Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 juillet 2021 (version f1b4c9b)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2021.

16607 16607
###### Article L557-2
16608 16608

                                                                                    
16609 16609
Au sens
Pour l'application
 du présent chapitre, 
on entend par :
16610

                                                                                    
16611 16609
1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un
les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un
 équipement 
sur le marché ;
16612

                                                                                    
16613 16609
2° " Exploitant ” :
est
 le propriétaire, sauf convention contraire
 ;
16614

                                                                                    
16615
3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
16616

                                                                                    
16617
4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;
16618

                                                                                    
16619
5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16620

                                                                                    
16621
6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
16622

                                                                                    
16623
7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;
16624

                                                                                    
16625
8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ;
16626

                                                                                    
16627
9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
16628

                                                                                    
16629 16609
10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la chaîne d'approvisionnement
.
   

                    
16641
###### Article L557-8-1
16642

                        
16643
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
   

                    
16667 16651
###### Article L557-10
16668 16652

                                                                                    
16669 16653
Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques 
de la chaîne d'approvisionnement 
leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1
.
16670

                                                                                    
16671
Cette liste est tenue
16653
, les détails du réseau de distribution et les quantités de produits mis sur le marché.
16654

                                                                                    
16671 16655
Ces informations sont tenues
 à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.
16656

                                                                                    
16657
Les opérateurs économiques fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente et des agents mentionnés à l'article L. 557-46, les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet d'un contrôle.
   

                    
16689 16675
###### Article L557-12
16690 16676

                                                                                    
16691 16677
Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée
, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit
. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer 
ou de réduire 
les risques présentés par un produit ou un équipement 
qu'ils ont 
mis à disposition sur le marché.
   

                    
16693 16679
###### Article L557-13
16694 16680

                                                                                    
16695 16681
Les importateurs et les distributeurs
, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes,
 s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage
, d'entreposage, de conditionnement
 ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.
   

                    
16715 16701
####### Article L557-17
16716 16702

                                                                                    
16717 16703
Les fabricants
 ou leurs mandataires
 qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant 
ou son mandataire 
en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
   

                    
16719 16705
####### Article L557-18
16720 16706

                                                                                    
16721 16707
Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
16722 16708

                                                                                    
16723 16709
Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
16724 16710

                                                                                    
16725 16711
Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités
 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement
.
16712

                                                                                    
16713
Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.
   

                    
16759
####### Article L557-27-1
16760

                        
16761
Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou les équipements qu'il traite, d'être fournis par un fabricant, un importateur ou un mandataire établi dans l'Union européenne.
   

                    
16763
####### Article L557-27-2
16764

                        
16765
Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies.
16766

                        
16767
Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
16768

                        
16769
Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.
   

                    
16885 16887
####### Article L557-50
16886 16888

                                                                                    
16887 16889
Les
I.-Pour l'application du présent chapitre, les
 agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai
, le cas échéant,
 par un laboratoire qu'ils désignent
. Ils peuvent également acquérir ou faire acquérir par des personnes désignées à cet effet des échantillons
.
16888 16890

                                                                                    
16889 16891
Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés
 ou acquis
 au moins en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un nombre d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
16890 16892

                                                                                    
16891 16893
Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
16894

                                                                                    
16895
II.-Pour le contrôle de la vente de biens sur internet, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
   

                    
16907 16911
####### Article L557-52
16908 16912

                                                                                    
16909 16913
L'ensemble des frais induits par 
l'analyse
le contrôle, les frais d'analyse
 des échantillons, 
de 
leurs essais
 ou
, stockage ou transport, le cas échéant de
 consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de 
l'auteur de l'infraction en cas
l'opérateur économique concerné en cas d'infraction ou
 de non-conformité.
   

                    
16913 16917
####### Article L557-53
16914 16918

                                                                                    
16915 16919
Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication
 et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1
.
16916 16920

                                                                                    
16917 16921
Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.
   

                    
16923
####### Article L557-53-1
16924

                        
16925
Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative compétente peut imposer une ou plusieurs mesures appropriées et proportionnées choisies parmi les mesures suivantes :
16926

                        
16927
1° Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;
16928

                        
16929
2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;
16930

                        
16931
3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
   

                    
16951
####### Article L557-57
16952

                        
16953
Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui mentionnent les produits concernés ou l'affichage d'une mise en garde claire et explicite sur celle-ci lorsque les utilisateurs finals y accèdent.
16954

                        
16955
S'il n'a pas été, à l'expiration du délai imparti, déféré à ladite injonction, l'autorité administrative compétente, peut notifier aux personnes mentionnées à l'article L. 557-8-1 et aux personnes mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites, afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en restreindre l'accès.
   

                    
16937 16957
####### Article L557-58
16938 16958

                                                                                    
16939 16959
Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
16940 16960

                                                                                    
16941 16961
1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
16942 16962

                                                                                    
16943 16963
2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
16944 16964

                                                                                    
16945 16965
3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
16946 16966

                                                                                    
16947 16967
4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
16948 16968

                                                                                    
16949 16969
5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
16950 16970

                                                                                    
16951 16971
6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ;
16952 16972

                                                                                    
16953 16973
7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
16954 16974

                                                                                    
16955 16975
8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article
, y compris, le cas échéant, via un accès aux logiciels intégrés,
 et ne pas coopérer avec ces personnes ;
16956 16976

                                                                                    
16957 16977
9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
16958 16978

                                                                                    
16959 16979
10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
16960 16980

                                                                                    
16961 16981
11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
16962 16982

                                                                                    
16963 16983
12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
16964 16984

                                                                                    
16965 16985
13° Pour un opérateur économique :
16966 16986

                                                                                    
16967 16987
a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
16968 16988

                                                                                    
16969 16989
b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
16970 16990

                                                                                    
16971 16991
c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;
16972 16992

                                                                                    
16973 16993
d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ;
16974 16994

                                                                                    
16995
e) Ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire du site internet prévues à l'article L. 557-10 ;
16996

                                                                                    
16975 16997
14° Pour un importateur ou un distributeur
 ou un prestataire de services d'exécution de commandes
, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage
, son entreposage, son conditionnement
 ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
16976 16998

                                                                                    
16977 16999
15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
16978 17000

                                                                                    
16979 17001
16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
16980 17002

                                                                                    
16981 17003
17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
16982 17004

                                                                                    
16983 17005
18° 
Pour un prestataire de services d'exécution de commandes ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 4 de la section 2 ;
17006

                                                                                    
16983 17007
19° 
Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
16984 17008

                                                                                    
16985 17009
19
20
° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ;
16986 17010

                                                                                    
16987 17011
20
21
° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
16988 17012

                                                                                    
16989 17013
21
22
° Pour un fabricant ou un importateur
, ou, lorsqu'il y est tenu, un prestataire de services d'exécution de commandes
, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
16990 17014

                                                                                    
16991 17015
Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
16992 17016

                                                                                    
16993 17017
L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.