation portant sur des classes de confinement égales ou inférieures à celles de l'autorisation sont présentées selon les mêmes modalités. Elles sont toutefois dispensées de la présentation de l'installation et des mesures de confinement. Elles mentionnent le numéro d'agrément de l'installation. |
|
55262 | 55412 |
|
55263 | 55413 |
####### Article R532-7 |
55264 | 55414 |
|
55265 |
-Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision. |
|
55415 |
+Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'autorisation porte mention de cette décision. |
|
55266 | 55416 |
|
55267 | 55417 |
####### Article R532-8 |
55268 | 55418 |
|
55269 |
-La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence. |
|
55419 |
+La demande d'autorisation d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence. |
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55270 | 55420 |
|
55271 | 55421 |
Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement. |
55272 | 55422 |
|
55273 |
-Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément. |
|
55423 |
+Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'autorisation. |
|
55274 | 55424 |
|
55275 | 55425 |
Une copie du plan d'urgence est : |
55276 | 55426 |
|
... | ... |
@@ -55282,55 +55432,53 @@ Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence. |
55282 | 55432 |
|
55283 | 55433 |
####### Article R532-9 |
55284 | 55434 |
|
55285 |
-Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée. |
|
55286 |
- |
|
55287 |
-Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée. |
|
55435 |
+Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'autorisation d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée. |
|
55288 | 55436 |
|
55289 |
-Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée. |
|
55437 |
+Dès que le dossier de demande d'autorisation d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée. |
|
55290 | 55438 |
|
55291 |
-Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation. |
|
55439 |
+Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, sur proposition du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. |
|
55292 | 55440 |
|
55293 |
-Lorsqu'une demande d'utilisation confinée de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est envisagée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies précise dans son avis si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3. |
|
55441 |
+Au cours de l'examen de la demande d'autorisation d'utilisation, le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation. |
|
55294 | 55442 |
|
55295 | 55443 |
####### Article R532-10 |
55296 | 55444 |
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55297 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours. |
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55445 |
+Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours. |
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55298 | 55446 |
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55299 |
-Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
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55447 |
+Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
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55300 | 55448 |
|
55301 |
-Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'agrément d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9. |
|
55449 |
+Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'autorisation d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9. |
|
55302 | 55450 |
|
55303 | 55451 |
####### Article R532-11 |
55304 | 55452 |
|
55305 |
-Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier. |
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55453 |
+Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par décision notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier. |
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55306 | 55454 |
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55307 |
-Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
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55455 |
+Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
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55308 | 55456 |
|
55309 |
-L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée. |
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55457 |
+La décision d'autorisation mentionne qu'elle ne vaut que pour l'utilisation présentée dans la demande, sous réserve que l'agrément de l'installation soit en cours de validité. |
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55310 | 55458 |
|
55311 |
-Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis à titre d'information. |
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55459 |
+Lorsque la décision porte sur une première demande, elle mentionne que l'autorisation vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement correspondant à l'utilisation présentée dans la demande et, le cas échéant, pour les classes inférieures. |
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55312 | 55460 |
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55313 |
-En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours. |
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55461 |
+En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'autorisation est demandée pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours. |
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55314 | 55462 |
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55315 |
-Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4. |
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55463 |
+Si, après avoir recueilli l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4. |
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55316 | 55464 |
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55317 | 55465 |
####### Article R532-12 |
55318 | 55466 |
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55319 |
-L'agrément d'utilisation peut être assorti de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes. Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation. |
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55467 |
+L'autorisation d'utilisation peut être assortie de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes. Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation. |
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55320 | 55468 |
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55321 | 55469 |
####### Article R532-13 |
55322 | 55470 |
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55323 |
-I.-Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, la demande comprend en outre un dossier d'information destiné au public. |
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55471 |
+I.-Lorsque la demande d'autorisation porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, elle comprend en outre un dossier d'information destiné au public. |
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55324 | 55472 |
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55325 | 55473 |
Ce dossier comprend : |
55326 | 55474 |
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55327 | 55475 |
1° Les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1 ; |
55328 | 55476 |
|
55329 |
-2° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations. |
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55477 |
+2° L'adresse du Comité d'expertise des utilisation d'organismes génétiquement modifiés, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations. |
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55330 | 55478 |
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55331 |
-Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'agrément toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné. |
|
55479 |
+Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'autorisation toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'autorisation est subordonnée. |
|
55332 | 55480 |
|
55333 |
-II.-Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département. |
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55481 |
+II.-Dès la délivrance de l'autorisation, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département. |
|
55334 | 55482 |
|
55335 | 55483 |
III.-Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie. |
55336 | 55484 |
|
... | ... |
@@ -55340,25 +55488,29 @@ IV.-Cet avis mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et l'adress |
55340 | 55488 |
|
55341 | 55489 |
####### Article R532-14 |
55342 | 55490 |
|
55343 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, le responsable de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre transmet au ministre chargé de la recherche une déclaration d'utilisation pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
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55491 |
+La déclaration prévue à l'article L. 532-3 est effectuée auprès du ministre chargé de la recherche, pour une utilisation dont la durée ne peut excéder cinq ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
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55344 | 55492 |
|
55345 |
-La déclaration indique : |
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55493 |
+La déclaration est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre. |
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55346 | 55494 |
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55347 |
-1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
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55495 |
+Elle indique : |
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55348 | 55496 |
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55349 |
-2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ; |
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55497 |
+1° Si le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; |
|
55350 | 55498 |
|
55351 |
-3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ; |
|
55499 |
+2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la déclaration ; |
|
55500 |
+ |
|
55501 |
+3° Le cas échéant, le numéro d'agrément de l'installation ; |
|
55352 | 55502 |
|
55353 |
-4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ; |
|
55503 |
+4° La nature de l'utilisation que le déclarant se propose d'exercer ; |
|
55354 | 55504 |
|
55355 |
-5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont ils relèvent ; |
|
55505 |
+5° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ; |
|
55356 | 55506 |
|
55357 | 55507 |
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ; |
55358 | 55508 |
|
55359 | 55509 |
7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité. |
55360 | 55510 |
|
55361 |
-Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche. |
|
55511 |
+Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche. |
|
55512 |
+ |
|
55513 |
+Dans une installation agréée pour les utilisations présentant un risque nul ou négligeable, le dossier d'évaluation du risque mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 532-3 se conforme aux prescriptions de cet arrêté. |
|
55362 | 55514 |
|
55363 | 55515 |
L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7. |
55364 | 55516 |
|
... | ... |
@@ -55366,49 +55518,55 @@ L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informatio |
55366 | 55518 |
|
55367 | 55519 |
Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter. |
55368 | 55520 |
|
55369 |
-Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation. |
|
55521 |
+Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de la recherche délivre un récépissé au déclarant. |
|
55370 | 55522 |
|
55371 |
-L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé. |
|
55523 |
+L'utilisation peut être entreprise dès réception du récépissé. |
|
55372 | 55524 |
|
55373 |
-Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue. |
|
55525 |
+Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue sous réserve que l'agrément soit en cours de validité. |
|
55374 | 55526 |
|
55375 |
-Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
55527 |
+En tant que de besoin, le ministre chargé de la recherche peut solliciter l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiées sur la déclaration. L'avis est rendu dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de saisine du comité. |
|
55376 | 55528 |
|
55377 |
-Lorsque le Haut Conseil des biotechnologies est informé qu'une déclaration d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est effectuée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, il précise au ministre chargé de la recherche si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
|
55529 |
+Lorsqu'il est procédé à une déclaration d'utilisation de classe de confinement 1, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la recherche à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de récépissé de la déclaration, l'installation est réputée agréée pour toute utilisation relevant de cette classe. Le récépissé de déclaration mentionne ce délai. |
|
55378 | 55530 |
|
55379 |
-Outre le récépissé de la déclaration d'utilisation mentionné au présent article, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, à titre d'information, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, qui précise si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
|
55531 |
+Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
55380 | 55532 |
|
55381 | 55533 |
####### Article R532-16 |
55382 | 55534 |
|
55383 |
-Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées. |
|
55535 |
+Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'installation est déjà agréée pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés pour une classe de confinement égale ou supérieure, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou autorisées. |
|
55384 | 55536 |
|
55385 | 55537 |
###### Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation |
55386 | 55538 |
|
55387 | 55539 |
####### Article R532-17 |
55388 | 55540 |
|
55389 |
-Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
55541 |
+Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche, après avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. |
|
55390 | 55542 |
|
55391 | 55543 |
####### Article R532-18 |
55392 | 55544 |
|
55393 |
-En cas de changement d'exploitant de l'installation ou de responsable de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiée agréée ou déclarée, le nouvel exploitant de l'installation ou le nouveau responsable de l'utilisation informent sans délai le ministre chargé de la recherche. |
|
55545 |
+Dans une installation agréée, l'exploitant déclare au ministre chargé de la recherche toute modification notable affectant la partie du dossier technique consacrée à la description de l'installation et des mesures de confinement. |
|
55546 |
+ |
|
55547 |
+En cas de changement d'exploitant de l'installation agréée ou de responsable de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés autorisée ou déclarée, le nouvel exploitant de l'installation ou le nouveau responsable de l'utilisation informent sans délai le ministre chargé de la recherche. |
|
55394 | 55548 |
|
55395 | 55549 |
####### Article R532-19 |
55396 | 55550 |
|
55397 |
-L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilisations agréées ou déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-9 à R. 532-11. |
|
55551 |
+L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilisations autorisées ou déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-9 à R. 532-11. |
|
55398 | 55552 |
|
55399 | 55553 |
####### Article R532-20 |
55400 | 55554 |
|
55401 |
-Si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'un agrément ou d'un récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'agrément ou une nouvelle déclaration d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu par l'agrément ou par le récépissé de déclaration. |
|
55555 |
+Dans le cas d'utilisations de classes de confinement 2 à 4, si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu par l'autorisation ou par le récépissé de déclaration. |
|
55556 |
+ |
|
55557 |
+Si l'exploitant souhaite poursuivre des utilisations confinées relevant de ces classes de confinement à l'issue de la période de validité de l'agrément de l'installation, une nouvelle demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. Dans ce cas, le dossier technique prévu à l'article R. 532-6 ne présente que le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. |
|
55558 |
+ |
|
55559 |
+Dans le cas d'utilisations de classe de confinement 1, si l'exploitant souhaite poursuivre des utilisations confinées de classe de confinement 1 à l'issue de la période de validité de l'agrément de l'installation, une nouvelle déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche, au moins quarante-cinq jours avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément. Dans ce cas, le dossier technique mentionné à l'article R. 532-14 ne présente que le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. |
|
55402 | 55560 |
|
55403 |
-Une nouvelle demande doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément ou de la déclaration d'utilisation, notamment en cas de changement de classe de confinement de l'utilisation ou d'aggravation du risque présenté par l'utilisation agréée ou déclarée. |
|
55561 |
+Une nouvelle demande doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration d'utilisation, notamment en cas de changement de classe de confinement de l'utilisation ou d'aggravation du risque présenté par l'utilisation autorisée ou déclarée. |
|
55404 | 55562 |
|
55405 | 55563 |
####### Article R532-21 |
55406 | 55564 |
|
55407 |
-Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche. |
|
55565 |
+Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche. |
|
55408 | 55566 |
|
55409 | 55567 |
####### Article R532-22 |
55410 | 55568 |
|
55411 |
-I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique. |
|
55569 |
+I. - L'exploitant de l'installation informe, sans délai, les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique. |
|
55412 | 55570 |
|
55413 | 55571 |
Cette information porte sur : |
55414 | 55572 |
|
... | ... |
@@ -55426,7 +55584,7 @@ II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de t |
55426 | 55584 |
|
55427 | 55585 |
####### Article R532-23 |
55428 | 55586 |
|
55429 |
-En application de l'article L. 532-5, le ministre chargé de la recherche peut, par arrêté, suspendre ou retirer l'agrément ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu. |
|
55587 |
+En application de l'article L. 532-5, le ministre chargé de la recherche peut, par décision, suspendre ou retirer l'autorisation ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant ou du responsable de l'utilisation à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu. |
|
55430 | 55588 |
|
55431 | 55589 |
####### Article D532-24 |
55432 | 55590 |
|
... | ... |
@@ -55438,23 +55596,23 @@ Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tier |
55438 | 55596 |
|
55439 | 55597 |
3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés". |
55440 | 55598 |
|
55441 |
-S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
|
55599 |
+S'il y a lieu, l'autorisation précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. |
|
55442 | 55600 |
|
55443 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle |
|
55601 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle |
|
55444 | 55602 |
|
55445 | 55603 |
###### Article R532-25 |
55446 | 55604 |
|
55447 |
-Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
55605 |
+Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
55448 | 55606 |
|
55449 | 55607 |
Le préfet est l'autorité compétente. |
55450 | 55608 |
|
55451 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément |
|
55609 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation |
|
55452 | 55610 |
|
55453 | 55611 |
####### Article R532-26 |
55454 | 55612 |
|
55455 |
-Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est délivré sans condition de durée. |
|
55613 |
+Par dérogation à l'article R. 532-5, l'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée sans condition de durée. |
|
55456 | 55614 |
|
55457 |
-Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément : |
|
55615 |
+Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'autorisation est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'autorisation : |
|
55458 | 55616 |
|
55459 | 55617 |
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ; |
55460 | 55618 |
|
... | ... |
@@ -55462,19 +55620,19 @@ Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué |
55462 | 55620 |
|
55463 | 55621 |
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 181-54, qui vaut plan d'urgence. |
55464 | 55622 |
|
55465 |
-La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche. |
|
55623 |
+La demande d'autorisation d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche. |
|
55466 | 55624 |
|
55467 | 55625 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation |
55468 | 55626 |
|
55469 | 55627 |
####### Article R532-27 |
55470 | 55628 |
|
55471 |
-Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation. |
|
55629 |
+Dans les cas prévus à l'article L. 532-3, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation. |
|
55472 | 55630 |
|
55473 | 55631 |
####### Article R532-28 |
55474 | 55632 |
|
55475 |
-Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté préfectoral, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
55633 |
+Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté préfectoral, après avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. |
|
55476 | 55634 |
|
55477 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation |
|
55635 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration d'utilisation |
|
55478 | 55636 |
|
55479 | 55637 |
####### Article R532-29 |
55480 | 55638 |
|
... | ... |
@@ -55496,13 +55654,13 @@ L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les cond |
55496 | 55654 |
|
55497 | 55655 |
####### Article R532-31 |
55498 | 55656 |
|
55499 |
-Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées. |
|
55657 |
+Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, une ou plusieurs autorisations ou une ou plusieurs déclarations pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou autorisées. |
|
55500 | 55658 |
|
55501 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale |
|
55659 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale |
|
55502 | 55660 |
|
55503 | 55661 |
###### Article R532-32 |
55504 | 55662 |
|
55505 |
-Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre : |
|
55663 |
+Les dispositions des sections 1 à 3 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre : |
|
55506 | 55664 |
|
55507 | 55665 |
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ; |
55508 | 55666 |
|
... | ... |
@@ -55512,17 +55670,93 @@ Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisio |
55512 | 55670 |
|
55513 | 55671 |
###### Article R532-33 |
55514 | 55672 |
|
55515 |
-Le dossier de demande d'agrément ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense. |
|
55673 |
+Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense. |
|
55516 | 55674 |
|
55517 |
-Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de demande d'agrément ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. Ces informations sont disjointes du dossier transmis au maire. |
|
55675 |
+Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. Ces informations sont disjointes du dossier transmis au maire. |
|
55518 | 55676 |
|
55519 | 55677 |
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions susmentionnées du code de la défense. |
55520 | 55678 |
|
55521 | 55679 |
###### Article R532-34 |
55522 | 55680 |
|
55523 |
-Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre. |
|
55681 |
+Les membres du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce comité par le présent titre. |
|
55682 |
+ |
|
55683 |
+Seuls les membres de ce comité habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports. |
|
55684 |
+ |
|
55685 |
+##### Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine |
|
55686 |
+ |
|
55687 |
+###### Article R532-35 |
|
55688 |
+ |
|
55689 |
+Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine mentionnée à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, y compris dans le cadre d'un essai clinique de médicaments mentionné à l'article L. 1124-1 du même code, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. |
|
55690 |
+ |
|
55691 |
+Les dispositions relatives à l'agrément de l'installation ne s'appliquent pas aux recherches relevant de la présente section. |
|
55692 |
+ |
|
55693 |
+###### Article R532-36 |
|
55524 | 55694 |
|
55525 |
-Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports. |
|
55695 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 3 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration ou l'autorisation d'utilisation. |
|
55696 |
+ |
|
55697 |
+###### Article R532-37 |
|
55698 |
+ |
|
55699 |
+Pour l'application de la présente section aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1123-15 du code de la santé publique, lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale, compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine envisagée, l'autorité administrative compétente est le Premier ministre. |
|
55700 |
+ |
|
55701 |
+###### Article R532-38 |
|
55702 |
+ |
|
55703 |
+Le promoteur de la recherche impliquant la personne humaine, tel que défini à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou, s'agissant d'essais cliniques de médicaments, au point 14 de l'article 2 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/ CE, est responsable de l'utilisation confinée envisagée. |
|
55704 |
+ |
|
55705 |
+Il adresse le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 532-6 ou la déclaration mentionnée à l'article R. 532-14 au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
55706 |
+ |
|
55707 |
+Si le dossier de déclaration ou la demande d'autorisation d'utilisation est incomplet, le directeur général de l'agence demande au promoteur de le compléter. |
|
55708 |
+ |
|
55709 |
+Le promoteur peut indiquer, dans sa déclaration ou dans sa demande d'autorisation, les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 532-7. |
|
55710 |
+ |
|
55711 |
+###### Article R532-39 |
|
55712 |
+ |
|
55713 |
+Lorsqu'une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur, dès que le dossier est complet. Elle saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés mentionné à l'article D. 532-4, si elle a un doute sur le niveau de confinement requis ou sur l'existence d'un risque de dissémination volontaire. |
|
55714 |
+ |
|
55715 |
+Ce comité d'expertise tient à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les critères d'appréciation relatifs aux niveaux de confinement et au risque de dissémination qu'il met régulièrement à jour. |
|
55716 |
+ |
|
55717 |
+L'agence informe le promoteur de la saisine du comité d'expertise. |
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55718 |
+ |
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55719 |
+Elle peut, à tout moment, demander au promoteur de lui communiquer des informations complémentaires. |
|
55720 |
+ |
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55721 |
+S'il est saisi, le comité d'expertise rend son avis à l'agence dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de sa saisine. |
|
55722 |
+ |
|
55723 |
+Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue et pour la durée de la recherche concernée. |
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55724 |
+ |
|
55725 |
+###### Article R532-40 |
|
55726 |
+ |
|
55727 |
+Lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. |
|
55728 |
+ |
|
55729 |
+Il rend son avis dans un délai de trente-cinq jours à compter de sa saisine. Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. |
|
55730 |
+ |
|
55731 |
+L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, à tout moment, demander au promoteur de lui communiquer des informations complémentaires. |
|
55732 |
+ |
|
55733 |
+Elle statue sur la demande d'autorisation pour une utilisation de classe de confinement 2, dans un délai de quarante-cinq jours et, pour une utilisation de classe de confinement 3 ou 4, dans un délai de quatre-vingt-dix-jours, à compter de la date de réception du dossier, et après avis conforme du comité d'expertise. |
|
55734 |
+ |
|
55735 |
+L'autorisation mentionne qu'elle ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue et pour la durée de la recherche concernée. |
|
55736 |
+ |
|
55737 |
+###### Article R532-41 |
|
55738 |
+ |
|
55739 |
+L'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés précise la classe de confinement dont relève la recherche. |
|
55740 |
+ |
|
55741 |
+Le cas échéant, son avis précise si la recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3. |
|
55742 |
+ |
|
55743 |
+Outre le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'utilisation mentionnés à l'article R. 532-36, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet, le cas échéant, au promoteur, à titre d'information, l'avis du comité d'expertise. |
|
55744 |
+ |
|
55745 |
+###### Article R532-42 |
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55746 |
+ |
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55747 |
+L'utilisation confinée ne peut être entreprise qu'après que la mise en œuvre de la recherche a été autorisée. |
|
55748 |
+ |
|
55749 |
+Dans le cas où, après la délivrance du récépissé de déclaration ou de l'autorisation, le promoteur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement présentés par l'utilisation, il en informe, sans délai, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce directeur peut prendre les mesures mentionnées à l'article L. 532-5. |
|
55750 |
+ |
|
55751 |
+Une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d'autorisation est adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation ou de l'autorisation, notamment en cas d'aggravation du risque présenté par l'utilisation déclarée. |
|
55752 |
+ |
|
55753 |
+###### Article R532-43 |
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55754 |
+ |
|
55755 |
+Les dispositions des articles R. 532-18 et R. 532-20 ne sont pas applicables aux utilisations confinées mises en œuvre dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine et d'essais cliniques de médicaments. |
|
55756 |
+ |
|
55757 |
+###### Article R532-44 |
|
55758 |
+ |
|
55759 |
+Pour l'application de l'article R. 532-13, dès la délivrance de l'autorisation, le promoteur transmet le dossier d'information destiné au public à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette information est diffusée sur le site internet de l'agence et mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et les sites dans lesquels l'utilisation doit être réalisée. |
|
55526 | 55760 |
|
55527 | 55761 |
#### Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés |
55528 | 55762 |
|
... | ... |
@@ -55558,7 +55792,7 @@ I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et |
55558 | 55792 |
|
55559 | 55793 |
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ; |
55560 | 55794 |
|
55561 |
-4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées. |
|
55795 |
+4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées. |
|
55562 | 55796 |
|
55563 | 55797 |
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. |
55564 | 55798 |
|
... | ... |
@@ -55568,7 +55802,7 @@ III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fourn |
55568 | 55802 |
|
55569 | 55803 |
######## Article R533-4 |
55570 | 55804 |
|
55571 |
-Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. |
|
55805 |
+Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/813/ CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à d'autres fins que leur mise sur le marché. |
|
55572 | 55806 |
|
55573 | 55807 |
######## Article R533-6 |
55574 | 55808 |
|
... | ... |
@@ -55578,7 +55812,7 @@ Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisati |
55578 | 55812 |
|
55579 | 55813 |
######## Article R533-7 |
55580 | 55814 |
|
55581 |
-L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante. |
|
55815 |
+L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante. |
|
55582 | 55816 |
|
55583 | 55817 |
Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure. |
55584 | 55818 |
|
... | ... |
@@ -55588,9 +55822,11 @@ Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, |
55588 | 55822 |
|
55589 | 55823 |
Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11. |
55590 | 55824 |
|
55591 |
-Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 au Haut Conseil des biotechnologies. Ce haut conseil évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
55825 |
+Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette agence évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
55826 |
+ |
|
55827 |
+L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11. |
|
55592 | 55828 |
|
55593 |
-L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11. |
|
55829 |
+Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente. |
|
55594 | 55830 |
|
55595 | 55831 |
######## Article R533-9 |
55596 | 55832 |
|
... | ... |
@@ -55600,7 +55836,7 @@ L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique |
55600 | 55836 |
|
55601 | 55837 |
Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public. |
55602 | 55838 |
|
55603 |
-L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le refus d'autorisation doit être motivé. |
|
55839 |
+L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions de l'article R. 533-8. Le refus d'autorisation doit être motivé. |
|
55604 | 55840 |
|
55605 | 55841 |
En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet. |
55606 | 55842 |
|
... | ... |
@@ -55628,10 +55864,6 @@ Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un |
55628 | 55864 |
|
55629 | 55865 |
3° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation. |
55630 | 55866 |
|
55631 |
-######## Article R533-16 |
|
55632 |
- |
|
55633 |
-Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. |
|
55634 |
- |
|
55635 | 55867 |
######## Article R533-17 |
55636 | 55868 |
|
55637 | 55869 |
Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation. |
... | ... |
@@ -55660,7 +55892,7 @@ Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiqueme |
55660 | 55892 |
|
55661 | 55893 |
######## Article R533-21 |
55662 | 55894 |
|
55663 |
-La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
55895 |
+Dans le cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, la demande d'autorisation de dissémination est accompagnée de l'autorisation d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ainsi que, le cas échéant, de l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. L'autorisation de dissémination est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44. |
|
55664 | 55896 |
|
55665 | 55897 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires |
55666 | 55898 |
|
... | ... |
@@ -55746,13 +55978,15 @@ Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'orga |
55746 | 55978 |
|
55747 | 55979 |
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres. |
55748 | 55980 |
|
55749 |
-Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. |
|
55981 |
+Cette autorité examine, sans délai, si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser. |
|
55982 |
+ |
|
55983 |
+Lorsque la demande porte sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments est compétente, l'autorité vérifie, en outre, qu'elle respecte les obligations résultant de l'article 32 ter du règlement 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
|
55750 | 55984 |
|
55751 |
-Dès que le dossier est complet, il transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies. |
|
55985 |
+Dès que le dossier est complet, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-30-1, l'autorité administrative compétente transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
55752 | 55986 |
|
55753 |
-Le Haut Conseil des biotechnologies évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
55987 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
55754 | 55988 |
|
55755 |
-Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, le Haut Conseil des biotechnologies lui transmet également son avis dans les mêmes délais.L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent. |
|
55989 |
+Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail lui transmet également son avis dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de cette agence ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent. |
|
55756 | 55990 |
|
55757 | 55991 |
######## Article R533-30 |
55758 | 55992 |
|
... | ... |
@@ -55764,6 +55998,12 @@ Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquemen |
55764 | 55998 |
|
55765 | 55999 |
Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande. |
55766 | 56000 |
|
56001 |
+######## Article R533-30-1 |
|
56002 |
+ |
|
56003 |
+Lorsque l'autorité administrative compétente constate, lors de l'examen du dossier présenté à l'appui d'une demande portant sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments est compétente, que ce dossier n'est pas conforme aux exigences posées à l'article 32 ter du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, cette autorité administrative invite le demandeur à le régulariser ou à lui fournir des justifications valables dans un délai qu'elle lui fixe. Elle l'informe également de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande, fixé à l'article R. 533-30, est suspendu jusqu'à la réception de sa réponse et qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, sa demande donnera lieu à une déclaration de non-validité entraînant, de droit, son rejet. |
|
56004 |
+ |
|
56005 |
+Lorsqu'en application du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 de l'article 32 ter du même règlement, une demande d'autorisation ou de renouvellement, après avoir été déclarée non-valide, est présentée, une nouvelle fois, à l'autorité administrative, les délais liés à l'application de la période de six mois prévue à chacun de ces paragraphes ne sont pas pris en compte pour calculer le délai imparti par l'article R. 533-30 à cette autorité administrative pour établir le rapport d'évaluation de la demande d'autorisation ou de renouvellement. |
|
56006 |
+ |
|
55767 | 56007 |
######## Article R533-31 |
55768 | 56008 |
|
55769 | 56009 |
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés. |
... | ... |
@@ -55784,11 +56024,11 @@ L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de di |
55784 | 56024 |
|
55785 | 56025 |
3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ; |
55786 | 56026 |
|
55787 |
-4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ; |
|
56027 |
+4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article L. 535-3, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ; |
|
55788 | 56028 |
|
55789 |
-5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; |
|
56029 |
+5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; |
|
55790 | 56030 |
|
55791 |
-6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur. |
|
56031 |
+6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/ CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/ CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur. |
|
55792 | 56032 |
|
55793 | 56033 |
######## Article R533-33 |
55794 | 56034 |
|
... | ... |
@@ -55796,7 +56036,9 @@ Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement m |
55796 | 56036 |
|
55797 | 56037 |
######## Article R533-34 |
55798 | 56038 |
|
55799 |
-I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
56039 |
+I.-Sous réserve des conditions particulières énoncées au présent article, s'appliquent à la demande de renouvellement d'une autorisation les mêmes conditions que celles applicables à la demande d'autorisation. |
|
56040 |
+ |
|
56041 |
+S'y appliquent également, lorsque la demande de renouvellement porte sur des produits pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments est compétente, les dispositions de l'article 32 quater du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
|
55800 | 56042 |
|
55801 | 56043 |
II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée. |
55802 | 56044 |
|
... | ... |
@@ -55826,20 +56068,14 @@ V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison |
55826 | 56068 |
|
55827 | 56069 |
######## Article R533-35 |
55828 | 56070 |
|
55829 |
-L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement. |
|
56071 |
+L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement. |
|
56072 |
+ |
|
56073 |
+Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente. |
|
55830 | 56074 |
|
55831 | 56075 |
######## Article R533-36 |
55832 | 56076 |
|
55833 | 56077 |
L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché. |
55834 | 56078 |
|
55835 |
-######## Article R533-37 |
|
55836 |
- |
|
55837 |
-I. - (1). |
|
55838 |
- |
|
55839 |
-II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. |
|
55840 |
- |
|
55841 |
-III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché. |
|
55842 |
- |
|
55843 | 56079 |
######## Article R533-38 |
55844 | 56080 |
|
55845 | 56081 |
En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois. |
... | ... |
@@ -55858,12 +56094,6 @@ Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'info |
55858 | 56094 |
|
55859 | 56095 |
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. |
55860 | 56096 |
|
55861 |
-######## Article R533-42 |
|
55862 |
- |
|
55863 |
-Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée. |
|
55864 |
- |
|
55865 |
-L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. |
|
55866 |
- |
|
55867 | 56097 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses |
55868 | 56098 |
|
55869 | 56099 |
######## Article R533-44 |
... | ... |
@@ -55896,7 +56126,21 @@ Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiqueme |
55896 | 56126 |
|
55897 | 56127 |
######## Article R533-49 |
55898 | 56128 |
|
55899 |
-Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'article 21 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
56129 |
+I.-L'autorisation de mise sur le marché, prévue aux titres II et III du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, vaut autorisation au titre de l'article L. 533-5, pour les médicaments, à usage humain ou vétérinaires, composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés. |
|
56130 |
+ |
|
56131 |
+II.-Les dispositions des articles R. 533-25 à R. 533-45 s'appliquent à toutes les autorisations autres que celles définies au I du présent article. Le cas échéant, s'y appliquent également : |
|
56132 |
+ |
|
56133 |
+1° Pour les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie de ce code. Pour les autorisations d'accès précoce et les autorisations d'accès compassionnel à un médicament à usage humain composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les durées de l'autorisation et de son renouvellement sont celles prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi qu'aux sous-sections 2 des sections 7 et 7 bis du chapitre Ier du titre II de la même partie de ce code ; |
|
56134 |
+ |
|
56135 |
+2° Pour les médicaments vétérinaires, les dispositions du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code. |
|
56136 |
+ |
|
56137 |
+III.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 533-25 du présent code est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les médicaments vétérinaires et par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans la mesure où ils sont composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés. |
|
56138 |
+ |
|
56139 |
+IV.-Dans le cadre des autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique et des autorisations d'accès compassionnel mentionnées à l'article L. 5121-12-1 du même code, de médicament à usage humain composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, et pour l'application de l'article R. 533-29 du présent code, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit, pour avis, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, lorsqu'elle a un doute sur les risques pour l'environnement et la santé publique de la dissémination volontaire ou lorsque l'organisme génétiquement modifié n'a pas déjà été évalué dans le cadre d'une première autorisation. Si l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne saisit pas l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'accord du ministre chargé de l'environnement n'est pas requis. |
|
56140 |
+ |
|
56141 |
+V.-Pour les médicaments vétérinaires composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions relatives à la composition du dossier technique, au contenu et à la durée du plan de surveillance ainsi qu'à la demande de renouvellement qui leur sont applicables en vertu de l'article R. 533-46 peuvent être complétées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
56142 |
+ |
|
56143 |
+Pour les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions relatives à la composition du dossier technique, au contenu et à la durée du plan de surveillance ainsi qu'à la demande de renouvellement peuvent être complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
55900 | 56144 |
|
55901 | 56145 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées |
55902 | 56146 |
|
... | ... |
@@ -55908,7 +56152,7 @@ Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produit |
55908 | 56152 |
|
55909 | 56153 |
######## Article R533-51 |
55910 | 56154 |
|
55911 |
-Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D. 253-18 à D. 253-21 et R. 255-28 et R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime. |
|
56155 |
+Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D. 253-18 à D. 253-21, R. 255-27 et R. 255-28 du code rural et de la pêche maritime. |
|
55912 | 56156 |
|
55913 | 56157 |
#### Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire |
55914 | 56158 |
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... | ... |
@@ -55924,37 +56168,35 @@ Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et |
55924 | 56168 |
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55925 | 56169 |
######## Article R536-1 |
55926 | 56170 |
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55927 |
-Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11. |
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56171 |
+Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 est délivré par le ministre de la recherche. |
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56172 |
+ |
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56173 |
+Lorsqu'il commissionne des fonctionnaires ou agents publics qui ne sont pas placés sous son autorité, le ministre de la recherche recueille préalablement l'accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés. |
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55928 | 56174 |
|
55929 |
-Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. |
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56175 |
+Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement. |
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55930 | 56176 |
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55931 |
-L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. |
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56177 |
+Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions. |
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55932 | 56178 |
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55933 | 56179 |
######## Article R536-2 |
55934 | 56180 |
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55935 |
-Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés. |
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56181 |
+Le ministre chargé de la recherche vérifie que les agents qu'il envisage de commissionner disposent des compétences techniques ou scientifiques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
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55936 | 56182 |
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55937 |
-######## Article R536-3 |
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56183 |
+Ces agents justifient de leurs compétences techniques ou scientifiques soit en étant titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme de niveau équivalent, soit en étant fonctionnaires de catégorie A, soit, s'ils ne sont pas fonctionnaires, en occupant un emploi correspondant à cette catégorie. |
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55938 | 56184 |
|
55939 |
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
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56185 |
+######## Article R536-3 |
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55940 | 56186 |
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55941 |
-La formule du serment est la suivante : |
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56187 |
+Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R. 172-1 pour rechercher les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 vaut commissionnement au titre du présent paragraphe, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prestation de serment. |
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55942 | 56188 |
|
55943 |
-" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
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56189 |
+L'habilitation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé effectuée par le directeur de l'agence en application de l'article R. 5412-1 du code de la santé publique vaut commissionnement au titre du présent paragraphe pour la recherche des infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 du présent code. |
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55944 | 56190 |
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55945 | 56191 |
######## Article R536-4 |
55946 | 56192 |
|
55947 |
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
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55948 |
- |
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55949 |
-######## Article R536-4-1 |
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55950 |
- |
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55951 |
-Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
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56193 |
+Les dispositions des articles R. 536-8 à R. 536-9-1 et R. 536-10-1 sont applicables au commissionnement délivré par le ministre de la recherche en application du présent paragraphe. |
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55952 | 56194 |
|
55953 | 56195 |
####### Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle |
55954 | 56196 |
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55955 | 56197 |
######## Article R536-5 |
55956 | 56198 |
|
55957 |
-Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11. |
|
56199 |
+Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 172-1 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-5 et R. 536-11. |
|
55958 | 56200 |
|
55959 | 56201 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale |
55960 | 56202 |
|
... | ... |
@@ -55970,39 +56212,61 @@ En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans |
55970 | 56212 |
|
55971 | 56213 |
####### Article R536-7 |
55972 | 56214 |
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55973 |
-Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1. |
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56215 |
+Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre est délivré par le ministre compétent, selon les produits concernés, pour statuer sur la demande d'autorisation. |
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56216 |
+ |
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56217 |
+Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions. |
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56218 |
+ |
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56219 |
+Lorsque ces agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement. |
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55974 | 56220 |
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55975 |
-Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. |
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56221 |
+####### Article R536-7-1 |
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55976 | 56222 |
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55977 |
-L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. |
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56223 |
+L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R. 536-7 vérifie que ces agents disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
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56224 |
+ |
|
56225 |
+Ils justifient de leurs compétences techniques soit en disposant d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit en étant fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B, soit, s'ils ne sont pas fonctionnaires, en occupant un emploi correspondant à ces catégories. |
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55978 | 56226 |
|
55979 | 56227 |
####### Article R536-8 |
55980 | 56228 |
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55981 |
-Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
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56229 |
+Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. |
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55982 | 56230 |
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55983 | 56231 |
La formule du serment est la suivante : |
55984 | 56232 |
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55985 |
-" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
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56233 |
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
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56234 |
+ |
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56235 |
+Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur, de changement de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré. |
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55986 | 56236 |
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55987 | 56237 |
####### Article R536-9 |
55988 | 56238 |
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55989 |
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
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56239 |
+L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. |
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56240 |
+ |
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56241 |
+L'agent est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. |
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56242 |
+ |
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56243 |
+####### Article R536-9-1 |
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56244 |
+ |
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56245 |
+Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 536-7-1 ou lorsque son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par l'autorité qui l'a délivré, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai qu'elle détermine. Le chef du service d'affectation de l'agent ou du directeur de l'établissement public dont il relève en est informé. |
|
56246 |
+ |
|
56247 |
+La décision de suspension ou de retrait est transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent concerné. |
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55990 | 56248 |
|
55991 | 56249 |
####### Article R536-10 |
55992 | 56250 |
|
55993 |
-Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis. |
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56251 |
+Dans le cas de fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, la réitération de prestation de serment prévue par la présente sous-section n'est pas requise. |
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56252 |
+ |
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56253 |
+Les fonctionnaires ou agents relevant de cette situation dispose d'une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations. |
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56254 |
+ |
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56255 |
+####### Article R536-10-1 |
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55994 | 56256 |
|
55995 |
-Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 536-9 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations. |
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56257 |
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale, mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le seul ministre de la défense. |
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55996 | 56258 |
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55997 | 56259 |
##### Section 2 : Sanctions |
55998 | 56260 |
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55999 | 56261 |
###### Article R536-11 |
56000 | 56262 |
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56001 |
-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13. |
|
56263 |
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, de ne pas procéder au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13. |
|
56002 | 56264 |
|
56003 |
-II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22. |
|
56265 |
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de ne pas informer l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22. |
|
56004 | 56266 |
|
56005 |
-III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14. |
|
56267 |
+III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration de ne pas avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 532-3 et R. 532-14. |
|
56268 |
+ |
|
56269 |
+IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait, pour tout promoteur d'une recherche impliquant la personne humaine définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, y compris dans le cadre d'un essai clinique de médicaments mentionné à l'article L. 1124-1 du même code, de mettre en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de risque nul ou négligeable soumise à déclaration auprès de l'autorité compétente, sans avoir effectué cette déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-35 à R. 532-44. |
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56006 | 56270 |
|
56007 | 56271 |
#### Chapitre VII : Dispositions diverses |
56008 | 56272 |
|
... | ... |
@@ -56830,19 +57094,43 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les mo |
56830 | 57094 |
|
56831 | 57095 |
####### Article R541-45 |
56832 | 57096 |
|
56833 |
-Toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. |
|
57097 |
+I.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”. |
|
57098 |
+ |
|
57099 |
+Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique. |
|
57100 |
+ |
|
57101 |
+Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure en complétant le bordereau électronique. |
|
57102 |
+ |
|
57103 |
+Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. |
|
57104 |
+ |
|
57105 |
+Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué. |
|
57106 |
+ |
|
57107 |
+Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. |
|
57108 |
+ |
|
57109 |
+L'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectuent au moyen d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Un récépissé de saisie est délivré au déclarant à chaque étape d'émission et de mise à jour. |
|
57110 |
+ |
|
57111 |
+Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques peuvent être prévues pour le ministère de la défense dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense. |
|
57112 |
+ |
|
57113 |
+La tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement. |
|
57114 |
+ |
|
57115 |
+Le récépissé de saisie est transmis par le déclarant à tout agent en charge du contrôle. |
|
57116 |
+ |
|
57117 |
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des collecteurs d'huiles usagées ou à des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées tels que définis aux 5° et 6° du II de l'article R. 543-3, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
|
57118 |
+ |
|
57119 |
+Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 451-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II du même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme. |
|
57120 |
+ |
|
57121 |
+II.-Toute personne qui produit des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets radioactifs dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. |
|
57122 |
+ |
|
57123 |
+Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, et pendant cinq ans dans les autres cas. |
|
56834 | 57124 |
|
56835 | 57125 |
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. |
56836 | 57126 |
|
56837 |
-Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. |
|
57127 |
+Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. |
|
56838 | 57128 |
|
56839 |
-Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. |
|
57129 |
+Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial, dans le cas prévu au deuxième alinéa, et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. |
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56840 | 57130 |
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56841 | 57131 |
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. |
56842 | 57132 |
|
56843 |
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002. |
|
56844 |
- |
|
56845 |
-Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme. |
|
57133 |
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que les ménages. |
|
56846 | 57134 |
|
56847 | 57135 |
####### Article D541-45-1 |
56848 | 57136 |
|
... | ... |
@@ -56891,7 +57179,7 @@ Ces arrêtés fixent notamment : |
56891 | 57179 |
|
56892 | 57180 |
2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; |
56893 | 57181 |
|
56894 |
-3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. |
|
57182 |
+3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion des bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45, y compris la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données. |
|
56895 | 57183 |
|
56896 | 57184 |
###### Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération |
56897 | 57185 |
|
... | ... |
@@ -57027,6 +57315,46 @@ Cette procédure comporte notamment : |
57027 | 57315 |
|
57028 | 57316 |
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
57029 | 57317 |
|
57318 |
+####### Article R541-48-4 |
|
57319 |
+ |
|
57320 |
+I.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2. |
|
57321 |
+ |
|
57322 |
+A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant : |
|
57323 |
+ |
|
57324 |
+1° La liste de leurs obligations de tri ; |
|
57325 |
+ |
|
57326 |
+2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées. |
|
57327 |
+ |
|
57328 |
+L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. |
|
57329 |
+ |
|
57330 |
+II.-La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte. |
|
57331 |
+ |
|
57332 |
+Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. |
|
57333 |
+ |
|
57334 |
+Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur : |
|
57335 |
+ |
|
57336 |
+1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique, |
|
57337 |
+ |
|
57338 |
+2° Les papiers graphiques ; |
|
57339 |
+ |
|
57340 |
+3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; |
|
57341 |
+ |
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57342 |
+4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; |
|
57343 |
+ |
|
57344 |
+5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; |
|
57345 |
+ |
|
57346 |
+6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles. |
|
57347 |
+ |
|
57348 |
+7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité. |
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57349 |
+ |
|
57350 |
+III.-Les I et II ne s'appliquent pas : |
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57351 |
+ |
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57352 |
+1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; |
|
57353 |
+ |
|
57354 |
+2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; |
|
57355 |
+ |
|
57356 |
+3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit. |
|
57357 |
+ |
|
57030 | 57358 |
##### Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets |
57031 | 57359 |
|
57032 | 57360 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -57055,7 +57383,7 @@ II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration : |
57055 | 57383 |
|
57056 | 57384 |
3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; |
57057 | 57385 |
|
57058 |
-4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ; |
|
57386 |
+4° (Abrogé) ; |
|
57059 | 57387 |
|
57060 | 57388 |
5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ; |
57061 | 57389 |
|
... | ... |
@@ -57613,7 +57941,7 @@ Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhai |
57613 | 57941 |
|
57614 | 57942 |
1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ; |
57615 | 57943 |
|
57616 |
-2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 et de celles relatives à la transmission pour le compte du producteur des données prévues à l'article L. 541-10-13 ; |
|
57944 |
+2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 ainsi que la proposition de transmission sans frais pour leur compte des données énumérées à l'article L. 541-10-13 ; |
|
57617 | 57945 |
|
57618 | 57946 |
3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124. |
57619 | 57947 |
|
... | ... |
@@ -57879,7 +58207,7 @@ Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” |
57879 | 58207 |
|
57880 | 58208 |
######## Article R541-147 |
57881 | 58209 |
|
57882 |
-Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale. |
|
58210 |
+Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale. |
|
57883 | 58211 |
|
57884 | 58212 |
######## Article R541-148 |
57885 | 58213 |
|
... | ... |
@@ -57889,8 +58217,6 @@ Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critère |
57889 | 58217 |
|
57890 | 58218 |
L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. |
57891 | 58219 |
|
57892 |
-Il peut également déduire du montant des sommes allouées au fonds une partie des coûts de réparation des produits, si la réparation est réalisée sans la participation financière du fonds, à condition que le taux de réparation en cas de panne hors garantie de ces produits soit satisfaisant. L'éco-organisme applique en conséquence une réfaction sur la contribution financière que lui verse le producteur des produits concernés en application de l'article L. 541-10-2. Le cahier des charges précise le taux minimum de réparation ouvrant droit à cette faculté et la part des coûts prise en compte. |
|
57893 |
- |
|
57894 | 58220 |
Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. |
57895 | 58221 |
|
57896 | 58222 |
Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |
... | ... |
@@ -57921,6 +58247,10 @@ b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fo |
57921 | 58247 |
|
57922 | 58248 |
c) Des conditions de qualification professionnelle. |
57923 | 58249 |
|
58250 |
+######## Article R541-151 |
|
58251 |
+ |
|
58252 |
+Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15. |
|
58253 |
+ |
|
57924 | 58254 |
######## Article R541-152 |
57925 | 58255 |
|
57926 | 58256 |
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. |
... | ... |
@@ -57949,7 +58279,7 @@ Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis |
57949 | 58279 |
|
57950 | 58280 |
######## Article R541-156 |
57951 | 58281 |
|
57952 |
-Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
58282 |
+Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. |
|
57953 | 58283 |
|
57954 | 58284 |
Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire. |
57955 | 58285 |
|
... | ... |
@@ -58033,6 +58363,36 @@ La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent art |
58033 | 58363 |
|
58034 | 58364 |
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique |
58035 | 58365 |
|
58366 |
+####### Article R541-167 |
|
58367 |
+ |
|
58368 |
+Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes : |
|
58369 |
+ |
|
58370 |
+1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : |
|
58371 |
+ |
|
58372 |
+a) Sa raison sociale ; |
|
58373 |
+ |
|
58374 |
+b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ; |
|
58375 |
+ |
|
58376 |
+c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ; |
|
58377 |
+ |
|
58378 |
+d) Son lieu d'établissement ; |
|
58379 |
+ |
|
58380 |
+e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ; |
|
58381 |
+ |
|
58382 |
+2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ; |
|
58383 |
+ |
|
58384 |
+3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ; |
|
58385 |
+ |
|
58386 |
+4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8. |
|
58387 |
+ |
|
58388 |
+####### Article R541-168 |
|
58389 |
+ |
|
58390 |
+La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10, afin de lui permettre de vérifier la cohérence des quantités de produits mis sur le marché qui lui ont été déclarées par ces mêmes producteurs. |
|
58391 |
+ |
|
58392 |
+####### Article R541-169 |
|
58393 |
+ |
|
58394 |
+Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164. |
|
58395 |
+ |
|
58036 | 58396 |
###### Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières |
58037 | 58397 |
|
58038 | 58398 |
####### Article R541-170 |
... | ... |
@@ -58059,6 +58419,12 @@ Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions |
58059 | 58419 |
|
58060 | 58420 |
####### Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique |
58061 | 58421 |
|
58422 |
+######## Article R541-173 |
|
58423 |
+ |
|
58424 |
+Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur. |
|
58425 |
+ |
|
58426 |
+Tout producteur disposant d'un site internet communique son identifiant unique dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
|
58427 |
+ |
|
58062 | 58428 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions diverses |
58063 | 58429 |
|
58064 | 58430 |
######## Article R541-174 |
... | ... |
@@ -58083,7 +58449,11 @@ Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteur |
58083 | 58449 |
|
58084 | 58450 |
Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels. |
58085 | 58451 |
|
58086 |
-##### Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” |
|
58452 |
+######## Article R541-179 |
|
58453 |
+ |
|
58454 |
+Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints. |
|
58455 |
+ |
|
58456 |
+##### Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets |
|
58087 | 58457 |
|
58088 | 58458 |
###### Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité |
58089 | 58459 |
|
... | ... |
@@ -58153,33 +58523,35 @@ II.-L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenue |
58153 | 58523 |
|
58154 | 58524 |
III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice. |
58155 | 58525 |
|
58156 |
-###### Article D541-95 |
|
58526 |
+###### Sous-section 2 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” |
|
58527 |
+ |
|
58528 |
+####### Article D541-215 |
|
58157 | 58529 |
|
58158 | 58530 |
I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire. |
58159 | 58531 |
|
58160 | 58532 |
II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur. |
58161 | 58533 |
|
58162 |
-###### Article D541-96 |
|
58534 |
+####### Article D541-216 |
|
58163 | 58535 |
|
58164 |
-I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-95 à D. 541-99. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs. |
|
58536 |
+I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-215 à D. 541-219. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs. |
|
58165 | 58537 |
|
58166 | 58538 |
II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées. |
58167 | 58539 |
|
58168 |
-###### Article D541-97 |
|
58540 |
+####### Article D541-217 |
|
58169 | 58541 |
|
58170 | 58542 |
Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait. |
58171 | 58543 |
|
58172 |
-###### Article D541-98 |
|
58544 |
+####### Article D541-218 |
|
58173 | 58545 |
|
58174 | 58546 |
I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel. |
58175 | 58547 |
|
58176 |
-II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement. |
|
58548 |
+II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-216. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement. |
|
58177 | 58549 |
|
58178 | 58550 |
III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement. |
58179 | 58551 |
|
58180 | 58552 |
IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement. |
58181 | 58553 |
|
58182 |
-###### Article D541-99 |
|
58554 |
+####### Article D541-219 |
|
58183 | 58555 |
|
58184 | 58556 |
Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement : |
58185 | 58557 |
- le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ; |
... | ... |
@@ -58435,6 +58807,22 @@ Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de |
58435 | 58807 |
|
58436 | 58808 |
Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables. |
58437 | 58809 |
|
58810 |
+###### Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage |
|
58811 |
+ |
|
58812 |
+####### Article D541-340 |
|
58813 |
+ |
|
58814 |
+Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson. |
|
58815 |
+ |
|
58816 |
+Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable. |
|
58817 |
+ |
|
58818 |
+Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes. |
|
58819 |
+ |
|
58820 |
+Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais. |
|
58821 |
+ |
|
58822 |
+####### Article D541-341 |
|
58823 |
+ |
|
58824 |
+Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine. |
|
58825 |
+ |
|
58438 | 58826 |
###### Sous-section 5 : Sanctions pénales |
58439 | 58827 |
|
58440 | 58828 |
####### Article R541-350 |
... | ... |
@@ -58453,8 +58841,66 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le |
58453 | 58841 |
|
58454 | 58842 |
1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10. |
58455 | 58843 |
|
58844 |
+2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; |
|
58845 |
+ |
|
58846 |
+3° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ; |
|
58847 |
+ |
|
58848 |
+4° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article. |
|
58849 |
+ |
|
58456 | 58850 |
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
58457 | 58851 |
|
58852 |
+###### Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement |
|
58853 |
+ |
|
58854 |
+####### Article D541-360 |
|
58855 |
+ |
|
58856 |
+Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par : |
|
58857 |
+ |
|
58858 |
+1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ; |
|
58859 |
+ |
|
58860 |
+2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ; |
|
58861 |
+ |
|
58862 |
+3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels. |
|
58863 |
+ |
|
58864 |
+####### Article D541-362 |
|
58865 |
+ |
|
58866 |
+Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement. |
|
58867 |
+ |
|
58868 |
+Ces procédures visent à : |
|
58869 |
+ |
|
58870 |
+a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ; |
|
58871 |
+ |
|
58872 |
+b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ; |
|
58873 |
+ |
|
58874 |
+c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ; |
|
58875 |
+ |
|
58876 |
+d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ; |
|
58877 |
+ |
|
58878 |
+e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ; |
|
58879 |
+ |
|
58880 |
+f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers intervenant sur le site ; |
|
58881 |
+ |
|
58882 |
+g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures. |
|
58883 |
+ |
|
58884 |
+Les procédures mentionnées aux précédents alinéas sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites. |
|
58885 |
+ |
|
58886 |
+####### Article D541-363 |
|
58887 |
+ |
|
58888 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences minimales applicables aux équipements et dispositifs visés à l'article D. 541-361 et aux procédures visées à l'article D. 541-362. Ces exigences minimales sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans les sites. |
|
58889 |
+ |
|
58890 |
+####### Article D541-364 |
|
58891 |
+ |
|
58892 |
+Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par “ inspections régulières ”, les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362. |
|
58893 |
+ |
|
58894 |
+Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant. |
|
58895 |
+ |
|
58896 |
+Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 “ Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ” ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes. |
|
58897 |
+ |
|
58898 |
+Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre des audits de certification des systèmes de management de la qualité effectués par des organismes certificateurs accrédités conformément aux dispositions du précédent alinéa. |
|
58899 |
+ |
|
58900 |
+Les organismes certificateurs accèdent à toute information ou document nécessaire à leur mission. |
|
58901 |
+ |
|
58902 |
+L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi. |
|
58903 |
+ |
|
58458 | 58904 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs |
58459 | 58905 |
|
58460 | 58906 |
##### Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
... | ... |
@@ -59361,115 +59807,110 @@ Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont |
59361 | 59807 |
|
59362 | 59808 |
Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 5334-4 à R. 5334-6 du code des transports. |
59363 | 59809 |
|
59364 |
-##### Section 3 : Huiles usagées |
|
59810 |
+##### Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles |
|
59365 | 59811 |
|
59366 | 59812 |
###### Article R543-3 |
59367 | 59813 |
|
59368 |
-Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. |
|
59369 |
- |
|
59370 |
-On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. |
|
59814 |
+I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1. |
|
59371 | 59815 |
|
59372 |
-Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles. |
|
59816 |
+II.-On entend par : |
|
59373 | 59817 |
|
59374 |
-Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement. |
|
59818 |
+1° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants : |
|
59375 | 59819 |
|
59376 |
-On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. |
|
59820 |
+- pour moteurs thermiques et turbines ; |
|
59821 |
+- pour engrenages ; |
|
59822 |
+- pour mouvements ; |
|
59823 |
+- pour compresseurs ; |
|
59824 |
+- multifonctionnelles ; |
|
59825 |
+- pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ; |
|
59826 |
+- pour usages électriques ; |
|
59827 |
+- pour le traitement thermique ; |
|
59828 |
+- non solubles pour le travail des métaux ; |
|
59829 |
+- utilisés comme fluides caloporteurs. |
|
59377 | 59830 |
|
59378 |
-###### Article R543-4 |
|
59831 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés. |
|
59379 | 59832 |
|
59380 |
-Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. |
|
59833 |
+Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ; |
|
59381 | 59834 |
|
59382 |
-Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. |
|
59835 |
+2° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ; |
|
59383 | 59836 |
|
59384 |
-###### Article R543-7 |
|
59837 |
+Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ; |
|
59385 | 59838 |
|
59386 |
-La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. |
|
59839 |
+3° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ; |
|
59387 | 59840 |
|
59388 |
-###### Article R543-5 |
|
59841 |
+4° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ; |
|
59389 | 59842 |
|
59390 |
-Les détenteurs doivent : |
|
59843 |
+5° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ; |
|
59391 | 59844 |
|
59392 |
-1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ; |
|
59845 |
+6° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement. |
|
59393 | 59846 |
|
59394 |
-2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées : |
|
59847 |
+###### Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées |
|
59395 | 59848 |
|
59396 |
-a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
59849 |
+####### Article R543-4 |
|
59397 | 59850 |
|
59398 |
-b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
59851 |
+Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération. |
|
59399 | 59852 |
|
59400 |
-3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13. |
|
59853 |
+Les huiles usagées ne sont pas mélangées avec d'autres déchets ou substances aux propriétés différentes y compris avec des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération. |
|
59401 | 59854 |
|
59402 |
-###### Article R543-6 |
|
59855 |
+####### Article R543-5 |
|
59403 | 59856 |
|
59404 |
-Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. |
|
59857 |
+I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet d'un bon d'enlèvement par la personne réalisant sa collecte qui le remet au détenteur de ces huiles. Ce bon d'enlèvement indique notamment la quantité et la qualité des huiles usagées collectées. |
|
59405 | 59858 |
|
59406 |
-Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. |
|
59407 |
- |
|
59408 |
-Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement. |
|
59409 |
- |
|
59410 |
-Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. |
|
59411 |
- |
|
59412 |
-En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
59859 |
+II.-Sur toute collecte d'huiles usagées, le collecteur-regroupeur procède contradictoirement au prélèvement de deux échantillons représentatifs avant tout mélange des huiles collectées. L'un de ces échantillons est conservé par le collecteur-regroupeur, l'autre est conservé, selon le cas, soit par le détenteur des huiles usagées, soit par leur collecteur jusqu'au traitement final du lot d'huiles usagées. Ces échantillons portent le numéro du bon d'enlèvement mentionné au I du présent article. |
|
59413 | 59860 |
|
59414 |
-###### Article R543-8 |
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59861 |
+III.-Toute opération de tri, transit ou regroupement de lots d'huiles usagées, ainsi que de traitement, est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation réalisant ces opérations qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de la présente sous-section. |
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59415 | 59862 |
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59416 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée. |
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59863 |
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application des I et II. |
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59417 | 59864 |
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59418 |
-###### Article R543-9 |
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59865 |
+###### Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs |
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59419 | 59866 |
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59420 |
-L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8. |
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59867 |
+####### Article R543-7 |
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59421 | 59868 |
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59422 |
-###### Article R543-10 |
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59869 |
+Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports. |
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59423 | 59870 |
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59424 |
-En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 543-8. |
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59871 |
+####### Article R543-8 |
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59425 | 59872 |
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59426 |
-###### Article R543-11 |
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59873 |
+Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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59427 | 59874 |
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59428 |
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment : |
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59875 |
+####### Article R543-9 |
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59429 | 59876 |
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59430 |
-1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ; |
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59877 |
+Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage. |
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59431 | 59878 |
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59432 |
-2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ; |
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59879 |
+####### Article R543-10 |
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59433 | 59880 |
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59434 |
-3° L'obligation de cession des huiles collectées : |
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59881 |
+Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes : |
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59435 | 59882 |
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59436 |
-a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ; |
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59883 |
+1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ; |
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59437 | 59884 |
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59438 |
-b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
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59885 |
+2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ; |
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59439 | 59886 |
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59440 |
-c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
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59887 |
+3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme. |
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59441 | 59888 |
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59442 |
-4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ; |
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59889 |
+Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. |
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59443 | 59890 |
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59444 |
-5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ; |
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59891 |
+####### Article R543-11 |
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59445 | 59892 |
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59446 |
-6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ; |
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59893 |
+Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. |
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59447 | 59894 |
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59448 |
-7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément. |
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59895 |
+####### Article R543-12 |
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59449 | 59896 |
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59450 |
-###### Article R543-12 |
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59897 |
+L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution. |
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59451 | 59898 |
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59452 |
-Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38. |
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59899 |
+####### Article R543-13 |
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59453 | 59900 |
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59454 |
-###### Article R543-13 |
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59901 |
+L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande. |
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59455 | 59902 |
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59456 |
-Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. |
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59457 |
- |
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59458 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. |
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59459 |
- |
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59460 |
-###### Article R543-14 |
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59461 |
- |
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59462 |
-Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. |
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59903 |
+###### Article R543-6 |
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59463 | 59904 |
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59464 |
-###### Article R543-15 |
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59905 |
+Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. |
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59465 | 59906 |
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59466 |
-Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. |
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59907 |
+Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. |
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59467 | 59908 |
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59468 |
-Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. |
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59909 |
+Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement. |
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59469 | 59910 |
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59470 |
-Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. |
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59911 |
+Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. |
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59471 | 59912 |
|
59472 |
-Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. |
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59913 |
+En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
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59473 | 59914 |
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59474 | 59915 |
##### Section 4 : Substances dites " PCB " |
59475 | 59916 |
|
... | ... |
@@ -59877,10 +60318,6 @@ Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour ch |
59877 | 60318 |
|
59878 | 60319 |
####### Article R543-65 |
59879 | 60320 |
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59880 |
-Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories. |
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59881 |
- |
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59882 |
-Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. |
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59883 |
- |
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59884 | 60321 |
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories. |
59885 | 60322 |
|
59886 | 60323 |
###### Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages |
... | ... |
@@ -59983,7 +60420,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
59983 | 60420 |
|
59984 | 60421 |
2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ; |
59985 | 60422 |
|
59986 |
-3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51. |
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60423 |
+3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ; |
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60424 |
+ |
|
60425 |
+4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. |
|
59987 | 60426 |
|
59988 | 60427 |
####### Article R543-74 |
59989 | 60428 |
|
... | ... |
@@ -60520,24 +60959,6 @@ I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font e |
60520 | 60959 |
|
60521 | 60960 |
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles. |
60522 | 60961 |
|
60523 |
-Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
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60524 |
- |
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60525 |
-II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
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60526 |
- |
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60527 |
-1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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60528 |
- |
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60529 |
-2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
|
60530 |
- |
|
60531 |
-3° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
|
60532 |
- |
|
60533 |
-4° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ; |
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60534 |
- |
|
60535 |
-5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ; |
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60536 |
- |
|
60537 |
-6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
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60538 |
- |
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60539 |
-7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public. |
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60540 |
- |
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60541 | 60962 |
####### Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels |
60542 | 60963 |
|
60543 | 60964 |
######## Article R543-130 |
... | ... |
@@ -61394,11 +61815,11 @@ b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équip |
61394 | 61815 |
|
61395 | 61816 |
######## Article R543-172 |
61396 | 61817 |
|
61397 |
-I. - La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. |
|
61818 |
+I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. |
|
61398 | 61819 |
|
61399 |
-On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. |
|
61820 |
+On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. |
|
61400 | 61821 |
|
61401 |
-II. - La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1. |
|
61822 |
+II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1. |
|
61402 | 61823 |
|
61403 | 61824 |
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes : |
61404 | 61825 |
|
... | ... |
@@ -61414,9 +61835,11 @@ Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes : |
61414 | 61835 |
|
61415 | 61836 |
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ; |
61416 | 61837 |
|
61417 |
-7° Panneaux photovoltaïques. |
|
61838 |
+7° Panneaux photovoltaïques ; |
|
61839 |
+ |
|
61840 |
+8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article. |
|
61418 | 61841 |
|
61419 |
-III. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés. |
|
61842 |
+III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés. |
|
61420 | 61843 |
|
61421 | 61844 |
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. |
61422 | 61845 |
|
... | ... |
@@ -61620,14 +62043,6 @@ La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'am |
61620 | 62043 |
|
61621 | 62044 |
####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle |
61622 | 62045 |
