Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 96192a3)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2021.

36500 36500
####### Article R224-15-10
36501 36501

                                                                                    
36502 36502
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur 
ou égal 
à 3,5 tonnes
, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.
36503

                                                                                    
36504
Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
36505

                                                                                    
36502 36506
Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route
.
36503 36507

                                                                                    
36504 36508
Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
36505 36509

                                                                                    
36506 36510
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 
et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 
s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.
   

                    
36525
####### Article R224-15-12 A
36526

                        
36527
I.-Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.
36528

                        
36529
Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.
36530

                        
36531
Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.
36532

                        
36533
II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.
   

                    
36535
####### Article R224-15-12 B
36536

                        
36537
Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.
   

                    
63686 63704
###### Article R561-2
63687 63705

                                                                                    
63688 63706
I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation
 à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie
.
63689 63707

                                                                                    
63690 63708
II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
63691 63709

                                                                                    
63692 63710
1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
63693 63711

                                                                                    
63694 63712
2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
63695 63713

                                                                                    
63696 63714
III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
   

                    
63706 63724
###### Article R561-4
63707 63725

                                                                                    
63708 63726
L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
63709

                                                                                    
63710 63726
 
Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique
 au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et
, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants
, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R
.
 561-6.
   

                    
63712
###### Article R561-5
63713

                        
63714
Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du présent code a été effectué.
63715

                        
63716
Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
   

                    
63720
###### Article R561-6
63721

                        
63722
La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
63723

                        
63724
Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
63725

                        
63726
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
   

                    
63728
###### Article R561-7
63729

                        
63730
Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
63731

                        
63732
1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
63733

                        
63734
2° Les intérêts des fonds placés ;
63735

                        
63736
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
63737

                        
63738
4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;
63739

                        
63740
5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
   

                    
63742
###### Article R561-8
63743

                        
63744
Ces ressources sont destinées à couvrir :
63745

                        
63746
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
63747

                        
63748
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
63749

                        
63750
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
63751

                        
63752
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;
63753

                        
63754
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
63755

                        
63756
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
63757

                        
63758
7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;
63759

                        
63760
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
63761

                        
63762
9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.
   

                    
63764
###### Article R561-9
63765

                        
63766
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
63767

                        
63768
Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
63770
###### Article R561-10
63771

                        
63772
Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
63773

                        
63774
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
63775

                        
63776
Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
   

                    
63778 63730
###### Article R561-11
63779 63731

                                                                                    
63780 63732
Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique
, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs,
 le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
63781 63733

                                                                                    
63782 63734
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée
 et à la caisse centrale de réassurance
. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
63783

                                                                                    
63784
Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
63785

                                                                                    
63786
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.
   

                    
63788
###### Article R561-12
63789

                        
63790
La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
63791

                        
63792
1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
63793

                        
63794
2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
63795

                        
63796
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
63797

                        
63798
4° A raison de :
63799

                        
63800
a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
63801

                        
63802
b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
63803

                        
63804
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
   

                    
63806
###### Article R561-13
63807

                        
63808
Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
   

                    
63810
###### Article R561-14
63811

                        
63812
La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
63813

                        
63814
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
   

                    
63736
###### Article D561-12-1
63737

                        
63738
L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l'Etat, de biens et de leurs terrains d'assiette sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, peut être prise en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
63739

                        
63740
Le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des acquisitions amiables mentionnées au I de l'article L. 561-3 est subordonné à la condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n'excède pas le montant des éventuelles indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1.
63741

                        
63742
La contribution du fonds au financement des expropriations de biens mentionnés à l'article L. 561-1 et des acquisitions amiables des biens mentionnés au I de l'article L. 561-3 s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Toutefois, le financement des acquisitions amiables de biens sinistrés s'effectue dans la limite de 240 000 euros par bien acquis.
63743

                        
63744
La contribution du fonds au financement des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l'accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis s'effectue à raison de 100 % des dépenses éligibles. Cette contribution n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables de biens sinistrés mentionné à l'alinéa précédent.
63745

                        
63746
Lorsqu'une collectivité autre que l'Etat est devenue propriétaire, notamment par l'intermédiaire d'un établissement public foncier, et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles par la collectivité dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition mentionnée au premier alinéa, elle est tenue de rembourser les sommes perçues, le cas échéant par l'intermédiaire de l'établissement public foncier, à l'Etat.
63747

                        
63748
Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.
   

                    
63750
###### Article D561-12-2
63751

                        
63752
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.
63753

                        
63754
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
   

                    
63756
###### Article D561-12-3
63757

                        
63758
Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonné à :
63759
- 50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ;
63760
- 50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
63761
- 50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou prescrit.
   

                    
63763
###### Article D561-12-4
63764

                        
63765
La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 est limitée aux opérations ayant fait l'objet avant le 31 décembre 2027 d'un engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
63766

                        
63767
Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.
   

                    
63769
###### Article D561-12-5
63770

                        
63771
La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
   

                    
63773
###### Article D561-12-6
63774

                        
63775
Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
   

                    
63777
###### Article D561-12-7
63778

                        
63779
Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :
63780
- 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
63781
- 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
63782
- 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
63783

                        
63784
La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
63785

                        
63786
Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
   

                    
63788
###### Article D561-12-8
63789

                        
63790
Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
   

                    
63792
###### Article D561-12-9
63793

                        
63794
La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 % de la dépense.
63795

                        
63796
Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.
   

                    
63798
###### Article D561-12-10
63799

                        
63800
Les biens visés à l'article L. 561-3 sont les biens à usage d'habitation ou les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette, à l'exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l'objet d'une acquisition amiable dans les conditions fixées par le I de l'article L. 561-3 et ceux faisant l'objet d'études et travaux de prévention du risque sismique mentionnés au II de l'article L. 561-3. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
63802
###### Article D561-12-11
63803

                        
63804
La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
63805

                        
63806
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
   

                    
65053
###### Article R565-8
65054

                        
65055
I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
65056

                        
65057
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
65058

                        
65059
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
65060

                        
65061
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
65062

                        
65063
4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
65064

                        
65065
Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
65066

                        
65067
II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
65068

                        
65069
1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
65070

                        
65071
2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
65072

                        
65073
3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
65074

                        
65075
Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
   

                    
65077
###### Article R565-9
65078

                        
65079
I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
65080

                        
65081
1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
65082

                        
65083
2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
65084

                        
65085
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
65086

                        
65087
4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
65088

                        
65089
5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
65090

                        
65091
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
65092

                        
65093
7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
65094

                        
65095
8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
65096

                        
65097
9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
65098

                        
65099
10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
65100

                        
65101
11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
65102

                        
65103
12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
65104

                        
65105
13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
65106

                        
65107
14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
65108

                        
65109
15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
65110

                        
65111
16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
65112

                        
65113
17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
65114

                        
65115
18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
65116

                        
65117
19° Six titulaires de mandats locaux.
65118

                        
65119
Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
65120

                        
65121
II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
65122

                        
65123
En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.
   

                    
65125
###### Article R565-10
65126

                        
65127
I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
65128

                        
65129
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
65131
###### Article R565-11
65132

                        
65133
Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
   

                    
65135
###### Article R565-12
65136

                        
65137
I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
65138

                        
65139
II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
65141
###### Article R565-13
65142

                        
65143
Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
65045
###### Article D565-8
65046

                        
65047
Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
65048

                        
65049
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
65050

                        
65051
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
65052

                        
65053
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
65054

                        
65055
4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
65056

                        
65057
Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
   

                    
65059
###### Article D565-9
65060

                        
65061
I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
65062

                        
65063
1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
65064

                        
65065
2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
65066

                        
65067
3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
65068

                        
65069
4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
65070

                        
65071
5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
65072

                        
65073
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
65074

                        
65075
7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
65076

                        
65077
8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
65078

                        
65079
9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
65080

                        
65081
10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
65082

                        
65083
11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
65084

                        
65085
12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
65086

                        
65087
13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
65088

                        
65089
14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
65090

                        
65091
15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
65092

                        
65093
16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
65094

                        
65095
17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
65096

                        
65097
18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
65098

                        
65099
19° Six titulaires de mandats locaux.
65100

                        
65101
Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
65102

                        
65103
II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
65104

                        
65105
En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.
   

                    
65107
###### Article D565-10
65108

                        
65109
I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
65110

                        
65111
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
65113
###### Article D565-11
65114

                        
65115
Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
   

                    
65117
###### Article D565-12
65118

                        
65119
I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
65120

                        
65121
II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
65123
###### Article D565-13
65124

                        
65125
Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.