Code de l’environnement


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... ...
@@ -6978,7 +6978,7 @@ Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle pren
6978 6978
 
6979 6979
 La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
6980 6980
 
6981
-Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du code de l'énergie.
6981
+Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre II du code de l'énergie.
6982 6982
 
6983 6983
 ##### Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
6984 6984
 
... ...
@@ -15098,6 +15098,16 @@ II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15098 15098
 
15099 15099
 Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
15100 15100
 
15101
+####### Article L541-15-7
15102
+
15103
+Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
15104
+
15105
+Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
15106
+
15107
+Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.
15108
+
15109
+Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté.
15110
+
15101 15111
 ####### Article L541-15-8
15102 15112
 
15103 15113
 I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :
... ...
@@ -16660,6 +16670,16 @@ Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité a
16660 16670
 
16661 16671
 Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.
16662 16672
 
16673
+###### Article L557-10-1
16674
+
16675
+Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat.
16676
+
16677
+###### Article L557-10-2
16678
+
16679
+Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
16680
+
16681
+Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
16682
+
16663 16683
 ###### Article L557-11
16664 16684
 
16665 16685
 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.
... ...
@@ -17487,7 +17507,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
17487 17507
 
17488 17508
 ###### Article L571-8
17489 17509
 
17490
-Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
17510
+Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et aux bâtiments d'habitation, aux ouvrages et locaux autres que d'habitation et aux travaux mentionnés à l'article L. 154-3 du code de la construction et de l'habitation, qui sont soumis à une réglementation acoustique en application de ce code, du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
17491 17511
 
17492 17512
 Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public.
17493 17513
 
... ...
@@ -21981,7 +22001,7 @@ I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
21981 22001
 
21982 22002
 II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
21983 22003
 
21984
-1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
22004
+1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
21985 22005
 
21986 22006
 2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
21987 22007
 
... ...
@@ -22231,7 +22251,7 @@ Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'imp
22231 22251
 
22232 22252
 ###### Article D125-40
22233 22253
 
22234
-Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation.
22254
+Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles D. 174-19 à D. 174-21 du code de la construction et de l'habitation.
22235 22255
 
22236 22256
 ##### Section 9 : Secteurs d'information sur les sols
22237 22257
 
... ...
@@ -25799,7 +25819,7 @@ La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suiva
25799 25819
 
25800 25820
 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
25801 25821
 
25802
-4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
25822
+4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
25803 25823
 
25804 25824
 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
25805 25825
 
... ...
@@ -52480,7 +52500,7 @@ Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'
52480 52500
 
52481 52501
 ####### Article R515-97
52482 52502
 
52483
-Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
52503
+Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
52484 52504
 
52485 52505
 Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
52486 52506
 
... ...
@@ -54503,7 +54523,7 @@ Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en co
54503 54523
 
54504 54524
 Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre.
54505 54525
 
54506
-Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 et R. 2311-9 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
54526
+Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
54507 54527
 
54508 54528
 #### Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
54509 54529
 
... ...
@@ -54945,7 +54965,7 @@ En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans
54945 54965
 
54946 54966
 ######## Article R 536-6-1
54947 54967
 
54948
-En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-9 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
54968
+En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
54949 54969
 
54950 54970
 ###### Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
54951 54971
 
... ...
@@ -55359,21 +55379,57 @@ Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui r
55359 55379
 
55360 55380
 Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
55361 55381
 
55362
-###### Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri
55382
+###### Sous-section 7 : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
55363 55383
 
55364 55384
 ####### Article R541-12-17
55365 55385
 
55366
-Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.
55386
+La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l'annexe du présent article.
55367 55387
 
55368 55388
 ####### Article R541-12-18
55369 55389
 
55370
-I. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.
55390
+Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.
55391
+
55392
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
55393
+
55394
+Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
55395
+
55396
+L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
55397
+
55398
+L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
55399
+
55400
+####### Article R541-12-19
55401
+
55402
+Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 dans le cadre de sa demande d'agrément.
55403
+
55404
+Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
55405
+
55406
+Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article R. 541-12-18.
55407
+
55408
+####### Article R541-12-20
55409
+
55410
+Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article R. 541-12-18 par une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle est d'application obligatoire.
55411
+
55412
+####### Article R541-12-21
55413
+
55414
+La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
55415
+
55416
+Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
55417
+
55418
+Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
55419
+
55420
+Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
55421
+
55422
+####### Article R541-12-22
55371 55423
 
55372
-II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
55424
+Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
55373 55425
 
55374
-III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
55426
+####### Article R541-12-23
55375 55427
 