|
61623 |
-######## Article R543-202 |
|
61624 |
- |
|
61625 |
-Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre. |
|
61626 |
- |
|
61627 |
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre. |
|
61628 |
- |
|
61629 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer. |
|
61630 |
- |
|
61631 | 62046 |
######## Article R543-203 |
61632 | 62047 |
|
61633 | 62048 |
Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent. |
... | ... |
@@ -61644,7 +62059,7 @@ a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans res |
61644 | 62059 |
|
61645 | 62060 |
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ; |
61646 | 62061 |
|
61647 |
-c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ; |
|
62062 |
+c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ; |
|
61648 | 62063 |
|
61649 | 62064 |
2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20. |
61650 | 62065 |
|
... | ... |
@@ -61750,12 +62165,6 @@ Les intermédiaires entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux |
61750 | 62165 |
|
61751 | 62166 |
Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents. |
61752 | 62167 |
|
61753 |
-####### Article R543-210-1 |
|
61754 |
- |
|
61755 |
-Les producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 543-207 sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories. |
|
61756 |
- |
|
61757 |
-Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories selon des modalités de présentation et de transmission arrêtées conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. |
|
61758 |
- |
|
61759 | 62168 |
###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement |
61760 | 62169 |
|
61761 | 62170 |
####### Article R543-211 |
... | ... |
@@ -61871,14 +62280,6 @@ Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficult |
61871 | 62280 |
|
61872 | 62281 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218. |
61873 | 62282 |
|
61874 |
-###### Article R543-220 |
|
61875 |
- |
|
61876 |
-Les éco-organismes et les producteurs en système individuel communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi. |
|
61877 |
- |
|
61878 |
-###### Article R543-221 |
|
61879 |
- |
|
61880 |
-Les éco-organismes et les producteurs en système individuel transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges. |
|
61881 |
- |
|
61882 | 62283 |
##### Section 13 : Biodéchets |
61883 | 62284 |
|
61884 | 62285 |
###### Article R543-225 |
... | ... |
@@ -62033,13 +62434,7 @@ IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
62033 | 62434 |
|
62034 | 62435 |
4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ; |
62035 | 62436 |
|
62036 |
-5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation est soumise au 5 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et les déchets issus des produits suivants : |
|
62037 |
- |
|
62038 |
-a) Lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
|
62039 |
- |
|
62040 |
-b) Huiles et préparations lubrifiantes produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
|
62041 |
- |
|
62042 |
-c) Huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a). |
|
62437 |
+5° Les déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnées au 17° de l'article L. 541-10-1. |
|
62043 | 62438 |
|
62044 | 62439 |
####### Article R543-229 |
62045 | 62440 |
|
... | ... |
@@ -62065,11 +62460,11 @@ II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des qu |
62065 | 62460 |
|
62066 | 62461 |
L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par : |
62067 | 62462 |
|
62068 |
-1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ; |
|
62463 |
+1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ; |
|
62069 | 62464 |
|
62070 |
-2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets. |
|
62465 |
+2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets ; |
|
62071 | 62466 |
|
62072 |
-La fréquence minimale des opérations de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges. |
|
62467 |
+3° La reprise des déchets auprès des distributeurs qui en ont assuré la collecte en application de l'article L. 541-10-8. |
|
62073 | 62468 |
|
62074 | 62469 |
####### Article R543-236 |
62075 | 62470 |
|
... | ... |
@@ -62091,18 +62486,6 @@ II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autori |
62091 | 62486 |
|
62092 | 62487 |
###### Sous-section 3 : Suivi de la filière |
62093 | 62488 |
|
62094 |
-####### Article R543-238 |
|
62095 |
- |
|
62096 |
-I. - Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités. |
|
62097 |
- |
|
62098 |
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. |
|
62099 |
- |
|
62100 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission. |
|
62101 |
- |
|
62102 |
-II. - Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années. |
|
62103 |
- |
|
62104 |
-III. - Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas. |
|
62105 |
- |
|
62106 | 62489 |
###### Sous-section 4 : Sanctions administratives |
62107 | 62490 |
|
62108 | 62491 |
####### Article R543-239 |
... | ... |
@@ -62199,19 +62582,19 @@ III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréqua |
62199 | 62582 |
|
62200 | 62583 |
######## Article R543-246 |
62201 | 62584 |
|
62202 |
-I. - Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par : |
|
62585 |
+I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par : |
|
62203 | 62586 |
|
62204 | 62587 |
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ; |
62205 | 62588 |
|
62206 | 62589 |
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ; |
62207 | 62590 |
|
62208 |
-3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ; |
|
62591 |
+3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ; |
|
62209 | 62592 |
|
62210 | 62593 |
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges. |
62211 | 62594 |
|
62212 | 62595 |
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges. |
62213 | 62596 |
|
62214 |
-II. - Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément. |
|
62597 |
+II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément. |
|
62215 | 62598 |
|
62216 | 62599 |
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. |
62217 | 62600 |
|
... | ... |
@@ -62524,39 +62907,221 @@ III.-Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public |
62524 | 62907 |
|
62525 | 62908 |
Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau. |
62526 | 62909 |
|
62527 |
-##### Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction |
|
62910 |
+##### Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment |
|
62528 | 62911 |
|
62529 |
-###### Sous-section 1 : Définitions |
|
62912 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
62530 | 62913 |
|
62531 |
-####### Article D543-288 |
|
62914 |
+####### Article R543-288 |
|
62532 | 62915 |
|
62533 |
-Au sens de la présente section, on entend par : |
|
62916 |
+La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus. |
|
62917 |
+ |
|
62918 |
+####### Article R543-289 |
|
62919 |
+ |
|
62920 |
+I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : |
|
62921 |
+ |
|
62922 |
+1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ; |
|
62923 |
+ |
|
62924 |
+2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ; |
|
62925 |
+ |
|
62926 |
+3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage. |
|
62927 |
+ |
|
62928 |
+II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes : |
|
62929 |
+ |
|
62930 |
+1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes : |
|
62931 |
+ |
|
62932 |
+a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ; |
|
62933 |
+ |
|
62934 |
+b) Chaux ; |
|
62935 |
+ |
|
62936 |
+c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ; |
|
62937 |
+ |
|
62938 |
+d) Terre cuite ou crue ; |
|
62939 |
+ |
|
62940 |
+e) Ardoise ; |
|
62941 |
+ |
|
62942 |
+f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ; |
|
62943 |
+ |
|
62944 |
+g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ; |
|
62945 |
+ |
|
62946 |
+h) Céramique ; |
|
62947 |
+ |
|
62948 |
+i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ; |
|
62949 |
+ |
|
62950 |
+2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes : |
|
62951 |
+ |
|
62952 |
+a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ; |
|
62953 |
+ |
|
62954 |
+b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ; |
|
62955 |
+ |
|
62956 |
+c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ; |
|
62957 |
+ |
|
62958 |
+d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ; |
|
62959 |
+ |
|
62960 |
+e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ; |
|
62961 |
+ |
|
62962 |
+f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ; |
|
62963 |
+ |
|
62964 |
+g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ; |
|
62965 |
+ |
|
62966 |
+h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ; |
|
62967 |
+ |
|
62968 |
+i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ; |
|
62969 |
+ |
|
62970 |
+j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. |
|
62971 |
+ |
|
62972 |
+Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés. |
|
62973 |
+ |
|
62974 |
+III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date. |
|
62975 |
+ |
|
62976 |
+IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
|
62977 |
+ |
|
62978 |
+1° Les terres excavées ; |
|
62979 |
+ |
|
62980 |
+2° Les outils et équipements techniques industriels ; |
|
62981 |
+ |
|
62982 |
+3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ; |
|
62983 |
+ |
|
62984 |
+4° Les monuments funéraires. |
|
62985 |
+ |
|
62986 |
+####### Article R543-290 |
|
62987 |
+ |
|
62988 |
+Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel : |
|
62989 |
+- soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ; |
|
62990 |
+- soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national. |
|
62991 |
+ |
|
62992 |
+Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur. |
|
62993 |
+ |
|
62994 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes |
|
62995 |
+ |
|
62996 |
+####### Article R543-290-1 |
|
62997 |
+ |
|
62998 |
+Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289. |
|
62999 |
+ |
|
63000 |
+####### Article R543-290-2 |
|
63001 |
+ |
|
63002 |
+Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière. |
|
63003 |
+ |
|
63004 |
+A cet effet, le contrat type prévu à l'article R. 541-119 peut inclure des modalités d'identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l'éco-organisme auquel il adhère. |
|
63005 |
+ |
|
63006 |
+####### Article R543-290-3 |
|
63007 |
+ |
|
63008 |
+Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction. |
|
63009 |
+ |
|
63010 |
+####### Article R543-290-4 |
|
63011 |
+ |
|
63012 |
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-10-23 et de la présente sous-section, on entend par : |
|
63013 |
+ |
|
63014 |
+1° " Collecte séparée " : |
|
63015 |
+ |
|
63016 |
+a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l'article R. 543-289, et des déchets dangereux qui font l'objet d'un tri à part conformément aux dispositions de l'article L. 541-7-2 ; |
|
63017 |
+ |
|
63018 |
+b) La collecte conjointe par les personnes mentionnées au II de tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l'article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d'efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa. |
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63019 |
+ |
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63020 |
+2° " Reprise des déchets " : la reprise de déchets du bâtiment faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée : |
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63021 |
+ |
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63022 |
+a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ; |
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63023 |
+ |
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63024 |
+b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ; |
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63025 |
+ |
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63026 |
+c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3. |
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63027 |
+ |
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63028 |
+II.-Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prévue au b du 1° du I sont ouvertes : |
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63029 |
+ |
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63030 |
+1° Aux déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ; |
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63031 |
+ |
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63032 |
+2° Aux distributeurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui assurent une reprise des déchets du bâtiment dans les conditions prévues en application de l'article L. 541-10-8 ; |
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63033 |
+ |
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63034 |
+3° Aux entreprises du secteur du bâtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ; |
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63035 |
+ |
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63036 |
+4° Aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsqu'il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets. |
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62534 | 63037 |
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62535 |
-1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ; |
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63038 |
+III.-L'éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes que celles prévues au I aux personnes qui assurent une reprise des déchets du bâtiment et qui le souhaitent, en contrepartie d'une compensation financière. |
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62536 | 63039 |
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62537 |
-2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ; |
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63040 |
+####### Article R543-290-5 |
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62538 | 63041 |
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62539 |
-3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ; |
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63042 |
+I.-En application du II de l'article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. |
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62540 | 63043 |
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62541 |
-4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ; |
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63044 |
+II.-Chaque éco-organisme établit pour chaque région du territoire national, et pour chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'une région, un projet de maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
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62542 | 63045 |
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62543 |
-5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ; |
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63046 |
+Ce projet tient compte des modalités d'accès aux installations existantes, y compris aux déchèteries des collectivités locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets. |
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62544 | 63047 |
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62545 |
-6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings. |
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63048 |
+Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial : |
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62546 | 63049 |
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62547 |
-###### Sous-section 2 : Champ d'application et information sur le lieu de reprise |
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63050 |
+1° Sauf lorsque que le plan ou le schéma régional mentionné au premier alinéa du présent II en dispose autrement, la distance moyenne à l'échelle régionale entre le lieu de production des déchets et l'installation de reprise des déchets est de l'ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones où la densité d'habitants et d'activités économiques est faible, cette distance est de l'ordre de 20 km ; |
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62548 | 63051 |
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62549 |
-####### Article D543-289 |
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63052 |
+2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l'éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ; |
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62550 | 63053 |
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62551 |
-Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue. |
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63054 |
+3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre sans frais l'ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l'objet d'un tri permettant d'assurer leur collecte séparée ; |
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62552 | 63055 |
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62553 |
-Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. |
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63056 |
+4° Au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l'échelle régionale reprend également les déchets dangereux ; |
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62554 | 63057 |
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62555 |
-###### Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle |
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63058 |
+5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée. |
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62556 | 63059 |
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62557 |
-####### Article D543-290 |
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63060 |
+III.-Le projet de maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets, les autorités compétentes en matière de planification et de gestion des déchets, ainsi qu'avec les opérateurs des installations de reprise et les représentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bâtiment. |
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62558 | 63061 |
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62559 |
-Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l'article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de ses unités de distribution. |
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63062 |
+Après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, au plus tard dix mois à compter de la date de son agrément. L'accord de cette autorité est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de maillage. |
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63063 |
+ |
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63064 |
+IV.-Le cahier des charges précise les modalités d'application du présent article, notamment : |
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63065 |
+ |
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63066 |
+1° Les caractéristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnée au II peut être retenue ; |
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63067 |
+ |
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63068 |
+2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d'accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ; |
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63069 |
+ |
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63070 |
+3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage. |
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63071 |
+ |
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63072 |
+####### Article R543-290-6 |
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63073 |
+ |
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63074 |
+Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme : |
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63075 |
+- d'une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l'objet d'une collecte séparée dans les conditions définies au I de l'article R. 541-290-4 ; |
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63076 |
+- d'autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage prévu à l'article R. 543-290-5. |
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63077 |
+ |
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63078 |
+Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l'éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations. |
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63079 |
+ |
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63080 |
+Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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63081 |
+ |
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63082 |
+####### Article R543-290-7 |
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63083 |
+ |
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63084 |
+Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6. |
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63085 |
+ |
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63086 |
+####### Article R543-290-8 |
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63087 |
+ |
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63088 |
+I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a du 1° du I de l'article R. 543-290-4 ainsi qu'à la collecte conjointe prévue au b du 1° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. |
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63089 |
+ |
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63090 |
+Ce contrat type précise respectivement : |
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63091 |
+ |
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63092 |
+1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matière de traçabilité de ces déchets ; |
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63093 |
+ |
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63094 |
+2° Les modalités de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l'éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement. |
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63095 |
+ |
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63096 |
+II.-L'éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l'éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilité de ces déchets. |
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63097 |
+ |
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63098 |
+III.-Pour les déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ou leurs groupements pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges. |
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63099 |
+ |
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63100 |
+IV.-Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. |
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63101 |
+ |
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63102 |
+####### Article R543-290-9 |
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63103 |
+ |
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63104 |
+En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8a sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve. |
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63105 |
+ |
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63106 |
+####### Article R543-290-10 |
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63107 |
+ |
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63108 |
+Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l'éco-organisme respecte les conditions visées à l'article R. 541-120. |
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63109 |
+ |
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63110 |
+####### Article R543-290-11 |
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63111 |
+ |
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63112 |
+L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-289 et pour l'autre moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-289. |
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63113 |
+ |
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63114 |
+####### Article R543-290-12 |
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63115 |
+ |
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63116 |
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargé des missions suivantes : |
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63117 |
+ |
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63118 |
+1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ; |
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63119 |
+ |
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63120 |
+2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l'article R. 543-290-5 et définit les modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l'ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281 ; |
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63121 |
+ |
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63122 |
+3° Il formule une proposition de contrat type mentionné à l'article R. 543-290-8 unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets ; |
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63123 |
+ |
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63124 |
+4° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s'assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l'article R. 543-290-11. |
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62560 | 63125 |
|
62561 | 63126 |
##### Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes |
62562 | 63127 |
|
... | ... |
@@ -62610,6 +63175,10 @@ IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plais |
62610 | 63175 |
|
62611 | 63176 |
2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures. |
62612 | 63177 |
|
63178 |
+####### Article D543-298 |
|
63179 |
+ |
|
63180 |
+Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 541-10-25-1 est versé mensuellement en proportion des sommes recouvrées chaque mois. |
|
63181 |
+ |
|
62613 | 63182 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport |
62614 | 63183 |
|
62615 | 63184 |
####### Article R543-300 |
... | ... |
@@ -62624,15 +63193,6 @@ II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploité |
62624 | 63193 |
|
62625 | 63194 |
III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article. |
62626 | 63195 |
|
62627 |
-####### Article R543-305 |
|
62628 |
- |
|
62629 |
-Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes : |
|
62630 |
-- les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ; |
|
62631 |
-- les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ; |
|
62632 |
-- les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique. |
|
62633 |
- |
|
62634 |
-A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport. |
|
62635 |
- |
|
62636 | 63196 |
##### Section 24 : Produits du tabac |
62637 | 63197 |
|
62638 | 63198 |
###### Article R543-309 |
... | ... |
@@ -62681,6 +63241,68 @@ Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'ap |
62681 | 63241 |
|
62682 | 63242 |
Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration. |
62683 | 63243 |
|
63244 |
+##### Section 25 : Jouets |
|
63245 |
+ |
|
63246 |
+###### Article R543-320 |
|
63247 |
+ |
|
63248 |
+I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de jouets en application du 12° de l'article L. 541-10-1. |
|
63249 |
+ |
|
63250 |
+II.-La présente section s'applique aux jouets qui relèvent des familles de produits suivantes : |
|
63251 |
+ |
|
63252 |
+1° Les jouets, tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ; |
|
63253 |
+ |
|
63254 |
+2° Les maquettes, les puzzles, les jeux de société. |
|
63255 |
+ |
|
63256 |
+Sont exclus du champ d'application de la présente section les articles d'écriture ou de dessin et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. |
|
63257 |
+ |
|
63258 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. |
|
63259 |
+ |
|
63260 |
+III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. |
|
63261 |
+ |
|
63262 |
+##### Section 26 : Articles de sport et de loisirs |
|
63263 |
+ |
|
63264 |
+###### Article R543-330 |
|
63265 |
+ |
|
63266 |
+I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1. |
|
63267 |
+ |
|
63268 |
+II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes : |
|
63269 |
+ |
|
63270 |
+1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ; |
|
63271 |
+ |
|
63272 |
+2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air. |
|
63273 |
+ |
|
63274 |
+Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes. |
|
63275 |
+ |
|
63276 |
+Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. |
|
63277 |
+ |
|
63278 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. |
|
63279 |
+ |
|
63280 |
+III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. |
|
63281 |
+ |
|
63282 |
+##### Section 27 : Articles de bricolage et de jardin |
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63283 |
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63284 |
+###### Article R543-340 |
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63285 |
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63286 |
+I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de bricolage et de jardin en application du 14° de l'article L. 541-10-1. |
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63287 |
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63288 |
+II.-La présente section s'applique aux articles de bricolage et de jardin qui relèvent des familles de produits suivantes : |
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63289 |
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63290 |
+1° Les outillages du peintre ; |
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63291 |
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63292 |
+2° Les machines et appareils motorisés thermiques ; |
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63293 |
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63294 |
+3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° et 2° ; |
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63295 |
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63296 |
+4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article. |
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63297 |
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63298 |
+Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes. |
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63299 |
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63300 |
+Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, la quincaillerie, les aménagements maçonnés et les produits relevant du 5° de l'article L. 541-10-1. |
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63301 |
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63302 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés. |
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63303 |
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63304 |
+III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de bricolage et de jardin relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de bricolage et de jardin sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché. |
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63305 |
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62684 | 63306 |
### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations |
62685 | 63307 |
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62686 | 63308 |
#### Chapitre Ier : Etude de dangers |