55376
-IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
55428
+La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L. 541-10-11 sont régies par la présente sous-section.
55429
+
55430
+####### Article R541-12-24
55431
+
55432
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1.
55377 55433
 
55378 55434
 ##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
55379 55435
 
... ...
@@ -55678,9 +55734,9 @@ Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
55678 55734
 
55679 55735
 ####### Article R541-42
55680 55736
 
55681
-Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
55737
+Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.
55682 55738
 
55683
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
55739
+Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
55684 55740
 
55685 55741
 Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
55686 55742
 
... ...
@@ -55784,13 +55840,44 @@ Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées
55784 55840
 
55785 55841
 Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
55786 55842
 
55843
+####### Article D541-45-1
55844
+
55845
+I.-Les devis concernant les travaux mentionnés à l'article L. 541-21-2-3 indiquent :
55846
+
55847
+1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;
55848
+
55849
+2° Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de travaux, à savoir :
55850
+
55851
+- l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
55852
+- le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage.
55853
+
55854
+3° Le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
55855
+
55856
+4° Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.
55857
+
55858
+II.-Le bordereau de dépôt prévu à l'article L. 541-21-2-3 est rempli et signé conjointement par l'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l'installation où les déchets ont été déposés chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives.
55859
+
55860
+L'installation de collecte où les déchets ont été déposés précise :
55861
+
55862
+- la date de dépôt des déchets ;
55863
+- sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN ;
55864
+- la nature des déchets déposés après examen visuel ;
55865
+- pour chacun des déchets, la quantité déposée exprimée en volume ou en masse estimée suite à un examen visuel ou mesurée par un dispositif de pesée.
55866
+
55867
+L'entreprise ayant déposé les déchets précise :
55868
+
55869
+- le nom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de SIRET ou SIREN du ou des maître (s) d'ouvrage ayant commandité les travaux ;
55870
+- sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse.
55871
+
55872
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'environnement précise le contenu du bordereau de dépôt.
55873
+
55787 55874
 ####### Article R541-47
55788 55875
 
55789 55876
 Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
55790 55877
 
55791 55878
 ####### Article R541-48
55792 55879
 
55793
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
55880
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
55794 55881
 
55795 55882
 Ces arrêtés fixent notamment :
55796 55883
 
... ...
@@ -55870,6 +55957,20 @@ Les données sont accessibles sur site. Elles sont transmises sous une forme uti
55870 55957
 
55871 55958
 Lorsque les données ont, dans le délai d'un an mentionné au dernier alinéa du IV, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionné au 1° pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
55872 55959
 
55960
+####### Article R541-48-2
55961
+
55962
+I.-Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.
55963
+
55964
+II.-Le prix hors taxe habituellement facturé pour des déchets de même nature prévu à l'article L. 541-30-2 est calculé en faisant la moyenne, pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas plafonné en application de l'article L. 541-30-2.
55965
+
55966
+Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage.
55967
+
55968
+Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés à un établissement appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise distincte appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne qui résulte de l'application des premier et deuxième alinéas du présent II.
55969
+
55970
+Le prix qui résulte de l'application du présent II ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de l'article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou au détenteur des déchets mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 un prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative compétente.
55971
+
55972
+Pour l'application du présent article, les déchets de même nature sont identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7.
55973
+
55873 55974
 ##### Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
55874 55975
 
55875 55976
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -56104,7 +56205,11 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
56104 56205
 
56105 56206
 19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
56106 56207
 
56107
-20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2.
56208
+20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;
56209
+
56210
+21° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 ;
56211
+
56212
+22° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de ne pas respecter la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 et conformément au II de l'article R. 541-48-2.
56108 56213
 
56109 56214
 ###### Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
56110 56215
 
... ...
@@ -63281,7 +63386,7 @@ f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionn
63281 63386
 
63282 63387
 i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;
63283 63388
 
63284
-ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;
63389
+ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 134-16 du code de la construction et de l'habitation ;
63285 63390
 
63286 63391
 iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;
63287 63392
 
... ...
@@ -66274,7 +66379,7 @@ Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de repré
66274 66379
 
66275 66380
 Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
66276 66381
 
66277
-Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
66382
+Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 154-2 du code de la construction et de l'habitation.
66278 66383
 
66279 66384
 Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
66280 66385
 
... ...
@@ -79806,6 +79911,10 @@ Au-delà de cette période, l'élimination définitive de tout matériel d'étud
79806 79911
 
79807 79912
 10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
79808 79913
 
79914
+## Article Annexe à l'article R541-12-17
79915
+
79916
+Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=
79917
+
79809 79918
 ## Article Annexe à l'article R543-177
79810 79919
 
79811 79920
 <center>SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES